Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1376/2025 du 10.12.2025 ( RECU ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3220/2025 RECU ATA/1376/2025
COUR DE JUSTICE Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation Décision du 10 décembre 2025 | ||
dans la cause
A______, représentée par Me Romain JORDAN, avocat
contre
B______, C______, D______, E______, F______, juges, G______, greffier-juriste
A. a. Le 25 septembre 2018, A______ a été nommée H______ du Département I______(ci-après : I______) par le Conseil administratif (ci-après : CA) de J______ (ci-après : K______).
b. En 2024, L______ a été, brièvement, responsable de la gestion financière et des investissements du I______. Son licenciement, contesté par l’intéressé, a fait l’objet de la procédure A/1______/2024, plus particulièrement de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) ATA/2______/2025 du ______ 2025.
La chambre administrative a rendu cet arrêt dans la composition suivante : B______, présidente, C______, D______, E______, F______, juges, et G______, greffier-juriste.
Elle a considéré que le licenciement de L______ était contraire au droit en raison d’une violation du droit d’être entendu de l’intéressé. Cela étant, sur le fond, le licenciement était fondé. Ainsi, il se justifiait d’allouer à L______ une indemnité équivalente à trois mois de son dernier traitement brut.
Il ressort de cet arrêt les éléments pertinents suivants pour la présente cause :
En mars 2024, la presse s’était faite écho d’« embauches controversées » au sein du I______, soit plus particulièrement le recrutement de L______ au poste précité. A______ était également mise en cause, car elle avait participé à l’engagement du prénommé. Puis, K______ avait décidé de mettre fin à la collaboration avec L______ engagé quelques mois auparavant et entré en fonction le 1er mars 2024.
Dans ce cadre, les liens préalables entre A______ et L______ ont été évoqués dans les preuves administrées par la chambre administrative et les écritures des parties, dont le contenu a été rapporté dans l’arrêt. Il a ainsi été mentionné que A______ connaissait L______, en raison d’une rencontre dans un cadre privé, qu’elle lui avait transmis l’offre d’emploi et avait participé au processus de recrutement, mais que ces liens avaient été discutés ouvertement lors dudit processus. Ces éléments ressortent de l’exposé EN FAIT de l’arrêt en question, sans que la chambre administrative ne se soit prononcée sur leur pertinence ou sur leur véracité à ce stade de sa décision.
Par ailleurs, la chambre administrative a souhaité entendre A______. L’attendu suivant se trouve dans la partie EN FAIT de l’arrêt : A______, dûment convoquée, a adressé à la chambre administrative, le jour même de l'audience, un courrier anticipé par courriel dans lequel elle disait n'être pas en mesure de se présenter à l'audience, demandant à se voir excuser si possible définitivement. Faisant l'objet d'une enquête administrative à raison plus ou moins des mêmes faits qu'elle estimait inexistants, elle n'était pas en mesure de déposer en qualité de témoin, ceci aussi au regard des instructions reçues de son employeur. Dans les considérants EN DROIT de son arrêt, la chambre administrative a exposé : La chambre administrative a aussi convoqué A______, qui sans valablement s'excuser, a clairement fait comprendre qu'elle ne déférerait pas aux convocations de la chambre de céans.
Concernant A______, la chambre administrative a considéré dans son arrêt ce qui suit :
Il n'est pas établi que le recourant ait eu avec A______ des liens qui dépasseraient en intensité ceux qu'il a décrits, quand bien même la précitée semblait très encline à permettre l'engagement du recourant. (consid. 8.) ;
S'agissant plus particulièrement du recrutement du recourant, qui seul est en cause dans la présente procédure, il apparaît que A______ n'aurait pas dû participer à ce processus de recrutement. S'il est permis aux cadres de l'administration de faire appel à leur réseau pour pourvoir un poste et ainsi de répercuter à une personne de leur connaissance une offre d'emploi, il est évident qu'ils ne le feront que s'ils considèrent que la personne a les compétences requises et qu'ils pourraient répondre personnellement du candidat, si bien que leur objectivité lors du processus de recrutement n'est plus garantie. L'instruction de la cause a du reste démontré qu'à l'issue du processus de recrutement, trois des quatre membres du comité de sélection préféraient la seconde candidature, et que c'est A______ qui a réussi à les rallier, non sans user de quelque pression en indiquant qu'elle voulait engager le recourant et qu'un avis contraire eût dû faire reprendre le processus d'engagement ab ovo. (consid. 8.).
Cet arrêt fait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral.
c. Par décision du 1er septembre 2025, le CA a supprimé le poste de co-directrice du I______ occupé par A______, à la suite de l’élection d’une nouvelle conseillère administrative et d’un nouvel examen de la situation existante, dans le but d’optimiser le fonctionnement du département.
La suppression prenait effet au 30 septembre 2025. Le poste de l’intéressée devait être proposé en mobilité interne à l’ensemble des services de l’administration municipale jusqu’au 31 octobre 2025. Le cas échéant, si aucune solution n’était trouvée à cette date, les rapports de services devaient être résiliés.
d. Par acte daté du 12 septembre 2025, A______ a formé recours à la chambre administrative contre cette décision, requérant préalablement la récusation des juges B______, C______, D______, E______ et F______, ainsi que de G______, greffier-juriste.
Au fond, elle a conclu à la constatation de la nullité de la décision de suppression de poste.
Sur récusation, elle a exposé que les juges précités avaient préjugé des reproches formulés à l’encontre de A______, allant jusqu’à lui reprocher d’avoir usé de quelque pression. Ils étaient donc prévenus et ne pouvaient statuer sur un recours abordant les deux objets du présent litige.
e. Aucune prise de position n’a été sollicitée des magistrats et greffier-juriste visés par la récusation.
1. La décision sur récusation est prise par une délégation de trois juges, dont le président ou le vice-président et deux juges titulaires (art. 15A al. 5 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). L'art. 31 al. 2 du règlement de la Cour de justice (RCJ - E 2 05.47) dispose que la délégation prévue par l'art. 15A al. 5 LPA est composée du président de la Cour ou du vice-président chargé de la cour de droit public et de deux juges titulaires de la chambre concernée selon leur rang.
En l'occurrence, la composition de la délégation est conforme aux dispositions précitées.
2. 2.1.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ‑RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 162 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3).
La récusation doit cependant rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (arrêts du Tribunal fédéral 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2 ; 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.1).
2.1.2 Selon l'art. 15A al. 4 LPA, la demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente. Selon l'art. 15A al. 1 LPA, les juges se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), s'ils se trouvent apparentés ou alliés d'une partie ou d'un représentant de partie (let. c à e) ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (let. f).
Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 et suivants du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272 ; ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 4.2 et les références citées), ces derniers, tout comme les art. 56 et suivants du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spéc. 6887 ad art. 45 [devenu l'art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral sur l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1125 s.). Ces dispositions ne font que concrétiser les principes découlant des art. 6 par. 1 CEDH et de l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2024 du 13 mai 2025 consid. 2.2).
Le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité ; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2025, 7B_678/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.3.3).
La garantie du juge impartial ne commande cependant pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2025, 7B_678/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.3.3).
2.1.3 La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2).
2.2. En l’espèce, par un argumentaire elliptique, la recourante requiert la récusation en bloc de cinq magistrats et d’un greffier-juriste, lesquels ont statué précédemment dans une cause différente. Selon elle et pour autant qu’on la comprenne, les juges auraient préjugé en sa défaveur en évoquant, dans l’arrêt clôturant cette cause connexe, qu’elle avait usé de « quelque pression » pour permettre l’engagement de L______.
À titre préalable, il sied de relever que la requête est motivée de manière si limitée qu’elle frise l’irrecevabilité. En effet, l’on était en droit d’attendre de la recourante, défendue par un avocat, qu’elle décrive de manière plus complète en quoi les termes utilisés dans l’arrêt concernant le tiers étaient de nature à dénoter une prévention défavorable à son égard. En quelques lignes, elle se limite à affirmer péremptoirement que des reproches auraient été formulés à son égard, ne mentionnant qu’un seul exemple, soit le terme « quelque pression » susévoqué. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité de la requête peut être laissée indécise, car, manifestement infondée, elle doit être rejetée au vu des considérants qui suivent.
En effet, conformément aux principes exposés ci-dessus, le fait qu’un juge ait, dans une cause antérieure, tranché en défaveur d’un justiciable ne commande pas sa récusation. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, les juges et le greffier-juriste visés n’ont pas statué dans une cause concernant la recourante, mais dans celle d’un tiers. Il s’agit donc ici de deux problématiques juridiques différentes, concernant deux personnes différentes, de sorte qu’il ne saurait être retenu que les juges et le greffier-juriste concernés ont statué, préalablement, en défaveur de la recourante.
Il ne peut davantage être considéré qu’une apparence de prévention existe en raison des considérants de l’arrêt précité : les termes utilisés par les juges et le greffier-juriste visés dans leur arrêt concernant le tiers ont été particulièrement modérés à l’égard de la recourante. L’on ne discerne pas en quoi la référence à l’usage de quelque pression dénoterait un préjugé défavorable à l’encontre de la recourante, tel que les magistrats et le greffier-juriste ne pourraient pas statuer en toute impartialité dans la présente cause. Il en va d’autant plus ainsi si l’on prend en compte la suite de la phrase concernée qui mentionne qu'elle voulait engager le recourant et qu'un avis contraire eût dû faire reprendre le processus d'engagement ab ovo, démontrant que la prétendue « pression » exercée revenait en réalité à énoncer des évidences. Pour le surplus, les autres passages de l’arrêt qui mentionnent la recourante ne font que rapporter des éléments ressortant des preuves administrées ou la décrivent en termes neutres, qui n’ont d’ailleurs pas été repris dans sa requête et ne font pas l’objet de griefs.
Sur la question litigieuse, soit l’admission du fait qu’elle avait exercé quelque pression, il résulte d’une libre appréciation des preuves administrées dans l’autre procédure. Dans la procédure actuelle, d’autres preuves seront administrées et rien ne permet de penser que les juges ne seront pas capables de les apprécier librement, et donc de ne pas tenir pour établie l’existence d’une pression.
Ainsi, rien ne permet de rendre ne serait-ce que vraisemblable que les personnes visées ne pourraient pas rester neutres et statuer en toute impartialité quant à l’appréciation de la problématique soulevée dans le recours.
Il s’ensuit que la requête de récusation est manifestement infondée et sera donc rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité.
3. Vu l'issue de la demande, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA ; art. 2 al. 1 art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; art. 6 RFPA).
* * * * *
La Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation :
rejette la demande en récusation formée le 12 septembre 2025 par A______ contre B______, C______, D______, E______, F______, juges, et G______, greffier-juriste ;
met un émolument de CHF 600.- à la charge de A______ ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat de A______, ainsi qu’à B______, C______, D______, E______, F______, juges, et G______, greffier-juriste.
Siégeant : Cédric-Laurent MICHEL, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
| La greffière : N. DESCHAMPS |
| Le président : C.-L. MICHEL |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :