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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3513/2025

ATA/180/2026 du 17.02.2026 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3513/2025-LOGMT ATA/180/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 février 2026

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé



Considérant :

que, le 7 octobre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 29 septembre 2025 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

que par lettre du 8 octobre 2025, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 7 novembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que ce délai a été suspendu dans l’attente d’une décision de la Présidente du Tribunal civil suite à la requête d’assistance juridique formulée par A______ ;

que par décision du 3 décembre 2025, actuellement définitive, la requête précitée a été rejetée ;

qu’un nouveau délai au 8 janvier 2026 a été fixé à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de son recours ;

que l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 octobre 2025 par A______ contre la décision du 29 septembre 2025 de l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

 

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :