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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2461/2024

ATA/229/2026 du 03.03.2026 sur JTAPI/37/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2461/2024-PE ATA/229/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2025 (JTAPI/37/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1979, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 23 mai 2016, l’entreprise B______ a déposé en faveur de A______ une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, laquelle a été refusée par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT), en date du 15 juin 2016.

c. Par courrier du 9 août 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) lui a imparti un délai au 12 septembre 2016 pour quitter le territoire suisse.

d. Le 14 mars 2017, l’ambassade de Suisse au Kosovo, a informé l’OCPM que l’intéressé s’était présenté à son guichet à la date précitée afin de prouver qu’il avait quitté la Suisse. À cette occasion, il avait déclaré être rentré en Albanie le 31 juillet 2016.

B. a. Par courrier du 26 octobre 2017, A______ a formé auprès de l'OCPM une demande de régularisation de ses conditions de séjour en application de l’« opération Papyrus ». Il résidait en Suisse depuis 2006.

b. En date du 14 novembre 2018, l’OCPM lui a délivré une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps.

c. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2022, A______ a été condamné pour travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), et faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

d. A______ ayant formé opposition à l’ordonnance pénale précitée, le Tribunal de police, par jugement du 13 mars 2024, l’a acquitté de toutes les infractions susmentionnées.

e. Par courrier du 6 mai 2024, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de régularisation de ses conditions de séjour. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.

f. A______ s’est déterminé par lettre du 26 mai 2024, indiquant notamment que lors de son voyage au Kosovo le 31 juillet 2016, il n’avait pas encore eu connaissance de la décision de l’OCPM du 9 août 2016. La décision précitée avait été retirée à la poste dans le courant du mois d’août 2016, puis lors de son séjour au Kosovo en mars 2017, il s’était rendu à l’ambassade afin de l’informer avoir quitté la Suisse le 31 juillet 2016. À cet effet, il a également joint divers documents démontrant sa présence en Suisse en 2016 et 2017.

g. Par décision du 17 juin 2024, l’OCPM a rejeté la demande de régularisation déposée par A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

À teneur des pièces du dossier, il avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse le 9 août 2016 et un délai au 12 septembre 2016 lui avait été imparti pour quitter le territoire. Il ressortait de ses déclarations qu’il avait pris connaissance de cette décision au mois d’août 2016 et que, en date du 14 mars 2017, il s’était présenté à la représentation helvétique au Kosovo muni de la carte de sortie remise par l’OCPM, en déclarant être rentré en Albanie le 31 juillet 2016. Dès lors, son séjour en Suisse avait pris fin. Quand bien même il aurait été en mesure de justifier son arrivée à Genève en 2017, force était de constater qu’il n’avait pas totalisé un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse. De plus, l’extrait de compte individuel de l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) qui avait été fourni indiquait bien des cotisations pour 2006, 2008 et 2009, mais uniquement pour une courte durée (deux mois par année), ce qui ne permettait pas de conclure à une présence en Suisse pendant toute l’année.

Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus », notamment quant à la durée du séjour requis pour une personne célibataire, sans enfants scolarisés.

Par ailleurs, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En effet, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pouvait pas quitter le territoire suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne pouvait raisonnablement envisager un retour au Kosovo. En effet, ses diverses demandes de visa de retour dans le but de se rendre dans son pays d’origine, où vivait la majeure partie de sa proche famille, dont notamment ses deux jeunes enfants, permettaient de confirmer que son centre d’intérêt se trouvait bien au Kosovo et qu’une réintégration n’aurait pas de graves conséquences. Enfin, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaire) affectant l’ensemble de la population restée sur place.

C. a. Par acte du 18 juillet 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 17 juin 2024, concluant à son annulation et à ce qu’un permis de séjour lui soit délivré.

L’analyse de l’OCPM était erronée : dans le calcul de la durée de séjour en Suisse, il n’était pas nécessaire que la personne ne bouge pas du territoire 365 jours par année pendant dix ans. Même pour la naturalisation suisse, si une personne résidait en Suisse plus de six mois par an, c’était l’année entière qui était retenue. C’était d’ailleurs pour cette raison qu’afin de prouver les années de séjour en Suisse, il n’était réclamé dans le cadre de l’« opération Papyrus » qu’une seule preuve de catégorie A par année et trois de catégorie B.

