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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2464/2004

ATAS/174/2005 du 08.03.2005 ( CHOMAG ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2464/2004 ATAS/174/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 8 mars 2005

 

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur M__________,

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations,

sis rue des Glacis de Rive 6 à Genève

intimé


Attendu en fait que Monsieur M__________ a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage pour la période du 19 mars 2003 au 18 mars 2005 ;

Que le 16 avril 2004, il a déposé auprès de l’Office régional de placement (ci-après ORP) une demande d’assentiment de fréquentation d’un cours d’orientation professionnelle – profil cérébral dispensé par l’Institut X__________ à Paris du 12 au 14 mai 2004 ;

Que le 25 mai 2004, il a fait de même pour un cours de praticien certifié en PNL dispensé par l’Institut H du 5 au 24 juillet 2004 ;

Que par décisions du 29 juin 2004, l’ORP a rejeté ces deux demandes ;

Que l’intéressé a contesté lesdites décisions par réclamation du 22 octobre 2004 ;

Que par décisions sur opposition des 26 et 29 novembre 2004, constatant que la réclamation avait été déposée hors du délai de trente jours fixé par la loi et considérant que les arguments invoqués par l’intéressé ne constituaient pas des motifs suffisants pour accorder une restitution de délai, le Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) l’a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté ;

Que l’assuré a interjeté recours le 2 décembre 2004 contre les deux décisions sur opposition ;

Que les causes ont été inscrites sous les N° A/2464/2004 et A/2465/2004 ;

Que le Groupe réclamations a conclu au rejet du recours ;

 

 

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ;

Que sa compétence pour juger des cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’il se justifie, vu l’étroit lien de connexité existant entre les deux causes, enregistrées sous les N° A/2464/2004 et A/2465/2004, de les joindre préalablement sous le N° A/2464/2004 et de rendre un seul et même jugement (cf. ordonnance de jonction de causes du 25 février 2005) ;

Que le recours, interjeté le 2 décembre 2004, l’a été en temps utile ;

Qu’aux termes de l’art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière d’assurance-chômage, les assurés disposent d’un délai de trente jours pour former opposition aux décisions de l’ORP (art. 52 al. 1 LPGA) ;

Que force est de constater que le recourant n’a contesté les décisions du 29 juin 2004 que le 22 octobre 2004, soit hors du délai légal, féries y comprises ;

Qu’une restitution du délai, peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 24 PA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;

Que, de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans ce même délai ;

Qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a);

Que selon la jurisprudence rendue dans le cadre des art. 35 OJ et 24 PA, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF 96 II 265 consid. 1a; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, vol. 1, n. 2.3 ad art. 35) ;

Qu’en principe, l'ignorance du droit n'est pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586) ;

Qu’en l’espèce, le recourant a allégué en procédure d’opposition avoir suivi un cours intensif de PNL durant trois semaines, commencé le jour même de la notification des décisions contestées, précisant au surplus avoir vécu une période de déprime due à ce cours ;

Que le Groupe réclamations a, à juste titre, considéré que ni le fait de suivre une formation à plein temps, ni le fait d’être déprimé ne constituent des cas de force majeure susceptibles d’empêcher d’agir en temps utile ;

Qu’aucun motif sérieux de restitution du délai ne peut ainsi être retenu ;

Que dès lors le recours, mal fondé, doit être rejeté ;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours interjeté contre les décisions sur opposition des 26 et 29 novembre 2004 recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le