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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1073/2005

ATAS/463/2005 du 24.05.2005 ( AI ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1073/2005 ATAS/463/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère Chambre

du 24 mai 2005

En la cause

Enfant S__________, soit pour elle, sa mère, elle-même représentée par Mme N. C__________ de la FSIH - Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés dans les bureaux de laquelle elle élit domicile

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE

intimé


Attendu en fait que par décision du 1er février 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté la demande déposée par Madame S__________, pour sa fille visant à la prise en charge d’un traitement d’ergothérapie ;

Que par décision sur opposition du 28 février 2005, l’OCAI a confirmé son refus ;

Que représenté par le service juridique de la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés – FSIH, l’intéressée a, au nom et pour le compte de sa fille, interjeté recours contre ladite décision ;

Qu’invité à se déterminer, l’OCAI a informé le Tribunal de céans qu’il annulait sa décision du 1er février et sa décision sur opposition du 28 février 2005 ;

Qu’une nouvelle décision serait notifiée à la recourante :

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que les décisions litigieuses ont été annulées ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte de ce les décisions litigieuses ont été annulées.

Constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le