Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1308/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/558/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3692/2024-PE ATA/1308/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 novembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2025 (JTAPI/558/2025)
A. a. A______, ressortissant marocain, né le ______ 1972, est père de quatre enfants nés de mères différentes. En 1998, il a épousé en Espagne B______, ressortissante espagnole née le ______ 1973.
b. B______ s’étant domiciliée à Lausanne le 1er juin 2002 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, les autorités vaudoises ont délivré à A______ une autorisation similaire au titre du regroupement familial, laquelle a ultérieurement été prolongée.
c. Par décision du 13 janvier 2004, notifiée le 25 mai 2004 par publication dans la Feuille d’avis officielle du canton de Vaud (ci-après : FAO), prenant effet dix jours plus tard et entrée en force, le service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP), prenant en compte la séparation des époux enregistrée le 11 août 2003, a révoqué l’autorisation de séjour de A______.
d. Par décision du 16 mai 2006, notifiée le 31 mai 2006, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE au motif, notamment, que les époux ne faisaient pas ménage commun. Le recours contre cette décision a été rejeté le 16 décembre 2006 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : TA VD).
e. A______ a quitté la Suisse en janvier 2007.
f. De retour en Suisse en juin 2007, il a de nouveau été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse, le 18 juin 2007. Les autorités vaudoises ont cependant refusé de renouveler cette autorisation par décision du 30 mai 2014, confirmée par arrêt du TA VD le 2 décembre 2014. Par arrêt du 2 mars 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt.
g. Le 25 mars 2015, le SPOP lui a imparti un délai au 25 juin 2015 pour quitter la Suisse.
h. Le 13 juin 2016, il a saisi l’office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) d’une demande visant à obtenir une autorisation de séjour en Suisse pour situation d’extrême gravité.
Il était arrivé en Suisse le 1er juin 2002 et avait quitté ce pays à la suite de la décision des autorités vaudoises du 16 mai 2006. Il avait annoncé son retour au mois de juin 2007. Depuis lors, il s’était séparé de son épouse mais avait toujours résidé en Suisse, où il travaillait comme chauffeur de taxi indépendant dans le cadre d’une entreprise de sécurité. Il avait créé à Genève une société active notamment dans la vente et l’achat de tabac, d’appareils électroniques, d’accessoires de téléphonie et dans le service de limousines. Il était colocataire d’un appartement à Genève, ville dans laquelle il était très bien intégré. Il était le père de trois enfants, nés hors mariage, dont la mère était une ressortissante française domiciliée à Annemasse. Tous les éléments nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour pour situation d’extrême gravité était remplis.
i. Le 25 novembre 2016, l’OCPM a déclaré la demande irrecevable et ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que cela avait été décidé par les autorités vaudoises dans une décision définitive et exécutoire.
Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 5 mai 2017 puis la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 30 janvier 2018 ont rejeté les recours contre cette décision.
j. Le 14 septembre 2018, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec C______, ressortissante française alors titulaire d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse.
k. Le 20 mars 2019, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage.
l. Par décision du 18 septembre 2020, constatant qu’il n’avait pas poursuivi les démarches en vue du mariage, l’OCPM lui a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Non contestée, cette décision est entrée en force.
m. Le 14 janvier 2021, A______ a demandé la reconsidération de la décision du 18 septembre 2020. Il ne pouvait plus envisager son mariage avec C______ dans la mesure où l’autorisation de séjour de cette dernière faisait l’objet d’une révocation.
n. Le 18 mai 2021, parallèlement à cette demande, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour prise d’emploi en tant que chauffeur de taxi indépendant, étant précisé qu’il exerçait cette activité depuis déjà plusieurs années en Suisse.
o. Par décision du 19 avril 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération et confirmé sa décision du 18 septembre 2020.
Aucun fait nouveau et important au sens de la loi n’avait été allégué et sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable. La seule modification importante depuis cette dernière date était que C______ faisait l’objet d’une décision, entrée en force, de révocation de son autorisation de séjour en Suisse. Ce fait rendait d’autant plus manifeste la non-réalisation des conditions légales permettant la délivrance d’une autorisation de séjour.
p. Par décision du 7 juin 2022, l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour indépendant.
q. Par jugement du 12 décembre 2022, entré en force, le TAPI a rejeté le recours de A______ contre la décision du 19 avril 2022.
r. Le 12 janvier 2023, A______ a déposé une demande de permis pour travailleur frontalier, laquelle a été rejetée par l’OCIRT le 16 mars 2023.
s. Le 29 août 2023, il a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative à Genève qui a fait l'objet d'une décision de refus de l'OCIRT le 9 novembre 2023. Cet office a confirmé sa position par nouvelle décision rendue le 6 décembre 2023.
t. Le 11 janvier 2024, A______ a formé une demande de regroupement familial en sa faveur et celle de ses deux filles aînées D______ (née le ______ 2005) et E______ (née le ______ 2006), toutes deux ressortissantes françaises, dans le cadre du regroupement familial auprès de leur mère, C______.
Il a produit un acte de mariage marocain, non transcrit par les autorités d'état civil françaises, portant sur un mariage contracté le 22 juin 2022 au Maroc. Il ressortait de la demande que quatre personnes majeures vivaient dans le logement genevois annoncé, au ______rue K______, lequel était constitué d’une pièce et demie. Il n'était pas précisé auprès de qui vivaient les deux filles cadettes, nées respectivement en 2009 et en 2016 alors que leurs parents et leurs sœurs aînées résideraient à Genève.
u. Après avoir diligenté une enquête domiciliaire, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser la demande de regroupement familial au motif que lui et ses filles ne disposaient selon toute vraisemblance d’aucune résidence à Genève et que C______ ne pouvait se prévaloir d'un droit de résider en Suisse.
v. Le 7 août 2024, A______ a invoqué les années passées sur le territoire suisse et fait valoir qu'il estimait remplir les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale avec son ex-épouse. Il n'a produit aucun justificatif d'une résidence effective en Suisse.
w. Par décision du 23 août 2024, l'OCPM a refusé l'octroi des autorisations de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial auprès de C______ en faveur de A______ et de ses filles. Celles-ci n'avaient selon toute vraisemblance pas pris de résidence à Genève, l'adresse annoncée étant une adresse de correspondance et non une adresse de résidence effective. Par ailleurs, C______ ne disposait pas d'un droit de séjour en Suisse puisqu'elle ne démontrait pas y avoir installé le centre de ses intérêts et y résider de façon effective.
B. a. Par courriel du 23 septembre 2024 – adressé à l’OCPM et que celui-ci a adressé au TAPI le 31 octobre 2024 pour raison de compétence –, A______ a recouru contre cette décision. Il sollicitait son audition par le TAPI.
Il avait été marié jusqu'en 2014, soit durant plus de trois ans, de sorte qu'il devait pouvoir conserver son titre de séjour. Il était bien intégré, n'avait jamais émargé à l'assistance publique et son casier judiciaire était vierge. Il travaillait comme chauffeur de taxi et avait obtenu sa licence en 2011. Il avait acheté un fonds de commerce à Genève en 2015 dans le cadre duquel il réparait et vendait des accessoires de téléphone. Il ne pouvait pas louer un appartement plus grand dès lors que ni lui ni son épouse n'avaient de permis de séjour. Il travaillait depuis plus de 23 ans en Suisse, payait ses impôts et cotisait à l'AVS. Concernant son commerce en France, il avait commencé à l'exploiter cinq mois plus tôt afin de s’assurer une autre source de revenu pour sa famille.
b. Le 23 décembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
A______ n'avait produit ni un acte de mariage marocain dûment apostillé, ni un document des autorités françaises attestant de la reconnaissance en France du mariage contracté le 22 juin 2022 au Maroc avec C______. Celle-ci, ressortissante française, ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de présence sur la base de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), car elle ne résidait pas légalement en Suisse. Une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE la concernant avait été rendue le 23 août 2024 et était entrée en force de chose décidée. Pour ces motifs déjà, A______ ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP.
Par ailleurs, il n'avait produit aucun élément susceptible de prouver que lui et ses enfants résidaient de manière effective et réelle à Genève au ______, rue K______ étant rappelé qu’un rapport d'entraide administrative interdépartementale du 15 avril 2024 mentionnait que A______ et les membres de sa famille vivaient à F______en France voisine. Partant, c'était à juste titre que l’OCPM avait refusé de lui délivrer les autorisations de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial.
c. Le 27 janvier 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.
Ses filles étant toutes deux majeures et, possédant la nationalité française. Elles n'avaient plus besoin de leur mère ni de lui pour solliciter un titre de séjour en Suisse.
d. Par jugement du 26 mai 2025, le TAPI a écarté la demande de comparution personnelle et rejeté le recours.
A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP, pour obtenir un droit de séjour fondé sur sa vie menée avec C______, et ce indépendamment de la question de savoir si son mariage avec cette dernière avait été reconnu en France ou en Suisse, ou encore avec ses filles D______ et E______, toutes trois ressortissantes françaises. En effet, il n’avait pas démontré que ces dernières séjourneraient avec lui sur le territoire suisse et aucune pièce du dossier ne venait en faire état. Il découlait au contraire du rapport d'entraide administrative interdépartementale du 15 avril 2024 produit par l’OCPM, et non contesté par A______, qui concernait la période du 2 au 12 avril 2024, que celui-ci, trois de ses enfants et C______ vivaient à F______en France, tandis qu’D______ avait quitté le foyer le 1er décembre 2023, sans que son domicile ne fût mentionné.
C. a. Par acte remis à la poste le 9 juillet 2025, adressé au TAPI et transmis par celui‑ci à la chambre administrative pour raison de compétence, A______ a « fait opposition à la décision », sans soulever de grief et en indiquant seulement que des éléments de preuve seraient transmis ultérieurement.
b. Le 23 juillet 2025, la chambre administrative a invité A______ à produire la décision qu’il attaquait jusqu’au 4 août 2025, sous peine d’irrecevabilité.
c. Le 3 août 2025, A______ a fait valoir que le délai fixé au 4 août 2025 coïncidait avec les vacances scolaires et la fête nationale, période durant laquelle la majorité des bureaux juridiques étaient fermés ou en congé, et a demandé que le délai soit prolongé afin qu’il puisse présenter correctement son dossier avec un avocat.
Il avait fourni des preuves dans son premier recours et avait clairement exposé sa situation ainsi que ses droits, mais n’avais reçu aucune réponse. Il résidait en Suisse depuis 27 ans, il était propriétaire d’une société et d’un magasin d’électronique à Genève et possédait une patente d’indépendant en qualité de chauffeur de taxi, profession qu’il exerçait depuis 14 ans. Il n’avait reçu aucune réponse concernant son doit à l’intégration et il ne lui restait plus qu’à prouver son innocence face à l’accusation mentionnée dans la dernière décision, qui semblait le seul obstacle à son intégration.
d. Le 6 août 2025, la chambre administrative lui a imparti un ultime délai au 18 août 2025 pour produire la décision attaquée et formuler les prétentions exactes qu’il entendait faire valoir.
e. Le 18 août 2025, A______ a indiqué que le centre de ses intérêts était en Suisse, où il travaillait et habitait.
Il produisait des relevés bancaires établissant qu’il payait chaque mois à la régie G______ un loyer de CHF 996.- pour l’appartement qu’il habitait au ______, rue K______.
Il travaillait comme chauffeur de taxi indépendant depuis quatorze ans sans interruption, au bénéfice d’une patente enregistrée à son nom. Il disposait des disques du tachygraphe et d’une attestation délivrée par la centrale, attestant de l’exercice continu de cette profession, qu’il pouvait fournir sur demande.
Il travaillait en Suisse depuis 2001. Il était le gérant du magasin d’électronique et d’D______ SA, situé au ______ rue K______, depuis 2015. Les relevés bancaires produits prouvaient le paiement du loyer.
Il était toujours à jour dans le paiement de ses impôts et de ses cotisations AVS. Il n’avait pas de casier judiciaire, n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale ni des allocations chômage.
Son intégration était pleinement démontrée et il avait droit à une autorisation de séjour sans perdre tous ces avantages.
Enfin, il avait formé une demande de titre de séjour appelé « papier russe ».
f. Le 22 septembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
A______ n’apportait aucune pièce justificative remettant en cause le rapport d’enquêtes du 15 avril 2024 selon lequel son domicile ne se trouvait pas en Suisse auprès de C______, laquelle habitait d’ailleurs en France.
g. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti au 27 octobre 2025.
