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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3056/2005

ATAS/308/2006 du 29.03.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3056/2005 ATAS/308/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 29 mars 2006

En la cause

Madame R_________

Monsieur J_________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOLARI Vincent

 

demandeurs

contre

CAISSE INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage; case postale 4338, 8022 ZURICH

 

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 13 juin 2005, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R_________, née en 1968, et de Monsieur J_________, né en 1976, qui s'étaient mariés en date du 19 mai 2000.

Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 août 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 août 2005 pour exécution du partage.

Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis de constater que la demanderesse a accumulé pendant le mariage une prestation de libre passage de 14'232 fr. auprès de la CAISSE INTERENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE. Quant au demandeur, sa prestation de sortie acquise durant le mariage s'élève à 5'045 fr. 75 et est déposée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

Le 26 janvier 2006, le Tribunal de céans a informé les ex-époux que, selon ses calculs, il appartiendra à l'institution de prévoyance de la demanderesse de verser à celle du demandeur la somme de 4'593 fr. 10. Un délai au 17 février 2006 a été accordé à ceux-ci pour se déterminer sur ce calcul, faculté dont ils n'ont pas fait usage.

 

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mai 2000, et d’autre part le 17 août 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'045 fr. 75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 14'232 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'522 fr. 90 (5'035 fr. 75 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 7'116 fr. ( 14'232 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 4'593 fr. 10.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la CAISSE INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Madame R_________, N° AVS 732.68.629.219, la somme de 4'593 fr. 10, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 17 août 2005 jusqu'au moment du transfert, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur J_________, compte de libre passage n° 505.60.101.000.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le