Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/218/2026 du 03.03.2026 ( LIPAD ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3327/2025-LIPAD ATA/218/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2026 |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
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A. a. A______, résident du canton de B______, s’est adressé à plusieurs reprises à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au sujet de la résidence à Genève de C______.
b. Le 1er mai 2022, il a effectué une demande d’information par le biais du site Internet de l’OCPM. Il lui a été répondu le 10 mai 2022 qu’il n’était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande, car après de multiples recherches, il s’avérait que C______ ne figurait pas dans le fichier central de la population.
c. Le 15 novembre 2023, il a reçu une réponse négative de l’OCPM (« adresse inconnue »).
d. Le 12 janvier 2024, il a communiqué à l’OCPM l’adresse genevoise à laquelle, selon lui, C______ habitait depuis le mois de mars 2021.
e. À la suite d’une nouvelle demande de sa part, l’OCPM lui a envoyé, le 23 janvier 2025, une autre réponse négative, identique à celle du 10 mai 2022.
f. Le 6 août 2025, A______ a écrit à l’OCPM. Il a rappelé ses démarches précédentes et a demandé à recevoir, dans les dix jours, une décision formelle « répondant clairement » aux points suivants : « a) l’OCPM est-il tenu, en vertu des art. 5 ss de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25), d’enjoindre [à] M. C______ de déclarer immédiatement son domicile principal ? ; b) si oui, quelles mesures concrètes (délai, amende) seront prises et dans quel délai ? ; c) si non : sur quelle base légale ou directive hiérarchique se fonde ce refus d’exécution ? ». Il demandait également que lui soient communiquées d’éventuelles directives, à savoir si l’OCPM avait reçu des instructions d’autres autorités, telles que le Ministère public genevois ou B______ visant à suspendre ou à limiter l’obligation d’annonce pour C______. Faute de réponse ou de décision formelle, il déposerait un recours pour déni de justice.
g. L’OCPM a répondu à A______ par décision du 26 août 2025.
Dans la mesure où les agents de l’OCPM étaient soumis au secret de fonction, il n’était possible de renseigner des tiers sur des dossiers que dans la mesure où une base légale ou réglementaire le permettait.
C’était ainsi que par le passé, il avait pu lui être indiqué que C______ ne figurait pas dans le fichier central des habitants du canton de Genève. Il ne pouvait cependant être donné aucune suite à sa demande d’obtention de documents administratifs et judiciaires (correspondance, courriels, instruction, décisions) en lien avec le dossier du précité, A______ n’ayant fait valoir aucun intérêt digne de protection à l’obtention de ces informations.
Pour toute question en lien avec l’application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08), il pouvait s’adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT) ou à la responsable LIPAD au sein du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN).
B. a. Par acte posté le 24 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la communication au moins partielle des documents relatifs à d’éventuelles directives adressées à l’OCPM, ainsi qu’au versement à la procédure du dossier administratif complet de l’OCPM, y compris registres de transmission, courriels et notes internes.
La LIPAD consacrait le principe de l’accès au document et privilégiait l’accès partiel à ceux-ci par rapport à un refus d’accès. La décision attaquée opposait un refus général à ses demandes sans motivation circonstanciée, alors qu’il sollicitait à tout le moins la révélation de l’existence et des métadonnées (autorité émettrice, date, références) de toute directive ou instruction donnée à l’OCPM.
b. Le 16 octobre 2025, le recourant a complété son recours et demandé l’octroi de mesures provisionnelles. Il a indiqué que le PPDT avait transmis ses demandes à la responsable LIPAD du DIN le 30 septembre 2025.
c. Le 10 novembre 2025, le recourant a confirmé sa participation à l’audience convoquée par le juge délégué et a présenté des conclusions, certaines étant en tout ou en partie nouvelles par rapport à celles formulées dans son acte de recours.
d. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2025, A______ a déclaré qu’il savait que C______ vivait à Genève depuis 2021. Il avait d’abord indiqué à l’administration que cette personne ne s’était pas annoncée, et il voulait savoir pourquoi, ainsi que s’il y avait eu un signalement, soit une annonce à l’OCPM. Il était passé à l’OCPM en octobre 2022 et la personne au guichet lui avait indiqué que si C______ était domicilié à Genève, il allait s’annoncer à l’OCPM qui le contacterait le cas échéant, et qu’il aurait une sanction s’il ne le faisait pas.
Depuis lors, toutes ses demandes étaient bloquées. Il avait envoyé un courriel au PPDT en septembre 2025 mais n’avait pas reçu de réponse.
La représentante de l’OCPM a indiqué que les demandes du recourant donnaient l’impression que ce dernier pensait que l’OCPM avait reçu des ordres de ne pas inscrire cette personne au registre. Il lui avait été rappelé, sans pouvoir aller davantage dans le détail en raison du secret de fonction, qu’une personne ayant un permis C pouvait travailler dans toute la Suisse. Elle a précisé que l’OCPM n’avait reçu aucune intervention d’une autorité tierce dans ce dossier.
Après explications au sujet de la délimitation des compétences en la matière, le recourant a déclaré être d’accord que la chambre administrative renvoie le cas échéant ses demandes LIPAD au PPDT, afin que soit mise en place la médiation prévue par la loi. La représentante de l’OCPM en a fait de même.
Les parties se sont en outre déclarées d’accord que la cause soit immédiatement gardée à juger.
1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1 ; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2).
2. Le recourant conclut à la communication au moins partielle des documents relatifs à d’éventuelles directives adressées à l’OCPM, ainsi qu’au versement à la procédure du dossier administratif complet de l’OCPM.
2.1 À Genève, l'activité publique s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international (art. 9 al. 3 Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00). Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 28 al. 2 Cst-GE). Il a déjà été jugé que cette disposition n’avait pas une portée plus large que la LIPAD (arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.4).
La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique ainsi que, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD).
La LIPAD comporte deux volets. Le premier concerne l’information du public et l’accès aux documents ; il est réglé dans le titre II (art. 5 ss LIPAD). Le second porte sur la protection des données personnelles, dont la réglementation est prévue au titre III (art. 35 ss LIPAD).
La LIPAD s’applique, sous réserve de son art. 3 al. 3 et 5, non pertinents en l'occurrence, aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD).
L’art. 24 al. 1 LIPAD prévoit que toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par cette loi.
2.2 Dans le cadre d'une procédure d'accès à des documents au sens de la LIPAD, le préposé cantonal est saisi par une requête écrite de médiation sommairement motivée notamment lorsque la demande d'accès d'un requérant n'est pas satisfaite (art. 30 al. 1 let. a LIPAD). Le préposé cantonal recueille de manière informelle l’avis des institutions et personnes concernées. La consultation sur place des documents faisant l’objet d’une requête de médiation ne peut lui être refusée, à charge pour lui de veiller à leur absolue confidentialité (art. 30 al. 3 LIPAD). Le document dont l’accès est contesté doit, sur demande du préposé cantonal, lui être communiqué. Cette communication se fait en principe au moyen de la consultation sur place du document ; exceptionnellement, le préposé cantonal peut en recevoir une copie, à charge pour lui de la restituer ou de la détruire à la fin de la procédure de médiation (art. 10 al. 4 du règlement d'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 21 décembre 2011 - RIPAD - A 2 08.01). Il importe que le préposé cantonal ait pleinement accès aux documents concernés, mais aussi que toute mesure soit prise pour que la procédure de médiation ne lève pas par elle-même la confidentialité litigieuse reconnue provisoirement aux documents en question. En cas de recours, la médiation représentera une pièce du dossier (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève [ci-après : MGC] 2000 45/VIII 7705).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère obligatoire de la transmission au préposé des documents faisant l’objet d’une requête de médiation lorsque ce dernier en a fait la demande. Il a en effet relevé que, dans le cas particulier, si le préposé avait demandé à recevoir une version non-caviardée du document, cela n'aurait pas pu lui être refusé en application de l'art. 30 al. 3 LIPAD (arrêt du Tribunal fédéral 1C_590/2022, 1C_597/2022 et 1C_132/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.2). La chambre de céans a également réaffirmé le caractère obligatoire de cette étape procédurale (ATA/1354/2023 du 19 décembre 2023).
Si la médiation aboutit, l’affaire est classée (art. 30 al. 4 LIPAD). À défaut, le préposé cantonal formule, à l’adresse du requérant ainsi que de l’institution ou des institutions concernées, une recommandation écrite sur la communication du document considéré (art. 30 al. 5 LIPAD). L'art. 30 al. 5 LIPAD exige que le préposé prenne position quant à la communication du document (MGC 2007-2008 XII A 14101).
L'art. 30 LIPAD contient une importante innovation, soit l’institution d’un médiateur, à savoir le préposé, chargé de veiller à la bonne application de la LIPAD. Cette solution n’exclut pas mais diffère au besoin l’engagement de procédures contentieuses, en étant propre à réduire l’ampleur d’un tel contentieux juridictionnel du fait des solutions qui ne manqueront pas d’être généralement trouvées par le biais de la médiation (MGC 2000 45/VIII 7703).
2.3 En l’espèce, la décision attaquée oppose un refus à des requêtes du recourant qui relèvent de l’accès aux documents au sens de la LIPAD, à savoir la communication au moins partielle de documents relatifs à d’éventuelles directives adressées à l’OCPM, ainsi qu’au versement à la procédure du dossier administratif complet de l’OCPM. Savoir si les documents demandés existent et, le cas échéant, peuvent lui être communiqués relève du fond du litige, mais force est de constater qu’aucune procédure de médiation au sens de l’art. 30 LIPAD n’a encore eu lieu devant le PPDT, quand bien même le recourant a signalé dans un premier temps que le PPDT avait transmis ses demandes à la responsable LIPAD départementale.
Le recours est ainsi, en l’état, prématuré et donc irrecevable, la cause devant être transmise au PPDT pour organiser une procédure de médiation, ce à quoi les parties ont du reste acquiescé lors de l’audience de comparution personnelle.
Les conclusions nouvelles formulées dans l’écriture du recourant du 10 novembre 2025, donc après l’expiration du délai de recours, sont par ailleurs irrecevables (ATA/15/2026 du 6 janvier 2026 consid. 3.2).
Enfin, le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.
3. Vu l’issue du présent litige, il ne sera perçu à titre d’émolument que les CHF 80.- de débours correspondant aux frais d’interprétation (art. 87 al. 1 LPA et 3 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 26 août 2025 ;
transmet la cause au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, au sens des considérants ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 80.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence .
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le |
| la greffière : |