Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/44/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2720/2025-DIV ATA/44/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 janvier 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE intimée
A. a. A______, né le ______ 1963, a eu un accident de la circulation le 14 novembre 2024.
À teneur du rapport de police, venant de l’avenue B______, il circulait en trottinette sur l’avenue C______, en direction de la rue D______. Peu avant l’intersection entre ces deux axes, il a perdu la maîtrise de son véhicule en raison de déformations présentes sur la chaussée et a chuté. Sérieusement blessé, il a été conduit aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en ambulance. Lors des contrôles d’usage, il était apparu que le compteur de la trottinette électrique indiquait une vitesse de 25 km/h et l’étiquette de celle-ci une vitesse maximale de 23 km/h. Le véhicule de marque E SCOOTER F______, n° de châssis FM 1______ (la suite étant illisible à teneur du rapport de police), sans immatriculation (ci‑après : la trottinette), a été saisi à des fins d’expertise.
b. Le 2 décembre 2024, une sommation a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève. Le détenteur de la trottinette devait se présenter au service de la fourrière des véhicules (ci-après : SFV) dans un délai de 30 jours à compter de la notification afin d’en prendre possession après paiement de divers frais. À l’échéance de ce délai, le véhicule non repris serait détruit aux frais de son détenteur.
c. Le rapport d’expertise technique du 28 février 2025 a conclu à la non-conformité de la trottinette, laquelle n’était pas autorisée à circuler sur la voie publique.
d. Le 18 mars 2025, A______ a signalé vouloir récupérer sa trottinette.
e. Par courrier du 1er avril 2025, le SFV a indiqué que différentes pièces devaient leur être remises dans les dix jours. Seul un dossier complet ferait l’objet d’une réponse et autoriserait, le cas échéant, une personne qualifiée et agréée à procéder, en leurs locaux, à la mise en conformité du véhicule concerné. La procédure de mise en conformité était facturée CHF 200.-/h.
f. Le 19 juin 2025, A______ s’est établi à E______ au Maroc.
g. A______ ne s’étant pas manifesté dans le délai, la direction des finances de la police (ci‑après : la DFP) lui a réclamé, par facture du 8 juillet 2025 n° 2______, le montant de CHF 455.- représentant CHF 60.- de mise en fourrière le 27 novembre 2024, CHF 300.- pour l’expertise technique (deux heures), CHF 75.- de frais de recherche et intervention et CHF 20.- de frais de destruction de la trottinette.
h. Un échange de correspondance entre la DFP et A______ a porté sur ladite facture.
Dans ce cadre, la DFP lui a refusé, par courrier du 7 juillet 2025, une exonération ou une réduction du montant, au vu de la copie de son certificat de la caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG), daté du 7 juillet 2025, attestant d’une rente mensuelle de CHF 6'965.80.
B. a. Par acte du 25 juillet 2025, reçu le 11 août 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 8 juillet 2025. Il a conclu à l’annulation de la facture, subsidiairement à une réduction significative du montant.
Le 14 novembre 2024, il avait été victime d’un grave accident de trottinette électrique, survenu peu avant son départ à la retraite anticipée à l’étranger. Les conséquences avaient été médicalement lourdes notamment onze jours d’hospitalisation aux HUG, trois fractures de sa mâchoire inférieure avec insensibilité permanente du menton et de la lèvre inférieure, la déchirure de la lèvre supérieure et l’endommagement de son nez, neuf dents cassées, une difficulté permanente pour manger des aliments solides, la limitation d’ouverture de sa mâchoire, la fracture de son bras droit avec des séquelles articulaires persistantes, un traumatisme cervical ainsi qu’une proéminence permanente de la glande salivaire gauche gênant lors de gestes simples comme se raser.
Il avait été sanctionné d’une amende de CHF 560.- pour perte de maîtrise et « véhicule non admis sur la voie publique », sa trottinette dépassant de 3 km/h la limite autorisée. Il avait contesté cette ordonnance pénale auprès du Tribunal de police sollicitant une renonciation à lui infliger une peine au vu des conséquences lourdes qu’il subissait.
La charge financière totale de CHF 1'015.- était en conséquence excessive et disproportionnée compte tenu de l’absence de faute grave ou intentionnelle, du caractère mineur de l’infraction, de l’absence de victime ou de dommage à autrui et des séquelles personnelles et médicales durables déjà subies. La facturation de CHF 455.- pour destruction d’un véhicule personnel, confisqué dans des circonstances extrêmement préjudiciables, constituait une double peine injustifiée.
À l’appui de son recours, il a notamment produit divers documents médicaux, ainsi qu’une photo témoignant d’une cicatrice de plus de dix centimètres, fils encore visibles, sous le menton.
b. La DFP a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieux le bien-fondé de la facture de CHF 455.-.
2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
2.2 Selon l’art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu’ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.
2.3 Sous la note marginale « enlèvement, saisie et mise en fourrière », l’art. 11 let. i de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) prévoit que sont enlevés, saisis ou mis en fourrière les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral.
2.4 Selon l’art. 59 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) et sous la note marginale « frais d’intervention », lorsqu’un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l’intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais (al. 1) ; lorsque l’intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d’une demande particulière, la police peut en facturer les frais (al. 2) ; les frais d’intervention de la police font l’objet d’un tarif établi par le Conseil d’État (al. 3).
2.5 Selon l’art. 1 al. 2 du règlement sur les émoluments et frais des services de police du 24 août 2016 (REmPol - F 1 05.15), les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées.
L’art. 11 REmPol détaille les frais de fourrière pour ce qui concerne les véhicules.
L’art. 16 REmPol prévoit, sous le titre « Défaut de ressources suffisantes » qu’exceptionnellement, d'office ou sur requête de la personne qui démontre qu'elle est dépourvue de ressources suffisantes, et pour autant que la faute de celle-ci soit de peu d'importance, les frais et émoluments en principe dus peuvent être remis, partiellement ou totalement (al. 1). Les frais au profit d'un tiers ne peuvent cependant pas faire l'objet d'une réduction ou d'une exonération (al. 2). La requête doit être déposée dans les 30 jours dès notification de la facture (al. 3).
La police, soit pour elle la DFP, statue sur les cas de réductions et exonérations (art. 19 REmPol).
2.6 En l’espèce, l’intimée réclame le paiement de CHF 455.- au recourant.
Ce dernier ne conteste pas le calcul du montant de cette facture, ni les différents postes la composant, soit la mise en fourrière (CHF 60.‑), l’expertise technique (CHF 300.-), les frais de recherche et d’intervention (CHF 75.-) et les frais de destruction (CHF 20.-), ceux-ci étant notamment prévus par les art. 11 al. 1 REmPol respectivement, les let. a, e, let. f et 8 let. B let. a REmPol.
Il se plaint de recevoir une facture à régler en sus de l’ordonnance pénale du service des contraventions, invoquant une double peine. Or, les procédures pénales et administratives sont régies par des législations distinctes et poursuivent des finalités différentes. L’intéressé n’a pas produit l’ordonnance pénale. À teneur de ses déclarations, le montant de CHF 560.- qui lui a été réclamé sur le plan pénal consiste en une amende, le sanctionnant pour avoir violé des dispositions de la LCR. Le montant litigieux dans la présente procédure porte sur des frais internes engagés par l’État et détaillés dans la facture. Il est destiné à couvrir les prestations particulières que ce dernier a fournies, en l’espèce par l’activité de la police, pour des prestations causées par l’intéressé. Le grief n’est pas fondé.
Le recourant invoque l’art. 54 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) selon lequel il peut être renoncé à infliger une peine lorsque l’auteur a déjà subi des conséquences lourdes de son acte. La gravité des lésions apparaît indéniable. Toutefois, la disposition précitée ne relève pas de la procédure administrative et porte sur la peine. Or, comme vu précédemment, seuls des frais sont en l’espèce concernés. Seul pourrait trouver application l’art. 16 REmPol. Or, le montant de la rente de la CPEG en CHF 6’965.80 ne permet pas de considérer que le recourant est dépourvu de ressources suffisantes au sens de la disposition précitée. Le recourant n’a d’ailleurs produit aucune autre pièce relative à sa situation financière.
Il ressort des éléments qui précèdent que l’intimée a correctement appliqué la procédure et établi et notifié la facture de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2025 par A______ contre la décision de la direction générale des finances de la police du 8 juillet 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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