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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/25/2005

ATAS/252/2005 du 04.04.2005 ( AI )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/25/2005 ATAS/252/2005

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 4 avril 2005

 

En la cause

Monsieur M__________, comparant par Me Mauro POGGIA en l’étude duquel il élit domicile

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève

intimé

 


Vu la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) du 18 novembre 2004 ;

Vu le recours de M. M__________ du 5 janvier 2005 ;

Vu la réponse de l’OCAI du 21 janvier 2005 ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 4 avril 2005 au cours de laquelle celles-ci ont requis la suspension de la procédure ;

Attendu qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA ;

Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou d’office par le Tribunal de céans à l’échéance d’une année dès la communication aux parties de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.

Dit que l’instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou d’office par le Tribunal de céans à l’échéance du délai d’un an dès la communication aux parties de la présente ordonnance.

Réserve la suite de la procédure.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le