L’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur des faits qu’elle savait contraires à la vérité sans faire preuve de mauvaise foi et violer l’art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle avait l’obligation d’établir les faits d’office. Ainsi, il n’avait pas reçu la décision de l’OCPM du 9 août 2016 avant de se rendre au Kosovo. Il avait seulement profité d’un court séjour en mars 2017 pour aller indiquer à l’ambassade Suisse avoir respecté la décision de renvoi. Son employeur B______ avait témoigné devant le Ministère public l’avoir employé durant toute l’année 2016 et avait aussi produit une attestation, et d’autres personnes étaient disposées à témoigner avoir travaillé avec lui après le 31 août 2016 et en 2017. Aussi, s’il avait quitté la Suisse, il n’aurait pas pu retirer le courrier recommandé que l’office cantonal des assurances sociales lui avait adressé.

La décision de l’OCPM violait également les art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en exigeant plus que ce que demandait l’« opération Papyrus ». Pour des raisons d’égalité de traitement, l’OCPM devait uniquement exiger une preuve de catégorie A ou trois preuves de catégorie B pour prouver l’année de séjour en Suisse, ce qu'il ne faisait pas en arguant que même s’il était en mesure de prouver son séjour en Suisse en 2017, cela ne changerait rien du fait qu’il s’était présenté à l’ambassade au Kosovo en indiquant avoir quitté la Suisse. Enfin, en mettant plus de six ans pour rendre sa décision, l’autorité intimée avait violé l’art. 29 al. 1 Cst et commis un déni de justice.

b. Le 19 septembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Dès lors que A______, sachant faire l’objet d’une injonction de quitter le territoire Suisse, était rentré au Kosovo et s’était présenté à l’ambassade suisse le 14 mars 2017 en informant cette dernière avoir quitté le territoire helvétique et ainsi exécuté sa décision de renvoi, il avait mis fin à son séjour, à tout le moins à partir du 14 mars 2017. La date de sa nouvelle arrivée en Suisse, soit courant avril 2017 selon ses allégations devait être retenue comme début de la durée de son nouveau séjour en Suisse, ce qui était confirmé par la jurisprudence du TAPI. Partant, A______ ne pouvait se prévaloir d’un séjour continu de dix ans au moment du dépôt de sa demande.

Quant à l’analyse de sa situation sous l’angle du cas de rigueur, même si la durée du séjour passé en Suisse devait être considérée comme longue, elle ne pouvait à elle seule suffire à admettre un cas humanitaire.

À défaut, en outre, de pouvoir faire valoir une intégration socioprofessionnelle particulièrement exceptionnelle au sens de la jurisprudence, A______ n’avait pas prouvé qu’il serait exposé à son retour à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays. A______, âgé de 44 ans, ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer au Kosovo, pays dans lequel il était né, dont il parlait la langue et où il avait vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Par ailleurs, il avait à plusieurs reprises sollicité des visas de retour pour se rendre au Kosovo. Ainsi, il pouvait être considéré que les attaches avec son pays étaient encore importantes.

c. A______ a répliqué le 15 octobre 2024.

La jurisprudence citée par l’OCPM ne pouvait pas s’appliquer dans son cas, car les faits étaient différents.

Il pouvait établir qu’il n’avait pas quitté la Suisse pendant une longue période. Malgré ses déclarations à l’ambassade de Suisse, le tampon qu’il avait montré au consulat de Suisse en mars 2017 avait été apposé dans son passeport le 31 juillet 2016, soit avant que l’OCPM n’ait rendu sa décision de renvoi, tampon apposé à l’occasion d’un simple contrôle de routine de la douane albanaise à C______, ville de passage pour se rendre au Kosovo. Il n’avait jamais respecté la décision de renvoi, n’étant resté que quelques jours au Kosovo entre fin juillet et début août 2016 et mars 2017. Même s’il avait remis la carte de sortie à l’ambassade suisse au Kosovo le 14 mars 2017, alors qu’il y était seulement de passage pour quelques jours, cela ne suffisait pas pour conclure que la décision de renvoi du 9 août 2016 avait été respectée et exécutée. Ce n’étaient pas les déclarations qui guidaient l’administration des preuves dans la procédure administrative, mais la réalité des faits eux-mêmes, que l’autorité devait rechercher par la maxime d’office. Des témoignages montraient que sa déclaration était contraire aux faits. Il était resté et avait travaillé en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande en octobre 2017, à l’exception d’une dizaine de jours passés au Kosovo en juillet-août 2016 et mars 2017. L’autorité devait donc rendre sa décision sur la base de faits et non d’allégations.

Par surabondance de preuves, dans l’exercice de son droit d’être entendu du 24 mai 2024, il avait demandé en vain à l’OCPM de faire témoigner deux ouvriers, soit D______ et E______, avec qui il avait travaillé durant la période litigieuse de 2016 et 2017. Il priait le TAPI d’entendre ces personnes. Si, par impossible, le TAPI devait retenir un autre raisonnement que le sien concernant l’interruption de son séjour en Suisse sur la base de ses déclarations, il priait ce dernier de se prononcer favorablement sur le déni de justice dont il avait fait l’objet et d’admettre son recours.

d. Par jugement du 14 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours.

S’agissant du grief de déni de justice, la durée de la procédure pouvait certes paraître longue, mais l’OCPM, au vu des éléments en sa possession, s’était vu dans l’obligation de déposer plainte pénale à l’encontre de A______, procédure qui avait duré un peu plus de quatre ans et qui était nécessaire à l’autorité intimée pour statuer – ce qu’elle avait fait et rendait sans objet le grief de déni de justice.

A______ soutenait vivre de manière continue en Suisse depuis plus de dix ans. Or, selon son extrait de compte individuel AVS, il avait bien travaillé en Suisse en 2006, 2008 et 2009, mais toujours pour de courtes périodes d’un ou deux mois. Il avait ensuite travaillé pendant dix mois en 2010 et pendant cinq mois en 2011, puis pendant une année entière en 2015. Il n’avait en fin de compte travaillé de manière continue qu’entre 2018 et 2022. Le précité admettait avoir pris connaissance de la décision de renvoi à son retour en Suisse au mois d’août 2016 et être ensuite retourné au Kosovo en mars 2017. Enfin, son séjour avait été interrompu par son renvoi au Kosovo, qu’il aurait exécuté à tout le moins le 14 mars 2017. Ainsi, un séjour continu en Suisse ne pourrait être retenu qu’à compter de courant avril 2017, date de son retour illégal en Suisse selon ses propres déclarations. Pour ce motif, il ne pouvait donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs retenus dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, son séjour ne pouvait être qualifié de long et devait être de toute façon fortement relativisé. Son intégration socioprofessionnelle ne justifiait également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour, ne revêtant aucun caractère exceptionnel et les connaissances et qualifications acquises en Suisse pouvant être mises à profit au Kosovo. Il ne démontrait pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus que le fait de s’être fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise.

A______ ne démontrait pas que ses difficultés de réadaptation seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Âgé de 45 ans, il était en bonne santé et avait conservé des attaches au Kosovo, où il avait vécu jusqu’en 2005 en tout cas et où il était retourné en 2016, ainsi qu’en 2017. De plus, il avait à plusieurs reprises fait des demandes de visa de retour afin de se rendre au Kosovo.

D. a. Par acte posté le 14 février 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de « demander au secrétariat d’État aux migrations d’approuver » son autorisation de séjour et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Le TAPI s’était éloigné des exigences de preuves demandées dans le cadre de l’« opération Papyrus », lors de laquelle une preuve de catégorie A, ou trois de catégorie B, étaient suffisantes pour valider un séjour d’une année. Il s’était basé uniquement sur son extrait AVS, alors qu’il était notoire que tous les employeurs ne déclaraient pas leurs travailleurs sans papiers aux assurances sociales. Il convenait d’admettre qu’il avait justifié sa présence de dix ans en Suisse selon les critères de l’« opération Papyrus ». Seule demeurait litigieuse la prétendue interruption de séjour après la décision de l’OCPM du 9 août 2016. Sur ce point, il reprenait son argumentation développée en première instance. Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en n’entendant pas les deux témoins mentionnés dans son recours, dont il redemandait l’audition.

