Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/246/2026 du 09.03.2026 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/337/2026-PATIEN ATA/246/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 mars 2026
| ||
dans la cause
A______ recourant
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
et
B______ intimées
Considérant :
que, le 30 janvier 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 22 janvier 2026 par la commission du secret professionnel ;
que par lettre datée du 2 février 2026, envoyée en recommandé et pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 17 février 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2026 par A______ contre la décision du 22 janvier 2026 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______, à la commission du secret professionnel ainsi qu’à B______.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
A.-S. SUDAN PEREIRA |
| le juge délégué :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|