Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/173/2026 du 16.02.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4118/2025-EXPLOI ATA/173/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 février 2026
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dans la cause
A______ recourant
contre
COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD intimée
Considérant :
que, le 21 novembre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 27 octobre 2025 par la commission d'examens LRDBHD ;
que par lettre du 24 novembre 2025, envoyée par pli recommandé et sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 24 décembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourante n'a pas effectué l'avance de frais, ni demandé l’assistance juridique, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2025 par A______ contre la décision du 27 octobre 2025 prise par la Commission d'examens LRDBHD ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
Nathalie DESCHAMPS |
| la juge déléguée :
Florence KRAUSKOPF |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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