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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4678/2005

ATAS/249/2006 du 15.03.2006 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4678/2005 ATAS/249/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 15 mars 2006

 

En la cause

Monsieur E__________

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2

intimée

 

 

Attendu en fait que Monsieur E__________ a bénéficié des indemnités de chômage du 1er juin 2003 au 30 avril 2004 ;

Qu'il a déposé une nouvelle demande d'indemnités de chômage le 1er mai 2005 ;

Que par décision du 1er juillet 2005, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : la caisse), lui a dénié le droit à l'indemnité de chômage rétroactivement au 1er juin 2003 et jusqu'au 30 avril 2005, au motif qu'il disposait jusqu'à cette dernière date d'un bail à loyer à Ferney-Voltaire en France avec sa famille et que ce lieu devait être considéré comme son domicile, de sorte qu'il ne remplissait pas la condition légale relative au domicile pour le droit à l'indemnité de chômage ;

Que par décision sur opposition du 29 novembre 2005, la caisse a rejeté celle-ci ;

Que l'assuré a recouru contre cette décision par acte du 26 décembre 2005, reçu le 3 janvier 2006, en concluant implicitement à son annulation ;

Que l'intimée a conclu le 31 janvier 2006 au rejet du recours ;

Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens des art. 49 al. 2 LPGA et 25 al. 2 en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), que lorsqu'il existe un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c);

Qu'un intérêt digne de protection est également exigé lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (ATF 130 V 391 s. consid. 2.4);

Qu'une "décision" qui ne modifie pas avec effet obligatoire et directement contraignant une prétention servie à l'intéressé (par exemple une indemnité de chômage) est typiquement de nature constatatoire et ne satisfait pas à l'exigence d'un intérêt digne de protection, de sorte qu'elle n'est pas attaquable devant une autorité judiciaire cantonale (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 12 octobre 2005, cause 183/04, consid. 2.2);

Qu'ainsi le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans le dernier arrêt cité, que lorsque la caisse de chômage a déjà alloué à l'assuré des indemnités de chômage, sa "décision" lui déniant le droit à l'indemnité de chômage avec effet rétroactif revêt un caractère purement constatatoire, puisqu'elle ne modifie pas avec effet obligatoire directement contraignant les droits de l'assuré aux prestations déjà accordées;

Que si la caisse de chômage entend modifier la situation juridique découlant de la décision (matérielle) d'octroi de l'indemnité de chômage, elle a la faculté de réclamer la restitution des prestations déjà perçues aux conditions qui président à la révocation de décisions administratives entrées en force;

Qu'une "décision" se contentant de dénier le droit aux prestations déjà allouées ne satisfait par conséquent pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection, de sorte que l'autorité judiciaire de première instance ne doit pas entrer en matière sur le recours formé contre une telle "décision" (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié précité consid. 3);

Qu'en l'occurrence, l'intimée s'est précisément contentée de dénier au recourant le droit à des indemnités journalières déjà allouées, par "décision" du 1er juillet 2005, confirmée par sa "décision" sur opposition du 29 novembre 2005, sans avoir réclamé formellement la restitution des prestations déjà perçues;

Qu'il s'agit d'une décision de constatation sans qu'un intérêt digne de protection ne le commande;

Que conformément à la jurisprudence précitée, il convient dès lors de considérer que cet acte n'est pas susceptible d'un recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable;

Que le recourant aura toutefois la possibilité de faire opposition, puis d'interjeter le cas échéant recours, contre une éventuelle décision en restitution des prestations indûment perçues de l'intimée;

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettre a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas enter en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le