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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/121/2006

ATAS/54/2006 du 24.01.2006 ( AI ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/121/2006 ATAS/54/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 24 janvier 2006

 

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FEDELE Claudio

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

 

intimé

Attendu en fait que par décision du 25 octobre 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) a informé Monsieur F__________ que la rente entière d’invalidité qui lui était versée jusqu’ici serait réduite à un quart de rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

Que l’OCAI s’est fondé sur une expertise psychiatrique rendue par le Centre Multidisciplinaire de la Douleur (ci-après : le CMD) le 17 septembre 2003 selon laquelle l’assuré présentait une capacité de travail d’au moins 80%, précisant toutefois qu’il conviendrait de tenir compte de son atteinte somatique, ainsi que sur un rapport du service de réadaptation professionnelle de l’OCAI établi le 6 octobre 2005 qui concluait à un taux d’invalidité de 46% ;

Que l’OCAI a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition ;

Que par décision incidente sur opposition du 9 décembre 2005, l’OCAI a rejeté la requête de l’assuré en rétablissement de l’effet suspensif ;

Que l’assuré, représenté par Maître Claudio FEDELE, a interjeté recours le 11 janvier 2006 contre ladite décision et sollicité la restitution de l’effet suspensif ;

Qu’il souligne que la décision du 25 octobre 2005 repose sur une lecture incomplète ou imprécise du rapport d’expertise psychiatrique établi par le CMD ;

Qu’il reproche à l’OCAI d’avoir totalement omis de prendre en considération l’atteinte somatique dont il souffre et dont l’existence avait été dûment constatée par le CMD ;

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), la caisse de compensation peut dans sa décision prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ;

Qu’au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable ;

Que selon la jurisprudence relative à l’art. 55 PA et à l’art. 97 al. 2 LAVS, applicables par analogie à l’assurance-invalidité, il y a lieu d’examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire ;

Que le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ;

Que dans la pesée des intérêts en faveur ou contre l’exécution immédiate, les perspectives sur l’issue de la procédure principale peuvent également avoir leur importance ;

Qu’elles doivent toutefois être dénuées de toute ambiguïté (RCC 1991, p. 520) ;

Qu’en l’espèce les prévisions sur l’issue du litige au fond dans le cadre de la procédure d'opposition ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur du recourant ;

Que quoi qu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant ;

Que si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ;

Que l’intérêt de l’administration l’emporte sur celui de l’assuré (ATF 119 V 207 ; 105 V 269) ;

Qu’il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif ;

Que la décision incidente sur opposition du 9 décembre 2005 doit ainsi être confirmée;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition de l’art. 21 al. 1 LPA)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière

 

 

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente

 

 

 

 

Doris WANGELER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le