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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3728/2024

ATA/133/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/258/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3728/2024-PE ATA/133/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Ilir CENKO, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2025 (JTAPI/258/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 15 août 2017, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

B. a. Le 26 juin 2017, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Il était arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans et exerçait une activité lucrative depuis ses 19 ans. Il avait accumulé huit ans d’expérience ininterrompue sur le marché du travail et, « une année comptant double jusqu’à 20 ans », il accumulait un total de dix ans en Suisse. Il avait créé des liens intenses avec la Suisse, où il avait forgé son caractère. Il maîtrisait parfaitement le français et avait une parfaite connaissance du tissu politique, social et économique genevois. Il était devenu un élément indispensable pour la pérennité et la bonne marche du fonctionnement de l’entreprise B______, pour laquelle il travaillait.

Il a notamment joint à sa requête diverses attestations d’employeurs, un formulaire « Papyrus », un extrait de son casier judiciaire vierge, une attestation d’absence d’aide financière de l’Hospice général, une attestation de non-poursuite de l’office des poursuites et diverses attestations et lettres de recommandation.

b. Entre novembre 2017 et août 2018, l’OCPM a requis de A______ la production d’un certain nombre de documents.

c. Le 3 janvier 2019, A______ a notamment transmis des fiches de salaire pour les mois de février 2009 et février 2010 de la société C______ et une attestation de travail de la même société couvrant les années 2009 et 2010 au nom de « Monsieur D______ » et indiquant le numéro AVS 1______.

d. Le 6 février 2019, l’OCPM a délivré à A______ une autorisation de travail provisoire révocable en tout temps auprès de la société E______.

e. À la demande de l’OCPM, A______ a transmis, le 3 septembre 2019, des justificatifs de résidence pour l’année 2010. Il a également transmis, toujours à la demande de l’OCPM, le 27 septembre 2019, une copie de son extrait de compte AVS, lequel mentionnait des cotisations à partir de novembre 2014.

f. Le 13 novembre 2019, l’OCPM a dénoncé A______ au Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), émettant des doutes concernant l’authenticité de certains documents produits dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.

L’attestation émise par F______ en date du 31 décembre 2009 indiquait que M. A______ avait travaillé au sein de l’entreprise du 15 décembre 2008 au 6 janvier 2009, alors que l’entreprise avait été inscrite au registre du commerce seulement le 19 juin 2009. Le décompte salaire établi par C______ pour l’activité déployée en février 2010 indiquait un taux de cotisation à l’assurance maternité erroné, un prélèvement de charges sociales non reversées à l’AVS, ainsi qu’un numéro AVS alors même que les premiers versements effectués sur le compte individuel dataient de 2014. Enfin l’attestation datée du 31 décembre 2010 établi par la société G______ pour une activité de 2007 à 2010 ne pouvait pas être authentique, dès lors que cette société avait été radiée le 1er février 2008.

g. Le 5 mai 2021, A______ a été interpellé par les services de police et prévenu d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), emploi de personnel étranger sans autorisation, facilitation en Suisse de l’entrée, de la sortie ou du séjour illégal d’un étranger et pornographie, acte d’ordre sexuel avec des enfants, comportements frauduleux à l’égard des autorités ainsi que faux dans les titres.

h. Lors de son audition par la police le 5 mai 2021, il a notamment indiqué être arrivé en Suisse en 2007 et avoir, entre 2007 et 2010, habité chez des amis et des collègues à Châtelaine, à Bel-Air, à la Servette et à Meyrin. Il ne se souvenait pas exactement des personnes chez qui il avait vécu ou travaillé. Il était reparti environ deux mois au Kosovo et était revenu en 2010. Il avait habité avec des amis jusqu’en 2011 ou 2012. En 2013 ou 2014, il était allé vivre à Meyrin, ceci jusqu’en 2018, sans pouvoir donner d’adresse exacte. Il avait tellement changé d’appartements qu’il ne se souvenait pas vraiment des adresses. En 2018, il avait obtenu un appartement à l’avenue H______ 27 à Meyrin et y avait vécu seul.

Il n’avait pas gardé ses anciens abonnements de tram ni ses billets de train pour la période 2007-2010, période pendant laquelle il se déplaçait en voiture avec l’aide d’amis. Il n’avait pu obtenir des relevés des transports publics genevois (ci-après : TPG) que depuis 2011. Il avait passé son permis de conduire au Kosovo en 2009 quand il était resté sur place un certain temps.

Entre 2010 et 2013, il avait travaillé sur plusieurs chantiers ; il était payé en espèces et ne recevait pas de fiche de salaire. Il a reconnu que certains documents produits concernant ses emplois entre 2007 et 2010 étaient des faux.

i. Le MP a rendu, le 1er décembre 2022, une ordonnance de classement partiel s’agissant des documents produits à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour du 26 juin 2017 établis au nom des entreprises I______, F______ et C______ et des infractions d’entrée, de séjour et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation couvrant la période du 6 mai 2014 au 15 août 2017.

Par arrêt du 14 décembre 2023, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a rejeté l’appel de A______ contre le jugement du Tribunal de police (ci-après : TdP) du 26 juin 2023, qui avait classé la procédure s'agissant des faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), l'a acquitté des faits qualifiés d'entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c de la LEI, de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 CP), mais l'a reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. La période pénale – pour les faits pour lesquels une déclaration de culpabilité a été maintenue – s’étendait de 2019 à 2021.

j. Le 14 juin 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 30 juin 2017 et, par conséquent, de refuser de soumettre son dossier avec un avis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

Selon les pièces du dossier ainsi que du rapport d’arrestation du 6 [recte : 5] mai 2021, A______ avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaire, dans le but de l’induire en erreur afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il avait en effet fait l’objet d’un rapport établi par la police genevoise pour infraction à la LEI, et au CP, notamment pour faux dans les titres, pornographie et acte d’ordre sexuel avec des enfants ; il avait reconnu ces faits. Sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus ». Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité.

Un délai de 30 jours lui était imparti pour se déterminer par écrit.

k. A______ n’a pas fait usage de cette possibilité.

l. Par décision du 4 octobre 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête du 30 juin 2017 et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM. Il a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 4 janvier 2025 pour quitter le territoire suisse.

Il ressortait du dossier qu’il avait produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaire, dans le but de l’induire en erreur afin d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il avait fait l’objet d’un rapport établi par la police genevoise pour infraction à la LEI et au CP, notamment pour faux dans les titres, pornographie et actes d’ordre sexuel sur des enfants. Il avait reconnu les faits. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité : il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, son intégration correspondant au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait pas non plus démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence.

En outre, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Il avait manifestement maintenu des liens étroits avec le Kosovo puisqu’il avait obtenu plusieurs visas de retour, depuis le dépôt de sa demande, pour s’y rendre. Sa réinstallation au Kosovo s’avérait raisonnablement exigible.

C. a. Par acte du 4 novembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, il devait être entendu personnellement.

Depuis 2007 – ou du moins depuis 2009 selon les documents produits –, il vivait en Suisse et y avait exercé une activité auprès de nombreux employeurs. Ainsi, la simple observation de sa très longue présence en Suisse, en réalité une quinzaine d’années à ce jour, et ce de manière ininterrompue, devait permettre de constater que la condition de très longue durée de séjour en Suisse était donnée.

Il ne niait pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour un délit dont la commission, objectivement, pouvait être considérée comme sensible ; il fallait toutefois prendre en considération le contexte très exceptionnel de la commission de cette infraction. Le fait ayant mené à sa condamnation pour pornographie était un acte isolé et qui s’inscrivait au sein d’un épisode familial mettant en scène un acte certes répréhensible, mais auquel la mère de l’enfant elle-même paraissait, au vu de ses déclarations, avoir donné une importance autre que celle conférée par la justice. De même, les vidéos que la police avait trouvées sur son téléphone lui avaient été adressées par une tierce personne.

Il était arrivé en Suisse à l’âge de moins de 18 ans, ce qui donnait à la durée de sa présence en Suisse une connotation particulière. Âgé aujourd’hui de 34 ans, il avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse. Il ne conservait de son pays que les souvenirs épars et d’une absence de futur.

Il s’exprimait avec facilité en français et avait obtenu un niveau A2. Professionnellement, son parcours faisait montre de sa volonté d’être complètement indépendant financièrement. Il était inscrit au registre du commerce depuis 2017 comme titulaire de l’entreprise individuelle E______, société active dans les faux‑plafonds, la plâtrerie, les cloisons et la peinture. Selon son relevé de compte de l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS), il avait cotisé depuis 2014. Depuis 2018, voire 2017, il avait travaillé à Fribourg à la demande ou sur appel, régulièrement et constamment, malheureusement sans statut, au gré des besoins d’employeurs potentiels.

Il ne s’était rendu au Kosovo que pour de très brefs séjours, afin de rendre visite à ses parents, étant souligné qu’il s’était chaque fois rendu dans ce pays muni d’un visa délivré par l’OCPM. Enfin, son intégration sociale était notamment illustrée par les lettres de soutien de ses amis et collègues qui avaient déjà été déposées dans le cadre de sa demande auprès de l’OCPM.

S’agissant de sa situation économique, elle pouvait être considérée comme bonne, dans la mesure où il avait mis en place une raison individuelle qui, depuis maintenant plus de sept ans, lui permettait de réaliser un revenu brut mensuel qui s’échelonnait entre CHF 8'000.- et CHF 9'000.-. Durant ces années de séjour en Suisse, il n’avait jamais émargé à l’aide sociale et n’avait jamais fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de bien.

Il était par ailleurs célibataire et sans enfants à charge. Âgé de 34 ans, il avait construit son avenir professionnel en Suisse à force de travail acharné et de détermination. Dans son pays d’origine, il ne pourrait bénéficier d’aucune aide et ne rencontrerait que suspicion et jalousie. Ainsi, en raison de l’extrêmement longue durée de son séjour en Suisse, mais surtout compte tenu du fait qu’il avait réellement et concrètement construit sa vie future dans ce pays, son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Il était enfin contraire à la garantie de la dignité humaine de mettre entre parenthèses les 17 années qu’il avait passées en Suisse.

b. Le 27 novembre 2024, le TAPI a reçu un complément au recours signé par le recourant, ainsi que deux témoignages écrits.

Il n’avait jamais commis d’actes sexuels avec des enfants et n’avait jamais imaginé cet acte. Il avait une vidéo de son neveu nu et pas un seul instant il n’avait pensé à un quelconque acte sexuel. C’était une blague qui s’était produite au Kosovo et il ignorait que cette vidéo deviendrait sérieuse car à aucun moment il n’avait pensé à mal.

J______ lui avait envoyé des vidéos drôles mais lorsqu’il avait reçu une vidéo à caractère zoophile, il avait été choqué. Il avait tenté de supprimer complètement la conversation avec J______ mais n’avait pas réussi.

Reprenant par ailleurs les éléments contenus dans son recours, il faisait valoir qu’il avait construit sa vie en Suisse et qu’il ne pouvait plus quitter ce pays pour se réinstaller au Kosovo.

c. Le 9 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La condamnation du recourant pour détention et consommation de pornographie dure, laquelle avait été confirmée par la CPAR le 14 décembre 2023, était un élément excluant à lui seule l’application de l’« opération Papyrus ».

Sous l’angle plus large du cas de rigueur, et conformément à la jurisprudence, la durée du séjour, même si elle devait être qualifiée de longue, ne pouvait suffire à justifier l’existence d’une situation personnelle d’extrême gravité. En outre, sur le plan professionnel, l’intéressé ne pouvait faire valoir une ascension professionnelle exceptionnelle, ni l’acquisition de qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en pratique au Kosovo. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que ses liens avec la Suisse seraient à ce point étroits qu’un retour dans son pays d’origine – où il avait pour le moins vécu jusqu’à sa majorité – le placerait dans une situation excessivement rigoureuse.

d. Par jugement du 12 mars 2025, le TAPI a rejeté la demande de comparution personnelle ainsi que le recours.

La demande de régularisation ayant été déposée le 26 juin 2017, c'était à juste titre que l'OCPM l’avait examinée sous l'angle des critères de l'« opération Papyrus ». Toutefois, pour bénéficier de ce programme, l’intéressé devait notamment pouvoir démontrer, au jour du dépôt de sa requête, un séjour continu d’une durée de dix ans ainsi que l’absence de condamnation pénale, pour des faits autres que le séjour illégal et le travail sans autorisation. Or, cette dernière condition faisait défaut, A______ ayant été définitivement condamné par arrêt de la CPAR du 14 décembre 2023, notamment pour pornographie. En outre, quand bien même il avait prétendu, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, être arrivé en Suisse à 18 ans pour ensuite faire valoir une arrivée en 2007, n’avait pas démontré la continuité de son séjour à Genève avant en tout cas 2010. Comme il l’avait lui‑même reconnu, certains documents produits à l’appui de sa demande et tendant à justifier une activité professionnelle à Genève entre 2007 et 2010 étaient des faux et aucun autre document, comme des abonnements des TPG ou le versement de cotisations sociales, n’avaient été produits.

Il ne remplissait par ailleurs pas les conditions d’un cas de rigueur, la durée de son séjour devant être relativisée et son intégration socioprofessionnelle ne présentant pas de caractère extraordinaire. A______ était né au Kosovo et y avait vécu au minimum 18 ans, soit une très grande partie de son existence, notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, des membres de sa famille y séjournant encore. Il ne parvenait pas à démontrer que sa relation avec la Suisse était si étroite et profonde que l’on ne pouvait exiger de lui d’aller vivre au Kosovo. Au vu du dossier, sa réintégration dans sa patrie ne paraissait pas fortement compromise.

D. a. Par acte déposé le 28 avril 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d’autorisation auprès du SEM. Préalablement, il a requis son audition.

Il avait un large cercle d’amis et de connaissances à Genève. En témoignait le nombre important d’attestations de soutien qu’il produisait, dont certaines postérieures au jugement attaqué.

Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en n’ordonnant pas sa comparution personnelle. Il avait en outre constaté de manière inexacte certains faits, dans la mesure notamment où il persistait être arrivé en Suisse en 2007 et où il avait été acquitté des faits relatifs à ses attestations de travail. Son ascension professionnelle était remarquable, dès lors qu’il avait pu créer sa propre entreprise en 2017. L’idée qu’il pourrait compter sur sa famille en cas de retour au Kosovo ne reposait sur aucun élément tangible ; au contraire, c’était lui qui soutenait sa famille à hauteur de CHF 300.- mensuellement.

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité étaient remplies. La durée de son séjour était importante et sa condamnation pénale devait être relativisées. Au vu de l’intensité de ses liens avec la Suisse, un renvoi au Kosovo n’était pas exigible.

Le jugement attaqué violait enfin le droit au respect de sa vie privée, vu la durée de son séjour et la qualité de son intégration.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI, n’étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 4 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 2 juillet 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.

e. Le 3 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces tendant à attester du suivi de cours de français intermédiaire et de l’inscription à des cours de niveau avancé.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite sa comparution personnelle et reproche au TAPI de ne pas l’avoir ordonnée.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il n'indique pas en quoi sa comparution personnelle serait à même d'apporter des éléments utiles à la solution du litige qu'il ne pourrait consigner par écrit.

Il ne sera dès lors pas procédé aux actes d’instruction sollicités, et le grief de violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté pour les mêmes motifs.

3.             Le litige porte le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/1184/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.3).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus »), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Ces conditions, notamment celle du séjour continu en Suisse, devaient exister au moment du dépôt de la demande (ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.12 et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

3.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.6 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

3.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.8 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.9 En l’espèce, le recourant soutient être arrivé en Suisse en 2007 et y séjourner de manière continue depuis. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour continu de dix ans avant sa demande d'autorisation de séjour déposée le 26 juin 2017. En effet, aucune pièce probante fournie par le recourant ne concerne les années 2007 à 2009. Si le recourant a été acquitté des infractions pénales en lien avec sa demande de régularisation, c’est parce qu’il avait fait appel à un tiers pour déposer ladite demande et qu’il a été retenu qu’il ne pouvait pas s’imaginer que celui-ci déposerait de fausses preuves d’emploi. Cela n’empêche pas qu’il a lui-même reconnu que la plupart des documents produits à l’appui de sa demande ne correspondaient pas à la réalité. Il a aussi tenté de de justifier lesdites lacunes en expliquant que ses employeurs ne l'avaient pas enregistré et l’avaient payé en espèce. Ce faisant, il ne donne pas assez d’éléments probants pour pouvoir retenir qu’il réside en Suisse depuis 2007, ce d’autant qu’il a lui-même reconnu être revenu au Kosovo un certain temps aux alentours de 2010, soit suffisamment de temps pour y préparer et y passer les examens du permis de conduire.

Dès lors, le recourant ne remplissait pas, au moment du dépôt de sa demande, la condition d'un séjour continu de dix ans posée dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

Le recourant ne remplit en outre pas les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse doit de toute façon être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande.

Si le recourant est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale, n’a pas de dettes et s'exprime en français au moins au niveau A2, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Le recourant, même s’il a un réseau de connaissances, dont certaines ont fourni des attestations de soutien présentes au dossier, ne fournit aucun élément concret permettant de retenir qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, bien qu’indépendant économiquement et ayant fondé une petite entreprise – qui suffit certes à assurer son existence à Genève, mais dont les performances économiques ne sont ni décrites ni documentées – , il a travaillé dans le bâtiment comme ouvrier, si bien qu'il ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Quant à sa condamnation pénale confirmée en 2023 par la CPAR, elle témoigne d’un respect lacunaire de l’ordre public suisse.

Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le tout début de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge, au moins, de 18 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Il ne soutient pas ne plus y avoir de famille ; au contraire, il a demandé à plusieurs reprises des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgé de 35 ans et en bonne santé, il lui sera sans doute difficile de trouver du travail dans son pays d'origine, mais il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale. Sa situation sera à cet égard semblable à celle de ses compatriotes revenant au Kosovo au même âge que lui, et ne permet pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Quant à l’application de l’art. 8 CEDH à son cas, force est de constater d’une part que tout son séjour s’est déroulé dans l’illégalité ou au bénéfice d’une tolérance, et d’autre part que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne peuvent être décrits comme spécialement intenses et notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

3.10 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant se contente de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inexigible en raison de son intégration en Suisse et de la durée de son séjour, mais ces éléments – déjà examinés plus haut pour déterminer s’il remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité – ne correspondent pas aux exigences jurisprudentielles permettant de retenir l’inexigibilité de l’exécution d’un renvoi.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ilir CENKO, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.