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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/159/2006

ATAS/116/2006 du 09.02.2006 ( AI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/159/2006 ATAS/116/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 9 février 2006

 

En la cause

Madame G__________

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé

 


Attendu en fait que par décision du 25 avril 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a refusé l'octroi de prestations à Madame G__________ ;

Que cette dernière a formé opposition à cette décision le 25 mai 2005 ;

Que par décision sur opposition du 15 décembre 2005, l’OCAI a confirmé sa décision initiale ;

Que par courrier du 13 janvier 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invité à se prononcer, l’OCAI, après réexamen du dossier et des arguments avancés par la recourante, a rendu le 30 janvier 2006 une décision annulant les précédentes et réouvrant l’instruction de la cause ;

Qu’il a informé la recourante qu’une fois le complément d’instruction terminé, il rendrait une nouvelle décision sujette à opposition ;

Considérant en droit qu’en vertu des art. 1 let. r et 56V al. 1 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) ;

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Qu’en l’espèce l’intimé a décidé de reprendre l’instruction du dossier et a annulé ses décisions ;

Que le litige devient donc sans objet ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte de la décision du 30 janvier 2006 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de reprendre l’instruction du dossier, annulant les décisions des 25 avril et 15 décembre 2005.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le