h. Le 30 octobre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
i. Le 4 novembre 2025, l’OCPM a produit une copie de :
- la demande d’autorisation formée par le recourant le 20 octobre 2025 (et reçue par l’OCPM le 23 octobre 2025) – indiquant l’adresse du ______, rue K______ une prise de résidence à Genève en 2015 et une activité de chauffeur de taxi – ainsi que le compte de pertes et profits qu’il avait produit, et qui indiquait un bénéfice après charges et cotisations sociales de CHF 23'568.50 pour l’année 2024 ;
- la demande d’autorisation de séjour formée par C______ le même jour, laquelle n’indique aucune activité lucrative en Suisse ;
- l’attestation du logeur « AL » du même jour par laquelle C______ indiquait héberger le recourant et H______;
- la copie des passeports français de C______ et H______;
- un avenant, daté du 20 juillet 2018, au bail ayant commencé le 15 février 2015, par lequel I______ transférait à C______ le bail portant sur l’appartement du ______, rue K______ ;
- la décision de l’OCPM du 30 octobre 2025 par laquelle celui-ci a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant du 20 octobre 2025, au motif qu’il n’était pas démontré que lui-même, son épouse et sa fille H______avaient déplacé le centre de leurs intérêts de France en Suisse, l’adresse annoncée en Suisse étant toujours la même et aucun élément objectif n’étant venu démontrer une prise de domicile effective à Genève – étant précisé qu’il lui était toujours possible de déposer une requête d’autorisation tendant à l’exercice d’une activité indépendante en qualité de frontalier.
j. Ces pièces ont été transmises au recourant le 6 novembre 2025, la cause restant gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. La procédure a pour objet le bien-fondé de la décision du 23 août 2024 par laquelle l'OCPM a refusé au recourant et à ses filles l'octroi d’autorisations de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial auprès de C______ que celui- ci avait demandée le 11 janvier 2024.
La décision querellée n’examine pas la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. La chambre de céans n’est ainsi saisie que de la question de l’autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l’ALCP.
2.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP.
2.2 En vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 § 1 et 2 annexe I ALCP, le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité. Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 annexe I ALCP).
2.3 En l’espèce, l’OCPM a retenu dans sa décision du 23 août 2024 que C______ ne disposait pas d’un droit de séjour à Genève, puisqu’elle ne démontrait pas y avoir installé le centre de ses intérêts. Il s’ensuivait que le recourant et ses filles ne pouvaient bénéficier du droit au regroupement familial prévu par les art. art. 7 let. d ALCP et 3 § 1 et 2 annexe I ALCP.
Le recourant réaffirme qu’il travaille en Suisse depuis 21 ou 27 ans, en qualité de chauffeur de taxi à Genève depuis quatorze ans et en qualité de gérant d’un magasin depuis 2015.
Il produit des relevés bancaires allant de septembre 2023 à août 2025. On y lit effectivement des virements mensuels de CHF 996.- à G______ pour toute cette période, ainsi que des virements et de CHF 1'705.- à J______ (mais seulement de septembre 2023 à février 2024 puis en juillet 2025).
Ces relevés démontrent certes que le recourant paye un loyer à G______ depuis un compte suisse en CHF à son nom. Ils comprennent également des virements à des assurances, à l’État et à des tiers pour des montants ronds, mais ne comportent guère de traces des nombreuses dépenses de la vie quotidienne usuellement susceptibles de rendre vraisemblable un centre de ses intérêts à Genève.
Quoi qu’il en soit, ces relevés ne rendent même pas vraisemblable que C______ posséderait un droit de séjourner à Genève ou n’y aurait ne serait-ce que le centre de ses intérêts.
Ainsi, le recourant ne parvient pas à remettre en question le rapport d'entraide administrative interdépartementale du 15 avril 2024 portant sur la période du 2 au 12 avril 2024, selon lequel lui-même, trois de ses enfants et C______ vivaient à F______en France, tandis qu’D______ avait quitté le foyer le 1er décembre 2023 sans que son domicile soit mentionné.
Cela étant, le recourant ne soutient pas que C______ disposerait d’une autorisation de séjour ALCP. L’OCPM a indiqué en 2022 que l’autorisation de séjour de cette dernière avait été révoquée et a produit une récente demande d’autorisation de séjour formée par C______ ainsi que le refus d’entrer en matière qu’il lui a opposé le 30 octobre 2025, ce qui suggère que C______ ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse.
Or, l’existence d’un tel droit de séjour de C______ constitue l’une des conditions pour que le recourant puisse prétendre à un titre de séjour dans le cadre d’un regroupement familial en application des art. 7 let. d ALCP et 3 § 1 et 2 annexe I ALCP.
Faute pour cette condition d’être réalisée en l’espèce, le recourant ne peut prétendre à une telle autorisation. Ses arguments et ses pièces relatives à certaines de ses dépenses ou activités à Genève ne lui sont partant d’aucun secours.
Ainsi est-ce de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a rejeté la demande du recourant.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
M. MAZZA
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.