b. Le 23 juin 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments exposés dans le recours ne l’amenaient pas à une appréciation différente du cas d’espèce.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 14 juillet 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.

e. Le recourant ne s’est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le recourant sollicite l’audition de deux témoins et reproche au TAPI de ne pas l’avoir ordonnée.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il cherche à démontrer, par le biais d'auditions de témoins, son séjour continu en Suisse depuis 2007. Or, il apparaît que ces témoignages – émanant pour la plupart de personnes dont il est proche – ne seraient pas à même de fournir une telle preuve, comme cela sera exposé ci-après.

Il ne sera dès lors pas procédé aux actes d’instruction sollicités, et le grief de violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté pour les mêmes motifs.

3.             Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/1184/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.3).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Ces conditions, notamment celle du séjour continu en Suisse, devaient exister au moment du dépôt de la demande (ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.12 et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

3.5 En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1256/2025 du 11 novembre 2025 consid. 4.2).

3.6 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).

3.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.9 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1).

3.10 De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1326/2025 du 2 décembre 2025 consid. 6.5).

3.11 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.12 En l’espèce, le recourant affirme vivre en Suisse de manière continue depuis 2007. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne parvenait à démontrer à satisfaction de droit son séjour en Suisse que depuis 2017, si bien qu'il ne remplissait pas la condition d'un séjour continu de dix ans posée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, si le recourant a été acquitté dans la procédure pénale pour faux dans les certificats ouverte contre lui, plusieurs éléments du dossier permettent de douter d'un séjour continu depuis 2007 : l’extrait de compte individuel AVS du recourant fait état d’emplois en Suisse en 2006, 2008 et 2009, mais toujours pour de courtes périodes d’un ou deux mois. Il a ensuite travaillé pendant dix mois en 2010 et pendant cinq mois en 2011, puis pendant une année entière en 2015. Il n’a en fin de compte travaillé de manière continue qu’entre 2018 et 2022. Les autres éléments fournis par le recourant ne permettent pas non plus de retenir une présence continue entre 2007 et 2017, étant précisé que les catégories de preuve admises dans le cadre de l’« opération Papyrus » par l’intimé ne pouvaient être qu’indicatives, sous peine de violer le principe de la libre appréciation des preuves.

Le recourant ne peut par ailleurs pas être suivi lorsqu’il demande, au sujet de l’interruption de son séjour en 2017, que la chambre de céans établisse la situation de fait sans prendre en compte ses propres déclarations. C’est en effet lui-même, sans coercition d’aucune sorte, qui a annoncé à l’ambassade suisse qu’il avait quitté le territoire helvétique en 2016. Il ne peut ainsi de bonne foi prétendre désormais que son séjour en Suisse en 2016 et 2017 était ininterrompu. Dès lors, en toute hypothèse, il ne peut être retenu un séjour continu du recourant en Suisse pendant les dix ans précédant sa demande de régularisation, étant précisé que les déclarations des témoins dont l’audition est demandée ne concerneraient, selon le recourant, que les années 2016 et 2017 et ne permettraient donc pas d’infléchir ce constat.

Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, quand bien même elle serait aussi longue que le recourant le prétend, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande.

Si le recourant est indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale et a pu établir parler français au niveau A2, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, bien qu’indépendant économiquement, il travaille dans le secteur de la construction et ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo.

Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Il ne soutient pas ne plus y avoir de famille et a du reste demandé à plusieurs reprises des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgé de 46 ans et en bonne santé, il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale, et ne devrait ainsi pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, du moins qui soient indépendants des difficultés connues par l'ensemble de la population au Kosovo. Sa situation ne permet en tout cas pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

3.13 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant se contente de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inexigible en raison de son intégration en Suisse et de la durée de son séjour, mais ces éléments – déjà examinés plus haut pour déterminer s’il remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité – ne correspondent pas aux exigences jurisprudentielles permettant de retenir l’inexigibilité de l’exécution d’un renvoi.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.