Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1377/2025 du 10.12.2025 ( DIV ) , SANS OBJET
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3802/2025-DIV ATA/1377/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 décembre 2025
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dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée
Vu le recours interjeté le 29 octobre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre le bordereau n° 1______ valant décision de la direction des finances de la police - DFP du 23 octobre 2025 ;
vu l’écriture de la DFP du 19 novembre 2025 adressée à la chambre administrative l’informant de l’annulation du bordereau susmentionné, le recours devenant ainsi sans objet ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que le recourant, qui agit en personne, n’a pas conclu au versement d’une indemnité dans son recours ni exposé qu’il aurait subi des frais ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
C. MARINHEIRO |
| la juge déléguée :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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