Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/230/2026 du 03.03.2026 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1493/2025-FORMA ATA/230/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
_________
A. a. A______, né le ______ 1980, a demandé le 24 octobre 2018 à l'Université de Genève (ci-après : l'université) son admission en tant que candidat non porteur de maturité au cursus de baccalauréat universitaire (ci-après : BU) en économie et management de la faculté d'économie et de management (Geneva School of Economics and Management, ci-après : GSEM).
b. Le 3 avril 2019, il a été admis dans ledit cursus pour l'année académique 2019‑2020.
c. Par décision du 28 juin 2021 jointe au relevé de notes de la session de mai‑juin 2021, A______ a été déclaré éliminé de la GSEM, en raison d'un échec définitif à un ou plusieurs blocs de première partie. Cette élimination est devenue définitive le 11 mai 2022, jour du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2022.
d. A______ a par la suite cherché à s’inscrire en faculté des sciences (BU en biochimie) pour la rentrée 2023-24, puis en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (BU en psychologie) pour la rentrée 2024-2025. Son admission a été refusée dans les deux cas.
B. a. Le 21 novembre 2024, A______ a demandé son inscription au cursus de BU en sciences biomédicales organisé par la faculté de médecine (ci-après : la faculté) pour la rentrée académique 2025-2026.
b. Le processus applicable étant celui d’une admission sur dossier, les candidats devaient fournir un dossier comprenant un exposé détaillé de leurs motivations et effectuer un entretien avec la commission d’admission.
c. L’entretien de A______ a eu lieu le 17 février 2025 à 9h00 et a duré 25 minutes.
La commission a pris des notes écrites résumant les propos échangés ; il y est notamment indiqué que le candidat s’est vu poser la question de savoir s’il avait déjà suivi un cursus universitaire ou été inscrit dans une formation, ce à quoi il avait répondu avoir essayé la biochimie en étudiant libre, ainsi que celle de savoir s’il avait déjà été officiellement inscrit dans un programme de BU, ce à quoi il a répondu par la négative. En outre, la commission a indiqué dans ce document ses conclusions à l’issue de l’entretien, à savoir :
« - Échanges très succincts, candidat fermé et peu ouvert à la discussion. Stress ?
- Niveau de français insuffisant, le candidat peine à s’exprimer. Les phrases sont basiques (sic) et répétitives. Cela est incompatible avec les cours de communication de 1ère année de Bachelor et avec l’épreuve orale de fin d’année.
- Les motivations ne sont pas clairement explicitées, ni le projet personnel.
- Le candidat a passé sous silence dans son dossier papier, et lors de l’entretien, qu’il a été inscrit à la GSEM et qu’il est en situation d’élimination. Cette information nous a été transmise par le bureau de la VAE [validation des acquis et de l’expérience] et des candidats non porteurs de maturité. »
d. Le 17 février 2025, A______ a adressé à deux membres de la commission d’admission un courriel dans lequel il les priait d’excuser son comportement en entretien, plus précisément des sourires involontaires, qui pouvaient paraître étranges ou inappropriés mais qui étaient dus à sa timidité.
e. Le 19 février 2025, la commission d’admission a préavisé négativement auprès du doyen de la faculté (ci-après : le doyen) la candidature de A______. Elle a indiqué comme suit les raisons de ce choix :
« - Le niveau de français parlé du candidat est insuffisant, ce qui l’empêcherait de suivre efficacement les cours. De plus, les modalités de contrôle des connaissances (…) prévoient qu’une épreuve écrite rédactionnelle et une épreuve orale sont des éléments déterminants de l’évaluation en fin de première année du Bachelor. Une excellente maîtrise de la langue française est requise pour réussir ces épreuves ;
- le candidat n’a pas pu expliquer de façon convaincante ce qui motivait son choix de rejoindre cette filière d’études longue et exigeante ;
- le candidat a été étudiant non porteur de maturité à la faculté d’économie et de management de 2019 à 2021, suite à quoi il a été éliminé de la formation ».
f. Le 21 février 2025, le doyen a communiqué à A______ le refus de sa demande d’admission, en se référant au préavis négatif de la commission d’admission.
g. Par courriel du 26 février 2025 adressé au doyen de la faculté, A______ a déclaré ne pas comprendre les raisons de ce refus et demander une entrevue pour discuter de sa situation.
h. Par décision du 4 mars 2025, le doyen a confirmé le rejet de la demande d’admission de A______, en se fondant notamment sur sa maîtrise insuffisante de la langue française.
C. a. Le 4 mars 2025, A______ a formé opposition contre cette décision.
Il était dans l’incompréhension concernant les raisons justifiant le refus de sa demande, notamment en l’absence de critères suffisamment clairs et détaillés pour motiver un tel refus.
Lors de l’entretien, il avait exposé en détail son projet d’études, sa forte motivation à intégrer la faculté et sa connaissance approfondie des cursus proposés. Il avait aussi mis en évidence l’adéquation de ce projet de formation avec son projet professionnel, tel qu’illustré dans sa lettre de motivation. Il priait la faculté de considérer sa candidature sous l’angle de l’insertion et de l’égalité des chances.
b. Le 20 mars 2025, le doyen a communiqué le préavis négatif de la commission d’admission à A______, en lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet.
c. Le 26 mars 2025, A______ a persisté dans les termes de son opposition. Il contestait l’insuffisance de son niveau linguistique, car il détenait un diplôme d’études en langue française (ci-après : DELF) de niveau B2 en langue française, passé en 2022, et un niveau avancé en anglais. Sa maîtrise du français, tant à l’écrit qu’à l’oral, était donc pleinement adaptée aux exigences de la faculté. Il mettait en outre en avant sa motivation ainsi que ses connaissances existantes en biologie et en médecine. Il avait aussi remarqué que lors de l’entretien, l’un des professeurs n’avait pas montré une attitude favorable à son égard, cherchant à compliquer les échanges et à trouver des erreurs inexistantes afin d’entraver sa candidature.
d. Le 2 avril 2025, la commission d’admission a maintenu son préavis négatif.
Elle a repris, en les précisant, les points évoqués dans ses conclusions de fin d’entretien et dans son préavis négatif. Elle avait pris en considération le diplôme de langue française du candidat mais avait constaté des compétences orales limitées lors de l’entretien. A______ indiquait avoir présenté son projet d’études en français de manière fluide, mais il avait été constaté en entretien qu’il était peu disposé à engager une discussion, les échanges s’avérant brefs et superficiels. Le candidat s’était notamment contenté de mentionner avoir consulté le site Internet de la faculté, sans exposer de façon claire son projet d’études. Dans sa lettre de motivation, il avait même fait une allusion à la biologie animale, qui n’était en aucun cas au programme du cursus de BU en sciences biomédicales. Ces éléments suscitaient des doutes quant à l’orientation du candidat, qui semblait vouloir s’engager dans une filière ne correspondant pas à ses véritables intérêts scientifiques.
Face à ce constat de choix d’orientation inapproprié, la commission d’admission avait engagé une discussion avec le candidat pour l’aider à trouver une formation adaptée, mais il s’était montré réticent à la discussion.
Enfin, A______ n’avait mentionné ni dans son dossier d’inscription, ni lors de l’entretien – alors que la question lui avait été posée par deux fois – qu’il avait déjà entrepris des études à la GSEM en 2020-2021 et en avait été éliminé.
e. Par décision du 4 avril 2025, le doyen a rejeté l’opposition de A______, en se référant au préavis et aux observations de la commission d’admission.
D. a. Par acte déposé le 30 avril 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, sans prendre de conclusions formelles.
Il avait parfois eu du mal à exprimer clairement sa situation, tant elle était complexe. Néanmoins, depuis plusieurs années, ses candidatures étaient systématiquement rejetées et il soupçonnait une action concertée pour l’empêcher d’accéder aux études en biochimie, puis en psychologie ou en sciences biomédicales. Il soupçonnait ainsi son ancien médecin traitant, la docteure B______, de s’opposer systématiquement à ses démarches et de l’empêcher de trouver un emploi ou une formation et d’accéder correctement aux soins. Lors de l’examen de sa demande d’admission en biochimie, après une réévaluation de son dossier, la prof. C______ avait validé son admission, mais la lettre confirmant cette admission avait été retenue et modifiée par certains membres du secrétariat, en concertation avec la Dre B______, ce qui avait conduit à l’annulation de son admission ; son recours à la chambre administrative avait été déclaré irrecevable car il n’avait pas pu avancer les frais de justice. Il était actuellement menacé dans sa sécurité physique, car des personnes le suivaient et l’observaient de manière inquiétante. Une intrusion avait même eu lieu à son domicile, et il soupçonnait la Dre B______ de l’avoir organisée, ainsi que de surveiller ses communications et ses déplacements via son téléphone.
Il contestait l’évaluation de son niveau de français, reprenant à cet égard les arguments développés dans son opposition.
Il n’avait jamais affirmé dans sa lettre de motivation vouloir étudier la biologie animale, mais avait donné un exemple qui lui semblait intéressant, à savoir que dans son pays d’origine les personnes diabétiques voyaient leur état s’améliorer en consommant du lait de chamelle, ce que certaines études confirmaient. Il avait cependant senti que certains professeurs, influencés par des informations erronées, avaient tenté d’entraver son admission en mettant en doute ses compétences linguistiques ou en déformant ses intentions académiques.
Enfin, lors de l’entretien, personne ne l’avait interrogé sur ses précédentes inscriptions universitaires.
b. Le 20 juin 2025, l’université a conclu au rejet du recours.
Parallèlement au dépôt de son recours, A______ avait aussi interpellé la rectrice de l’université.
Le cadre réglementaire avait été intégralement respecté, étant rappelé que le BU en sciences biomédicales était la seule formation dispensée par la faculté qui fût ouverte aux candidats non titulaires d’un certificat de maturité.
La commission d’admission avait constaté une inadéquation entre les intérêts scientifiques du candidat et le programme choisi, ainsi qu’un niveau de français insuffisant compte tenu des exigences du BU brigué. Le fait d’avoir passé sous silence son inscription préalable à la GSEM soulevait de vives interrogations à la fois sur sa compréhension des échanges et sur son intégrité. C’était ainsi de manière fondée que l’admission du recourant avait été refusée.
Les allégations contenues dans l’acte de recours au sujet d’une prétendue concertation initiée par son ancien médecin généraliste étaient infondées et vivement contestées. La décision attaquée ne se fondait que sur les constatations pertinentes et non discriminatoires de la commission d’admission.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 11 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 9 juillet 2025, le recourant a demandé la « reconsidération » de sa demande d’admission sur la base d’une évaluation objective, équitable et fondée sur les faits réels.
Avec le recul, il comprenait mieux les raisons avancées pour justifier les refus répétés d’admission dans des cursus universitaires, mais de nombreux obstacles injustifiés avaient entravé son parcours depuis son arrivée en Suisse. Durant l’entretien, un professeur avait systématiquement tenté de délégitimer sa candidature en mettant en avant de prétendues lacunes linguistiques, et lui avait proposé de manière insistante de s’orienter plutôt vers une haute école spécialisée.
Il contestait formellement avoir déclaré ne pas aimer la biochimie ou avoir été auditeur libre.
e. L’université ne s’est quant à elle pas manifestée.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. L’acte de recours ne contient pas de conclusions formelles, tandis que la réplique du recourant se limite à une demande de « reconsidération ».
2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1).
2.2 En l’espèce, il ressort clairement des écritures du recourant que celui-ci demande l’annulation de la décision sur opposition et son admission au cursus de BU en sciences biomédicales. Le recours est ainsi recevable.
3. Le litige porte sur le refus d’admission au BU susmentionné en tant que candidat non porteur de maturité.
3.1 Aux termes de l'art. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle‑ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).
L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), fixe les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée ou autre, donnant droit à l’immatriculation et les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation (art. 16 al. 4 let. a LU).
3.2 Les candidats qui possèdent l’un des titres mentionnés à l’art. 55 al. 1 du statut mais ne remplissent pas les éventuelles exigences complémentaires fixées par le rectorat peuvent, sur décision du rectorat, être admis à l’immatriculation lorsque des circonstances particulières le justifient, le cas échéant à des conditions particulières d’admission fixées par le rectorat d’entente avec l’unité, le centre ou l’institut interfacultaire concerné (art. 55 al. 3 du statut). Les candidats qui ne possèdent pas l’un des titres mentionnés à l’al. 1 peuvent être admis à l’immatriculation selon l’art. 55 al. 4 du statut s’ils : sont de nationalité suisse ou porteur d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis trois ans au moins ou d’un permis d’établissement (let. a) ; sont âgés de 25 ans révolus (let. b) ; ont en principe exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans ou peuvent justifier d’une activité équivalente (let. c) et font preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque unité principale d’enseignement et de recherche, centre ou institut interfacultaire (let. d).
Les candidats et les candidates étrangers titulaires d’un diplôme de fin d’études obtenu dans un établissement étranger, reconnu par l’université, dont la langue officielle d’enseignement n’est pas le français sont soumis à un examen de français avant leur immatriculation (art. 55 al. 6 du statut). Sont notamment dispensés de cet examen les titulaires d’un DELF de niveau B2 dont le diplôme a été obtenu dans les quatre ans précédant la rentrée universitaire visée (document « conditions générales d’immatriculation », p. 44 ; https://www.unige.ch/immatriculations/ application/files/2417/3704/2847/Conditions_dimmatriculation_2025-2026.pdf, consulté le 18 février 2026).
3.3 Selon l’art. 1 let. b du règlement interne relatif à l'admission à l'université des candidats non porteurs d'un certificat de maturité, du 1er octobre 2014 (ci‑après : RICNP), pour le baccalauréat universitaire en sciences biomédicales de la faculté de médecine, le candidat doit constituer un dossier qui sera soumis à une commission d'admission conformément à l'art. 17 RICNP.
Chaque unité principale d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER, correspondant notamment aux différentes facultés) crée une commission d'admission composée d'au moins trois membres du corps enseignant appartenant à ladite UPER ; la majorité des membres doit appartenir au corps professoral (art. 4 al. 1 RICNP).
Selon l’art. 17 RICNP, dans le cas d’une admission sur dossier, le candidat présente un dossier comprenant un exposé détaillé expliquant les raisons pour lesquelles il choisit de faire des études dans l’UPER concernée (al. 1). La commission d'admission analyse le dossier et convoque le candidat pour un entretien (al. 2). Sur la base de l'analyse du dossier et de l'entretien, la commission d'admission formule un préavis circonstancié pour le décanat de l’UPER concernée ou pour l’instance compétente désignée par son règlement d’organisation (al. 3). Sur la base du préavis, le décanat de l’UPER concernée ou l’instance compétente désignée par son règlement d’organisation décide soit de l'admission, soit de l’admission conditionnelle, soit du refus d’admission du candidat (al. 4).
Selon l’art. 19 al. 1 RICNP, toute décision rendue en application du RICNP par une UPER peut faire l’objet d’une opposition, dans les 30 jours dès le lendemain de sa notification, auprès de l’instance qui l’a rendue ; le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université (ci-après : RIO-UNIGE) s’applique.
3.4 En l’espèce, la procédure réglementaire a été suivie. La commission d’admission a pris des notes et des conclusions à l’issue de l’entretien, a remis un préavis motivé au décanat et a formulé des observations sur opposition. Si l’on peut émettre une réserve sur la mise en doute du niveau de français du recourant, dès lors que l’université exempte d’examen de français les titulaires d’un diplôme tel que celui obtenu par le recourant – et donc considère que ces candidats ont un niveau de langue suffisant –, les autres éléments mis en avant par la commission d’admission apparaissent objectifs et pertinents.
Il ressort des notes d’entretien que le recourant était peu disposé à engager une discussion, les échanges s’avérant brefs et superficiels, et que si le recourant avait mentionné avoir consulté le site Internet de la faculté, il n’avait pas exposé de façon claire son projet d’études. Sur ce point, le recourant ne fait qu’opposer son point de vue subjectif à celui de la commission d’admission, composée du responsable académique du BU en sciences biomédicales et de la conseillère académique en charge de l’orientation. La motivation par le recourant du choix de son orientation était en l’occurrence d’autant plus importante qu’il était âgé de presque 45 ans au moment de l’entretien.
Il ressort également des notes d’entretien que le recourant s’est vu demander par deux fois s’il avait déjà suivi un cursus universitaire ou été officiellement inscrit dans un programme de BU. Les dénégations du recourant à ce sujet n’emportent pas conviction, les questions et réponses ayant été dûment consignées, sans qu’aucun élément concret ne vienne les remettre en cause. Le fait pour le recourant d’avoir passé sous silence son inscription préalable à la GSEM pouvait ainsi légitimement être perçu de manière négative par la commission d’admission ; tout comme le fait que le recourant avait déjà bénéficié d’une admission en tant que candidat non porteur de maturité et avait été éliminé assez tôt du cursus alors choisi.
Enfin, les allégations contenues dans l’acte de recours au sujet d’échecs répétés qui auraient été orchestrés par son ancienne médecin traitante apparaissent fortement invraisemblables. Aucun élément concret ne vient en effet les étayer, si bien qu’il ne peut en être tenu compte.
Il découle de ce qui précède que c’est de manière conforme au droit que le doyen de la faculté a refusé l’admission du recourant au cursus de BU en sciences biomédicales. Le recours sera dès lors rejeté.
4. La procédure étant gratuite pour les candidats à l'université, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2025 par A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 4 avril 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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