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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3259/2025

ATA/231/2026 du 03.03.2026 ( TAXE ) , REJETE

En fait
En droit

e31république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3259/2025-TAXE ATA/231/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

 

SERVICE DE LA TAXE D’EXEMPTION ET DE L’OBLIGATION DE SERVIR


et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimés



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1997, a été naturalisé le 22 juin 2022.

b. Pour l’année fiscale 2022, il a été exonéré de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci‑après : TEO).

c. Par décision du 25 octobre 2024 du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci‑après : STEO), il a été assujetti à la TEO pour l’année 2023.

Il s’est acquitté de la TEO 2023.

d. A______ a suivi deux jours de recrutement, les 18 et 19 septembre 2024, au terme desquels il a été déclaré inapte au service militaire et au service civil. Il a été déclaré apte au service de la protection civile.

e. Il a suivi l’instruction de base de la protection civile du 9 au 20 juin 2025.

f. Par décision du 27 juin 2025, le STEO a taxé A______ pour la TEO 2024, la réduisant en raison des deux jours de recrutement effectués en 2024.

g. L’intéressé a contesté son assujettissement à la TEO 2024. Il ne pouvait y être assujetti qu’à compter de 2026, vu qu’il avait suivi l’instruction de base de la protection civile.

h. Le 15 septembre 2025, le STEO a rejeté la réclamation. Le contribuable n’ayant pas effectué l’école de recrues et étant âgé de 27 ans en 2024, il était assujetti à la TEO.

B. a. Par acte expédié le 19 septembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision.

Il avait bien effectué son école de recrue du 18 au 19 septembre 2024. Il avait été déclaré inapte au service militaire en raison de son âge et redirigé vers la protection civile. Selon l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), pour les assujettis visés à l’art. 2 al. 1 let. a LTEO, qui avaient effectué un service de protection civile, l’assujettissement commençait l’année qui suivait celle où cette instruction avec commencé.

b. L'administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC-CH) a conclu au rejet du recours.

Le recourant confondait le recrutement et l’école de recrue. Par ailleurs, il était assujetti à la TEO depuis 2022. N’ayant ni accompli le service militaire ni été astreint au service civil, il était redevable de la TEO en 2024.

c. Le STEO a également conclu au rejet du recours.

Il s’était, par erreur, référé aux art. 2 al. 1 let. c et 3 al. 4 LTEO dans sa décision. Celle-ci reposait néanmoins valablement sur la loi, à savoir les art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 et 3 LTEO, selon lesquels en l’absence de service militaire ou civil accompli, la TEO était due.

d. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur l’assujettissement à la TEO du recourant pour l’année 2024.

2.1 L’art. 59 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 2). Cette taxe est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et l’OTEO. De jurisprudence constante, cette taxe qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l’obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (ATF 150 I 144 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.1).

2.2 Selon l’art. 1 LTEO, les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Cette taxe est fixée chaque année en application de l’art. 25 al. 1 LTEO.

Sont assujettis à la TEO les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours de l’année d'assujettissement ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) et n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO).

L’art. 3 LTEO prévoit que l’assujettissement à la TEO commence au plus tôt au début de l’année au cours de laquelle l’homme astreint atteint l’âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 37 ans (al. 1). Pour les assujettis visés à l’art. 2 al. 1 let. a LTEO, qui effectuent un service de protection civile, l’assujettissement à la taxe commence l’année qui suit celle où l’assujetti a commencé l’instruction de base au sein de la protection civile. Il dure onze ans (al. 3).

Est exonéré de la TEO quiconque, au cours de l’année d’assujettissement, a acquis la nationalité suisse (art. 4 al. 1 let. e LTEO).

2.3 Les personnes astreintes incorporées directement après le recrutement suivent l’instruction de base au plus tôt à partir du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans mais la terminent au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans (art. 49 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 20 décembre 2019 - LPPCi - RS 520.1, dans sa teneur en vigueur en 2024). Les personnes naturalisées après l’âge de 24 ans sont annoncées par le canton afin d’être recrutées. Elles effectuent l’instruction de base avant la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (art. 49 al. 5 LPPCi).

2.4 Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO). En font partie les services d'instruction, qui comprennent notamment l'école de recrues (art. 12 let. a, 41 al. 1 et 49 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - LAAM - RS 510.10). Le service militaire est réputé non effectué lorsque l'homme astreint au service militaire n'a pas accompli un service entier au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle il a effectué l'école de recrues (art. 8 al. 1 LTEO). Le service civil est réputé non effectué lorsque l'homme astreint n'a pas accompli au moins 26 jours de service imputables au cours de l'une des années qui suivent celle au cours de laquelle la décision d'admission est entrée en force (art. 8 al. 2 LTEO). Par ailleurs, si les conditions de l'assujettissement à la taxe sont remplies au cours de l'année d'assujettissement, ce dernier subsiste pour l'année entière (art. 9 LTEO).

2.5 En l’espèce, le recourant a été naturalisé en 2022. Âgé de plus de 25 ans et n’ayant été, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service civil, il a été assujetti à la TEO. En vertu de l’art. 4 al. 1 let. e LTEO, il a cependant été exonéré de cette taxe l’année de sa naturalisation. Son assujettissement n’a ensuite pas connu de modification. Il a perduré en 2023 ; le recourant s’est d’ailleurs acquitté de la TEO 2023. En 2024, le recourant est resté soumis à la TEO, sous déduction des deux jours de recrutement qu’il a accomplis les 18 et 19 septembre 2024.

N'ayant, en 2024, pendant plus de six mois, été ni incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service civil (art. 2 al. 1 let. a LTEO) et n'ayant ainsi pas effectué le service militaire ou le service civil qui lui incombait en tant qu'homme astreint au service (art. 2 al. 1 let. a et c LTEO), le recourant était tenu de s’acquitter de la TEO également en 2024.

L’accomplissement de l’instruction de base de la protection civile en 2025, soit un fait postérieur à l’année fiscale en question, n’est pas de nature à influer sur les conditions d’assujettissement à la TEO en 2024.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2025 par A______ contre la décision du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 15 septembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :