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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2841/2025

ATA/1404/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/1065/2025 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2841/2025-LCR ATA/1404/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2025 (JTAPI/1065/2025)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 8 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut du paiement de l’avance de frais le recours interjeté le 21 août 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 27 mars 2025.

b. Il ressort du suivi des envois postaux que le pli recommandé comportant l’invitation du TAPI du 2 septembre 2025 à s’acquitter de l’avance de frais a été remis à la poste le 3 septembre 2025, qui a avisé pour retrait le précité le 4 septembre 2025 et a retourné le pli à l’issue du délai de garde avec la mention « non réclamé ».

c. Le délai de paiement de l’avance de frais de CHF 500.- était fixé au 2 octobre 2025, et le courrier l’accompagnant précisait que le défaut de paiement de celle-ci entraînait l’irrecevabilité du recours.

B. a. Par acte expédié le 20 novembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre le jugement précité, dont il a demandé l’annulation.

Il n’avait jamais reçu l’avis de retrait. La fiction de notification ne pouvait ainsi lui être opposée. Il sollicitait la restitution du délai pour payer l’avance de frais, ayant été empêché sans sa faute d’agir à temps.

b. Le recourant a adressé le même recours au TAPI, qui l’a transmis à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

c. L’OCV n’a pas été invité à répondre.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.1 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.2 Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2).

2.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution de l’avis de retrait ou du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser une telle présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1).

2.4 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).

2.5 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

2.6 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2).

2.7 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l’invitation à payer l’avance de frais a été adressée par pli recommandé au recourant et que celui-ci a été avisé pour retrait le 4 septembre 2025. Le recourant allègue qu’il n’a pas reçu l’avis de retrait. Toutefois, il n’apporte aucun indice concret rendant cette allégation vraisemblable. Partant et conformément à la jurisprudence, il ne parvient pas à renverser la présomption selon laquelle l’indication de la poste qu’il avait été avisé pour retrait le 4 septembre 2025 est correcte. Il y a donc lieu de retenir que le recourant a été avisé du retrait à cette date.

Il disposait alors de sept jours pour aller retirer le pli du TAPI, soit jusqu’au 11 septembre 2025. N’ayant pas retiré le pli dans ce délai, le recourant doit se voir opposer la fiction de sa notification à cette date.

Le recourant ne soutient pas – à juste titre – que le délai de paiement aurait été trop bref ni qu’il n’aurait pas été informé de la conséquence de l’irrecevabilité de son recours en cas de non-paiement de l’avance de frais.

Enfin, il ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de retenir l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, telle une maladie, un accident ou un autre événement imprévisible l’ayant empêché de retirer le pli recommandé dans le délai de garde.

Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé devant lui.

Mal fondé, le recours sera rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2025 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :