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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2365/2003

ATAS/545/2005 du 20.06.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2365/2003 ATAS/545/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 20 juin 2005

 

En la cause

Madame B__________

et

Monsieur I__________

demandeurs

contre

CAISSE CANTONALE D’ASSURANCE POPULAIRE, rue du Môle 3, Neuchâtel.

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l’Ile 17, Genève.

CAISSE DE PENSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, avenue de la Paix 19, Genève.

FONDATION 2ème PILIER USSE, Union Suisse des Services de l’Emploi, avenue Edouard-Dubois 20, Neuchâtel.

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 10 janvier 2003, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________ et Monsieur I__________, mariés en date du 4 avril 1986.

Selon le jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement est entré en force le 13 février 2003 s’agissant du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance des ex-époux.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme B__________ :

La fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a attesté le 29 septembre 2004 que la demanderesse disposait d’un avoir de prévoyance de fr. 2'384,25 au 13 février 2003.

La Caisse cantonale d’assurance populaire, sise à Neuchâtel, a attesté le 11 novembre 2004 que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage au 1er février 2003 de fr. 2'278,20.

La Fondation 2ème pilier USSE a attesté le 22 mars 2005 que la demanderesse disposait d’un avoir LPP de fr. 69,50 acquis du 29 septembre au 4 décembre 1988.

L’Allianz a relevé le 3 mai 2005 qu’elle ne pouvait attester que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle de 1985 à 1987, le système informatique ne permettant pas de livrer de telles informations.

S’agissant de M. I__________ :

La Winterthur-Columna a attesté le 18 novembre 2004 qu’elle avait transféré à la Fondation de prévoyance Lombard Odier Darier Hentsch & Cie le 4 août 1997 un montant de fr. 9'415,65 et le 17 septembre 1997 un montant de fr. 40'099,70.

La Fondation de prévoyance Lombard Odier Darier Hentsch & Cie a attesté le 4 novembre 2004 que la prestation de libre passage du demandeur était au 13 février 2003 de fr. 143'363,60 ainsi que de fr. 2'612,85 au titre de prestation complémentaire de prévoyance. Ces montants avaient été transférés auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève.

Cette dernière a attesté le 12 novembre 2004 que le demandeur disposait d’un compte au montant de fr. 149'864,90. Le 22 février 2005, elle a informé le Tribunal de céans que la prestation de libre passage du demandeur avait été transférée le 9 février 2005 auprès de la Caisse de pensions du comité international de la Croix-Rouge.

Cette dernière a confirmé au Tribunal de céans en date du 15 mars 2005 avoir reçu l’apport de libre passage de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève pour le compte du demandeur.

Le 5 avril 2005, la Caisse de retraite de Charmilles Technologies SA et des entreprises affiliées (ci-après : la caisse de retraite) a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er août 1984 au 30 septembre 1988 et que le 25 octobre 1988 une prestation de libre passage de fr. 13'448,40 avait été versée à la fondation Columna.

Le 7 avril 2005, le Tribunal de céans a requis d’une part de la caisse de retraite qu’elle lui communique le montant de l’avoir de prévoyance, intérêts compris accumulé par le demandeur jusqu’au 4 avril 1986, date de son mariage et, d’autre part, de la Winterthur-Columna qu’elle lui confirme que les montants transférés auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Lombard Odier Darier Hentsch & Cie comprenaient le montant de fr. 13'448,40 reçu le 25 octobre 1988 de la caisse de retraite.

Le 22 avril 2005, la caisse de retraite a répondu que la prestation de libre passage du demandeur acquise à la date du mariage était de fr. 5'917,30 et de fr. 12'150,60 au 30 avril 2005 en tenant compte des intérêts composés.

Le 27 avril 2005, la Winterthur-Columna a répondu que la fondation Columna était devenue la collective de prévoyance COPRE.

Cette dernière a relevé le 9 mai 2005 qu’elle n’était plus en mesure d’indiquer auprès de quelle institution de prévoyance la prestation de libre passage de M. I__________ avait été transférée.

Sur demande du Tribunal de céans, la caisse de retraite a précisé le 29 avril 2005 que la prestation de libre passage du demandeur acquise à la date du mariage était de fr. 11'459,50 au 13 février 2003, intérêts composés compris.

Le 9 mai 2005, la Winterthur-Columna a attesté que le montant de fr. 40'099,70 cité dans son courrier du 18 novembre 2004 comprenait un transfert de la part de la Fondation Columna d’une prestation de libre passage d’un montant de fr. 37'081,35.

4. Le 19 mai 2005, le Tribunal de céans a fixé un délai aux demandeurs pour qu’ils se déterminent sur le montant à partager arrêté à fr. 64'892,50 en faveur de la demanderesse. Les demandeurs n’ont pas répondu à cette demande.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs acquis pendant leur mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 avril 1986, d’autre part le 13 février 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

L’instruction de la cause a permis d’établir que l’avoir de prévoyance de la demanderesse acquis pendant le mariage est de fr. 4'731,95 (soit fr. 2'384,25 auprès de la BCG, fr. 2'278,20 auprès de la Caisse cantonale d’assurance populaire et fr. 69,50 auprès de la Fondation 2ème pilier USSE).

Quant au demandeur, son avoir de prévoyance acquis au jour du divorce, soit au 13 février 2003 est de fr. 145'976,45 (soit fr. 143'363,60 + fr. 2'612,85 au titre de prestation complémentaire de prévoyance). Conformément à l’art. 22 LFLP, il convient de déduire de ce montant l’avoir de prévoyance, intérêts compris au moment du divorce, acquis par le demandeur au jour de son mariage. En effet, cet avoir a bien été transféré de la caisse de retraite auprès de la Fondation Columna puis de celle-ci auprès de la Winterthur-Columna, puis de celle-ci auprès de la Fondation de prévoyance Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, puis de celle-ci auprès de la Fondation de libre passage de la BCG et, enfin, de celle-ci auprès de la Caisse de pensions du comité international de la Croix-Rouge.

La caisse de retraite ayant précisé au Tribunal de céans le 29 avril 2005 que la prestation de libre passage du demandeur acquise à la date du mariage était de fr. 11'459,50 au 13 février 2003, intérêts composés compris, c’est cette somme qu’il convient de déduire du montant de fr. 145'976,45. L’avoir de prévoyance du demandeur soumis au partage est donc de fr. 134'516,95. En conséquence, c’est un avoir de fr. 64'892,50 (soit [134'516,95 – 4'731,95] : 2) que la Caisse de pensions du comité international de la Croix-Rouge devra verser au débit du compte du demandeur en faveur du compte de la demanderesse auprès de la Caisse cantonale d’assurance populaire.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Caisse de pension du comité international de la Croix-Rouge à transférer, du compte de M. I__________, la somme de fr. 64'892,50 à la Caisse cantonale d’assurance populaire en faveur de Mme B__________.

Invite la Caisse de pension du comité international de la Croix-Rouge à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 février 2003 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe