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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2311/2004

ATAS/425/2005 du 18.05.2005 ( AI ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2311/2004 ATAS/425/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

5ème chambre

du 18 mai 2005

 

En la cause

Madame R__________, mais comparant par Maître Michel.-H. LANFRANCHI.

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

 


Vu la décision sur opposition du 13 octobre 2004 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI);

Vu le recours de l’assurée contre cette décision parvenu au greffe du Tribunal des assurances sociales le 12 novembre 2004 ;

Vu les écritures échangées ;

Vu l’accord des parties intervenu lors de l’audience de comparution personnelle du 11 mai 2005, accord aux termes duquel elles ont convenu qu’un stage d’observation professionnelle sera organisé par l’intimé;


 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte de l’engagement de l’intimé de compléter l’instruction par l’organisation d’un stage d’observation professionnelle afin de déterminer les capacités professionnelles de la recourante ;

Prend acte de l’accord de la recourante de suivre un tel stage ;

Annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

Yaël BENZ

 

 

La Présidente :

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le