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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3974/2025

ATA/1417/2025 du 17.12.2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3974/2025-PE ATA/1417/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 décembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimés


_________

 

Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 (DITAI/441/2025)


Considérant :

que, par courrier du 23 octobre 2025 « à l’attention de la présidence de la Cour de justice », A______ s’est plaint de la détermination de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) « s’opposant à l’effet suspensif d’un recours dans la procédure A/3047/2025 » ;

qu’à réception de ce courrier le 5 novembre 2025, la juge déléguée de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a interpellé l’intéressé aux fins de préciser si le courrier était à l’attention du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ou s’il s’agissait d’un recours ;

que le 11 novembre 2025, A______ a déposé une écriture de 25 pages sans répondre à la question précitée ;

que par lettre datée du 12 novembre 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 12 décembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que selon le suivi de la poste, ce courrier a été réceptionné par l’intéressé en date du 17 novembre 2025 ;

qu’invité à se déterminer, le TAPI a précisé que la correspondance du 11 novembre 2025, le chargé de pièces l’accompagnant ainsi que le courrier du 12 novembre 2025 relevaient d’un recours contre le refus de mesures superprovisionnelles qu’il avait prononcé le 27 octobre 2025 dans la cause A/3058/2024 ;

que par pli du 12 décembre 2025 à l’attention de la chambre administrative, l’intéressé s’est « opposé à la demande d’avance de frais » ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 novembre 2025 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à A______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.