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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3386/2005

ATAS/336/2006 du 04.04.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3386/2005 ATAS/336/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 4 avril 2005

 

 

 

En la cause

 

 

Monsieur T___________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître BESSON Brigitte

 

Madame T___________,

demandeurs

 

 

contre

 

 

CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Bachmattstrasse 59,

Postfach, 8048 ZURICH

 

CAISSE DE PENSIONS DE C & A Mode, ayant son siège c/o LCP LIBERA AG, sise Aeschengraben 10, case postale 622, 4010 BALE

 

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 9 juin 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame T___________, née D___________ le 22 mai 1968, et Monsieur T___________, né le 24 juillet 1961, mariés en date du 21 octobre 1989.

Après avoir constaté que la convention des époux sur le partage des prestations de sortie de leur prévoyance professionnelle était conforme à l'art. 122 CC, selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec "le partage des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance".

Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 septembre 2005 et a été transmis le 28 septembre 2005 au Tribunal de céans, pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.

Interrogée par le Tribunal de céans, la mandataire du demandeur a précisé qu'en réalité aucune convention n'avait été établie et a produit copie du procès-verbal de la comparution personnelle des parties devant le TPI. Il en résulte que celles-ci ont déclaré "nous sommes d'accord avec le partage des fonds LPP", sans autre précision. La mandataire a cependant confirmé qu'il fallait entendre un partage par moitié des avoirs LPP.

Le courrier a été transmis à la demanderesse. Un délai lui a été imparti pour faire savoir si elle contestait le principe du partage par moitié. Elle ne s'est pas manifestée.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 octobre 1989 et le 9 septembre 2005.

Le demandeur a été affilié auprès de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS dès le 1er mai 1992. Selon le courrier de cette institution du 9 novembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 85'060 fr. 85 déduction faite de la somme de 7'017 fr. 60 représentant les avoirs acquis avant le mariage augmentée des intérêts calculés jusqu’au moment du divorce.

La demanderesse a été affiliée du 1er janvier 1993 au 28 février 2001 auprès de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS. Sa prestation de sortie d'un montant de 28'989 fr. 65 a été transférée à la CAISSE DE PENSIONS DE C & A Mode. Selon le courrier de celle-ci du 20 février 2006, la prestations acquise par la demanderesse pendant le mariage est de 48'013 fr.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 mars 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 31 mars 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, il appert de la partie en fait qui précède que le partage des avoir LPP acquis par les époux durant le mariage doit être effectué par moitié. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 21 octobre 1989, d’autre part le 9 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 85'060 fr. 85 (92'078 fr. 45 - 7'017 fr. 60) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 48'013 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42'530 fr. 40 (85'060 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 24'006 fr. 50 (48'013 fr.: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 18'523 fr. 90.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Invite la CAISSE DE PENSIONS MIGROS, à transférer, du compte de Monsieur T___________, la somme de 18'523 fr. 90 à la CAISSE DE PENSIONS DE C & A Mode, en faveur de Madame T___________.

Invite la CAISSE DE PENSIONS MIGROS, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le