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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3712/2025

ATA/27/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3712/2025-MARPU ATA/27/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 12 janvier 2026

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Me Delphine ZARB, avocate

contre

CENTRALE D'ACHATS ET D'INGÉNIERIE BIOMÉDICALE VAUD-GENÈVE (CAIB)
représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat

et

B______ Sàrl intimées

représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat

_________



Attendu, en fait, que :

1. A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme inscrite depuis le 28 juin 2013 au registre du commerce (ci-après : RC) de Genève. Elle a notamment pour buts statutaires l'offre de tous conseils, services et prestations, de même que l'exercice de toutes activités dans les domaines du bâtiment (gros œuvre et second œuvre) et de l’immobilier.

2. Le 18 août 2025, la centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale Vaud-Genève (ci-après : CAIB) a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte, non soumis aux accords internationaux, pour un marché public de travaux de construction intitulé « HUG – BS26 – CFC 225 Isolation spéciale et CFC 271 Cloisonnement partiel ». Il concernait l’isolation des plafonds et des murs du sous-sol et celle des pignons en béton des étages supérieurs du bâtiment de Beau‑Séjour, construit dans les années 1960 et devant être rénové. Une visite du site était prévue le 28 août 2025. Des questions pouvaient être posées jusqu’au 3 septembre 2025. Les offres devaient être remises avant le 15 septembre 2025 à 15h00.

Il résultait en outre des documents d’appel d’offres que les critères d’adjudication étaient les suivants : 1) qualité économique globale de l’offre (30%) ; 2) références (30%) ; 3) organisation du soumissionnaire pour l’exécution du marché (20%) ; 4) compréhension du cahier des charges (15%) et 5) responsabilité sociale et environnementale (ci-après : RSE ; 5%). Le critère du prix serait calculé selon la méthode T2.

3. Deux offres valables ont été déposées, soit celles de A______, pour un montant de CHF 958’194.62 hors taxes (ci-après : HT), et celle d’B______ Sàrl (ci‑après : B______), pour un montant de CHF 1’281'150.71 HT.

4. Par décision du 13 octobre 2025, publiée le 15 octobre 2025 sur la plateforme Simap, le marché a été adjugé à B______, pour un prix de CHF 1’281'150.71 HT.

5. Par acte déposé le 23 octobre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et principalement à la réforme de la décision d’adjudication en ce sens que le marché lui était attribué, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Le 15 octobre 2025, elle avait demandé au pouvoir adjudicateur différents documents, à savoir une copie du protocole d’évaluation du marché, le détail des critères et des points attribués à son offre et à celle de l’adjudicataire ainsi que la motivation précise de la décision d’adjudication. Elle ne les avait pas obtenus, si bien que son droit d'être entendue avait été violé, de même que le principe de transparence. Elle demandait également que lui soit transmis le procès-verbal d’ouverture des offres.

Sur le fond, le tableau multicritères qu’elle avait reçu montrait qu’elle avait obtenu la note maximale en matière de prix, mais qu’elle avait reçu des notes très basses sur les critères 2, 3, 4 et 5 (à savoir 2/5 pour les références, 2.2/5 pour l’organisation, 2.33/5 pour la compréhension de la problématique et 0/5 pour la RSE). Elle se demandait ainsi légitimement si, compte tenu de son excellente notation (objective) sur le prix, les résultats des critères 2 à 5 n’avaient pas volontairement été abaissés pour que sa concurrente termine première.

Le marché avait trait à des travaux d’isolation dont la majorité était prévue au sous-sol, dans des endroits où les patients ne se rendaient pas. Ces travaux pouvaient intervenir en marge des autres travaux de réfection du bâtiment, voire après ceux-ci. En outre, les griefs soulevés étaient fondés et appelaient à l’examen urgent de l’intégralité des documents sous-tendant l’adjudication.

6. Le 3 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif. Ledit octroi constituait une exception en droit des marchés publics. Lorsqu’un soumissionnaire avait reçu le montant de l’offre retenue ainsi que le tableau récapitulatif des offres, une motivation sommaire suffisait. Il n’y avait ainsi pas eu de violation du droit d'être entendue et la recourante ne soulevait absolument aucun grief de fond.

7. Le 11 novembre 2025, la CAIB a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif.

Elle remettait – partiellement caviardé pour préserver le secret d’affaires de l’autre soumissionnaire – le rapport d’adjudication avec ses annexes. Il y était noté que la recourante avait déjà soumissionné à un autre appel d’offres similaire, lors duquel elle avait présenté une offre d’un montant de CHF 1'454'246.-, si bien que l’on ne comprenait guère comment elle pouvait, cinq mois plus tard, présenter une offre 40% moins chère. Le rapport relevait également plusieurs incohérences techniques et administratives dans les documents remis, notamment en lien avec la disponibilité des effectifs, leur formation ainsi qu’au planning d’exécution des travaux. L’offre de la recourante comportait aussi des références erronées ou imprécises, dont certaines relatives à d’anciens projets pour les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) présentant des problèmes de qualité ou de sécurité. Le rapport faisait aussi état de l’absence totale de politique de RSE, justifiant une note de 0/5 pour ce critère.

Le protocole d’évaluation du marché avait été remis à la recourante le 15 octobre 2025, en même temps que l’information selon laquelle le prix proposé avait dû être corrigé « car le prorata n’était pas modifiable » et une proposition d’organiser une séance d’échange avec le comité d’évaluation le 30 octobre 2025. La recourante avait ainsi disposé des notes et du tableau de classement.

Le fait que la recourante n’ait pas disposé du procès-verbal d’ouverture des offres ne pouvait avoir pour effet l’annulation de la décision d’adjudication. Compte tenu des éléments détaillés contenus dans le rapport d’adjudication, l’évaluation négative de l’offre de la recourante démontrait que les chances de succès du recours apparaissaient ténues, ce qui devait conduire au rejet de la demande. De plus, un éventuel octroi de l’effet suspensif entraînerait un report des travaux et affecterait grandement l’activité quotidienne des HUG pendant une période prolongée, le bâtiment hospitalier en cause devant être vidé durant toute la période nécessaire aux travaux d’isolation.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, conformément aux art. 15 al. 1bis let. d et al. 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L‑AIMP – L 6 05.0) et 55 let. c et 56 al. 1 RMP. Les questions soulevées par les intimées au sujet de la qualité pour recourir – et celle de la recevabilité du recours dans son ensemble – seront examinées dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu au fond.

2. Les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

3. Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/290/2025 du 19 mars 2025 consid. 3 ; ATA/852/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3 ; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, 2010, 311-341, p. 317 n. 15).

L’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2), et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/189/2025 du 18 février 2025 consid. 4).

4. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3).

5. a. L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés et à transposer les obligations découlant de l’accord GATT/OMC ainsi que de l’accord entre la communauté européenne et la Confédération suisse (art. 1 al. 2 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 let. a et b AIMP).

b. Le droit des marchés publics est formaliste. L'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires garanti par l'art. 16 al. 2 RMP. Le respect de ce formalisme est nécessaire pour concrétiser l'obligation d'assurer l'égalité de traitement entre soumissionnaires dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/496/2024 du 16 avril 2024 consid. 3.2).

6. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid 3.2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 531 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1).

b. En matière de marchés publics, cette obligation se manifeste par le devoir qu’a l’autorité d’indiquer au soumissionnaire évincé les raisons du rejet de son offre. Ce principe est concrétisé par les art. 13 let. h AIMP et 45 al. 1 RMP, qui prévoient que les décisions d'adjudication doivent être sommairement motivées.

c. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, le prix d'adjudication ainsi que la méthode de pondération des critères d’adjudication font partie des éléments nécessaires à la bonne compréhension d'une décision d'adjudication. L'une de ces deux indications doit au moins figurer dans une décision d'adjudication afin que l'autorité adjudicatrice respecte son devoir légal de motivation sommaire (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.2 ; ATA/1112/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.3).

7. a. Les offres sont évaluées en fonction des critères d’aptitude et des critères d’adjudication (art. 12 RMP). L'autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et par ordre d'importance au moment de l'appel d'offres (art. 24 RMP).

b. Selon l’art. 43 RMP, l'évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d’offres et/ou les documents d'appel d’offres (al. 1). Le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente, l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement (al. 3).

c. En matière d'évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1 ; ATA/1299/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4.1), y compris s'agissant de la méthode de notation (ATA/676/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4b et les références citées). Le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1). L'appréciation de la chambre administrative ne saurait donc se substituer à celle de ladite autorité. Seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées). En outre, pour que le recours soit fondé, il faut encore que le résultat, considéré dans son ensemble, constitue un usage abusif ou excessif du pouvoir d'appréciation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 29 juin 1998, in JAAC 1999, p. 136, consid. 3a ; ATA/1389/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5).

8. En l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendu n’apparaît à première vue pas suffisant à admettre le recours, dès lors que la décision attaquée mentionnait le montant de l’offre retenue et qu’y était joint le tableau d’analyse multicritères, ce qui suffit en principe à assurer la motivation sommaire de la décision d’adjudication selon la jurisprudence. De plus, le pouvoir adjudicateur a fourni, dans sa réponse sur effet suspensif, le rapport d’adjudication, qui détaille les raisons de l’échec de la recourante à obtenir le marché.

Pour le surplus, la recourante ne développe aucun grief de fond, se contentant de craintes d’avoir été sous-notée sur les critères 2 à 5. Ces craintes sont en l’état abstraites et ne sauraient, à première vue, fonder l’annulation de la décision d’adjudication contestée.

Les chances de succès du recours apparaissent ainsi insuffisantes en l'état pour octroyer l’effet suspensif au recours, étant rappelé que l'absence d'effet suspensif au recours constitue la règle en matière de marchés publics. Point n'est besoin dès lors d'examiner s'il existe un intérêt public ou privé prépondérant à l'exécution immédiate du marché.

9. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; ;

communique la présente décision à Me Delphine ZARB, avocate de la recourante, à Me Tobias ZELLWEGER, avocat de la centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale Vaud‑Genève, ainsi qu’à Me Stéphane GRODECKI, avocat d’B______ Sàrl.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :