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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1630/2011

ATA/1421/2025 du 18.12.2025 sur JTAPI/1012/2025 ( EXP )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1630/2011-EXP ATA/1421/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 décembre 2025

 

dans la cause

 

A______

B______

C______ recourants
représentés par Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat

contre

D______

Hoirie de E______

représentés par Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat

et

ÉTAT DE GENÈVE

représenté par Me Benoît CARRON, avocat

et

AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

représenté par Me Nicolas WISARD, avocat

et

F______ intimés



Attendu que, par jugement JTAPI/1012/2025 du 23 septembre 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a statué sur les demandes en indemnisation pour expropriation matérielle initialement formées par, d’une part, G______ (depuis lors décédé) en relation avec les parcelles nos 1'881 et 1'890 de la commune de H______ et, d’autre part, par l’indivision composée de G______, l’hoirie de E______ (depuis lors décédé) et D______ en relation avec les parcelles nos 1'883 et 1'895 de la même commune ;

 

que, dans le jugement précité, rendu entre « feu I______ », A______, B______, C______, D______ et « feu E______ », représentés par le même mandataire, la F______ (ci-après : F______), l’État de Genève et l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG), le TAPI a déclaré recevable la requête d’indemnisation (ch. 1 du dispositif), a prononcé la substitution de parties d’D______, « feu G______ » et « feu E______ » en faveur de la F______ « s’agissant des parcelles nos 1'883 et 1'895 » (ch. 2), a pris acte de la renonciation par la F______ à toute prétention en indemnisation pour lesdites parcelles (ch. 3), a pris acte de la vente des parcelles nos 1'881 et 1'890 par I______ (successeur de G______ et elle-même décédée depuis lors) à la F______ (ch. 4), a constaté que la requête en indemnisation était devenue sans objet pour l’ensemble des quatre parcelles concernées (ch. 5), a rayé la cause du rôle (ch. 6), a mis à la charge solidaire de l’État de Genève et de l’AIG un émolument de CHF 3'077.15 (ch. 7) et ordonné la restitution en leur faveur du solde des avances de frais (ch. 8), et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure (ch. 9) ;

 

que, par acte expédié le 13 novembre 2025, A______, B______ et C______ ont formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, principalement, à l’annulation des chiffres 4, 5, 6 et 9 de son dispositif, à la constatation qu’ils étaient demeurés titulaires d’une prétention en indemnisation pour expropriation matérielle en relation avec les parcelles nos 1'881 et 1'890 et au renvoi de la cause au TAPI pour statuer sur ladite prétention en indemnisation ;

 

qu’il résulte de la motivation du recours que les recourants, successeurs universels de feu I______, elle-même successeur universel de G______, contestent le raisonnement du TAPI selon lequel la prétention en indemnisation litigieuse aurait été transférée à la F______ en même temps que la propriété des parcelles nos 1'881 et 1'890 ; ils reprochent également au TAPI de ne pas leur avoir octroyé une indemnité de procédure en relation avec ladite prétention ;

 

qu’invité par le greffe de la chambre administrative à donner de plus amples explications sur les parties à la procédure de recours, les recourants ont confirmé que celui-ci ne concernait pas les chiffres 2 et 3 du dispositif, relatifs aux parcelles nos 1'883 et 1'895, mais uniquement la prétention en indemnisation pour les parcelles nos 1'881 et 1'890, visée par les chiffres 4, 5, 6 et 9 du dispositif du jugement contesté ; la substitution de la F______ n’étant intervenue qu’en relation avec les parcelles nos 1'883 et 1'895, elle n’était selon eux plus partie à la procédure ;

 

Considérant que, selon l’art. 73 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le recours est porté devant une juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours ;

 

que, dans le cas d’espèce, il en résulte que l’ensemble des parties à la procédure de première instance au moment où celle-ci s’est terminée, c’est-à-dire l’hoirie de I______, soit pour elle A______, B______ et C______, D______, l’hoirie de E______ (dont les membres n’ont pas été déterminés en première instance), la F______, l’État de Genève et l’AIG, sont en principe parties à la présente procédure de recours ;

 

qu’il apparaît cependant qu’D______ et l’hoirie de E______ ne sont plus concernés par le litige, de telle sorte qu’ils pourraient être mis hors de cause ;

 

que, pour ce qui est de la F______, elle est devenue partie à la procédure en raison de sa substitution à d’autres parties « s’agissant des parcelles nos 1'883 et 1'895 » ; que, quelle que soit la portée de cette formulation, la F______ paraît de prime abord avoir un intérêt légitime à l’issue de la procédure, puisque c’est entre elle et les recourants que la titularité d’une éventuelle créance en indemnisation en relation avec les parcelles n° 1'881 et 1'890 est disputée ; qu’ainsi, même à admettre que sa qualité de partie en première instance ne se perpétuerait pas en seconde instance, la question de son appel en cause (art. 71 LPA) se poserait ;

 

qu’D______, l’hoirie de E______, l’État de Genève, l’AIG et la F______ seront ainsi invités à se déterminer sur leur souhait de participer à la procédure de recours ainsi que sur les parties entre lesquelles cette procédure devrait se poursuivre.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

impartit à D______, à l’hoirie de E______, à l’état de Genève, à l’Aéroport international de Genève et à la F______ un délai au 16 janvier 2026 pour se déterminer sur les parties à la présente procédure de recours ;

réserve la suite de la procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat des recourants, à Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat de D______ et de l’hoirie de E______, Me Benoît CARON, avocat de l’État de Genève, à Me Nicolas WISARD, avocat de l’Aéroport international de Genève, ainsi à la F______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

 

le juge délégué :

 

 

P. CHENAUX

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :