Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3487/2023

ATA/1312/2025 du 25.11.2025 sur JTAPI/911/2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.01.2026, 9C_17/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3487/2023-ICCIFD ATA/1312/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

4ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants
représentés par Me Michel BUSSARD, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2025 (JTAPI/911/2025)


EN FAIT

A. a. Le litige concerne les impôts fédéral direct (ci-après : IFD) et cantonal et communal (ci-après : ICC) des époux B______et A______ pour les périodes fiscales 2013, 2015 et 2016.

b. Durant ces années, A______ était le seul actionnaire et l’administrateur unique d’C______(ci-après : C______).

c. Le 13 octobre 2014, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a adressé à C______ une demande de renseignements au sujet d’un prêt qu’elle avait accordé à son actionnaire en 2013 (CHF 177'791.-). Ensuite, en taxant cette société pour les périodes 2013 et 2014, elle a qualifié ce prêt de simulé et refusé d’en tenir compte. Ces taxations n’ont pas été contestées.

d. Pour l’année 2013, les époux ont été taxés d’office.

e. Le 2 juin 2023, l'AFC-GE a ouvert à leur encontre une procédure de rappel et de soustraction d’impôts pour les années fiscales 2013, 2015 et 2016, au motif que le prêt susmentionné était simulé et, par conséquent, était imposable auprès d’eux, à titre de prestation appréciable en argent. Les reprises envisagées s’élevaient à CHF 187'791.- pour l’année 2013, à CHF 40'337.- pour 2015 et à CHF 200'625.- pour 2016, le montant du prêt ayant été augmenté au fil de ces années.

f. Les époux ont contesté le caractère simulé du prêt, le contribuable ayant eu l’intention de le rembourser moyennant les bénéfices futurs de sa société et les dividendes que celle-ci lui distribuerait éventuellement.

g. Le 26 juin 2023, l'AFC-GE leur a notifié des bordereaux de rappel d’impôts 2013, 2015 et 2016, fondés sur les reprises annoncées précédemment et, au contribuable uniquement, des bordereaux d’amende pour la soustraction d’impôts. La quotité des amendes était fixée à la moitié du montant des impôts soustraits, compte tenu de la négligence du contribuable et de sa situation personnelle.

h. Dans leur réclamation, les contribuables ont réitéré leurs arguments avancés dans leur détermination du 16 juin précédent.

i. Par décision du 21 septembre 2023, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation.

B. a. Par acte du 23 octobre 2023, B______et A______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

Le prêt de CHF 187'790.83 que C______ avait accordé au contribuable en 2013 avait été convenu oralement. Dès cette année, C______ l’avait comptabilisé et les intérêts y relatifs. Lors de son augmentation en 2016, ce prêt avait été formalisé par un contrat écrit, qui reprenait les clauses du contrat oral de 2013 et mentionnait l’intention de remboursement. L’augmentation du prêt résidait dans le nécessité, pour A______, de rembourser des dettes personnelles, dont ses dettes fiscales liées à son ancienne société D______.

Alors qu’ils voulaient commencer à rembourser le prêt « par la voie de distribution de dividende en 2017 », de nombreux problèmes étaient apparus sur différentes chantiers, engendrant des conséquences jusqu’en 2022. De 2012 à 2021, C______ n’avait pas été en mesure de distribuer des dividendes. Une fois que la situation de C______ s’était améliorée, celle-ci avait versé A______ un premier dividende de CHF 85'000.- en 2022, puis un second de CHF 80'000.- en 2023. Ainsi, des remboursements du prêt avaient été opérés et, au vu de la bonne marche des affaires de C______, ils comptaient le rembourser intégralement.

En 2013, l’année de l’octroi du prêt, ils étaient solvables. La situation de C______, dont le carnet de commandes était rempli, permettrait des distributions de dividendes qui rendraient possible le remboursement du prêt, durant une période d’environ trois ans. Le montant du prêt représentait environ 60 % du bilan de C______, mais celle-ci était saine, n’avait jamais eu besoin de financement « extérieur » pour faire face à ses obligations et ses fonds propres étaient positifs. Compte tenu des remboursements effectués en 2022 et 2023, ce pourcentage avait diminué.

Ils n’avaient pas déclaré leur dette correspondant au prêt parce qu’ils n’étaient pas « familiers avec le système suisse », leur intention n’ayant jamais été de cacher une quelconque information aux autorités fiscales.

Le prêt ne pouvait pas être qualifié de simulé ; dès lors, aucune reprise d’impôt ne pouvait être effectuée et aucune amende ne pouvait être infligée.

Ils ont produit la copie d’un « contrat de prêt » daté du 28 juin 2016 et signé par le contribuable (tant pour lui-même que pour C______), à teneur duquel le prêt s’élevait à CHF 450'518.23 au 31 décembre 2016, était accordé pour une « durée de cinq ans, renouvelable ensuite tacitement d’année en année » et portait des intérêts qui seraient « portés en compte dans les états financiers du prêteur ». L’emprunteur avait la « faculté de rembourser le prêt en tout temps, totalement ou partiellement ».

b. Après avoir suspendu la procédure, d’un commun accord entre les parties, le TAPI l’a reprise.

c. Les contribuables ont exposé qu’au 31 décembre 2024, ils avaient intégralement remboursé le prêt. Des difficultés d’exploitation rencontrées par C______ dans trois chantiers l’avait empêchée de réaliser des profits permettant une distribution de dividendes nécessaire au remboursement du prêt dans les délais prévus.

d. L'AFC-GE a accepté de réduire le montant de la reprise à concurrence de CHF 165'000.- et de rectifier les bordereaux contestés dans cette mesure, concluant au rejet du recours pour le surplus.

En 2013, le contribuable se trouvait dans une situation financière si délicate qu’il n’était pas en mesure de rembourser le prêt et payer les intérêts y relatifs, puisqu’il comptait sur des éventuels dividendes pour pouvoir le faire. Il ne comptait donc pas rembourser le prêt par ses propres moyens, mais par la compensation de sa dette avec des dividendes. En 2013, les époux n’avaient pas déclaré le prêt, ni revendiqué la déduction des intérêts y relatifs, reconnaissant eux-mêmes l’inexistence du prêt.

Le montant du prêt représentait 66,71% des actifs de C______ à fin 2013. Cette dernière n’aurait pas prêté, sans garantie, deux tiers de ses fonds propres à un tiers indépendant dont la situation financière était obérée, comme celle de l’intéressé en 2013. Le 1er juillet 2020, l’AFC-GE avait accepté le rachat par lui, pour CHF 123'000.-, de 15 actes de défaut de biens délivrés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2013, dont la valeur nominale totale s’élevait à CHF 410'373.90.

Le prêt litigieux remplissait toutes les conditions d’une prestation appréciable en argent imposable à titre de revenu.

De manière exceptionnelle et à bien plaire, elle acceptait de ne pas considérer le prêt comme « simulé » à concurrence des deux remboursements effectués les 6 décembre 2022 (CHF 85'000.-) et 12 juin 2023 (CHF 80'000.-). En revanche, le remboursement de CHF 382'323.86 effectué le 19 décembre 2024 devait être considéré comme abusif. Elle rectifierait, dans cette mesure, tant les bordereaux de rappel d’impôt que ceux d’amende. Elle avait considéré que le contribuable, en ignorant l’indépendance juridique existant entre C______ et lui-même et les conséquences juridiques en découlant, avait agi par négligence, raison pour laquelle elle avait fixé la quotité des amendes à la moitié des impôts soustraits.

e. Dans leur réplique, les contribuables ont relevé qu’ils avaient, certes, eu des difficultés financières, mais disposaient d’un « outil de travail performant », à savoir C______ qui constituait une « garantie substantielle » de leur solvabilité.

Ils avaient toujours eu la volonté de rembourser le prêt et l’avaient fait. C’était à tort que l'AFC-GE considérait que le remboursement effectué en 2024 était abusif.

f. Dans sa duplique, l'AFC-GE a campé sur sa position.

Le fait de substituer une distribution de dividende par un prêt à l'actionnaire avait pour conséquence que le prêt devait être qualifié de simulé. En effet, dans un tel cas, la volonté de la société n'était pas d'accorder un prêt remboursable selon l'usage commercial, mais d'accorder une prestation à son actionnaire en mettant à sa disposition les liquidités dont elle disposait, soit ses fonds propres. Corollairement, la volonté de l'actionnaire n'était pas de contracter un emprunt commercial remboursable par ses propres moyens financiers, mais d'obtenir de sa société la mise à disposition de fonds propres dont elle disposait, gratuitement puisque les intérêts prévus ainsi que le remboursement du capital étaient opérés par compensation avec des bénéfices futurs résultant uniquement de l'activité de la société, et non de l'activité personnelle de son actionnaire.

Elle avait accepté, de manière exceptionnelle et à bien-plaire, de considérer que le prêt n'était pas simulé à concurrence des deux remboursements effectués en 2022 et 2023. Elle avait ainsi fait preuve d’une grande souplesse. En revanche, selon la jurisprudence, le remboursement opéré en 2024 devait être considéré comme abusif, de sorte que les rappels d'impôt devaient être maintenus dans cette mesure.

g. Par jugement du 25 août 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Le prêt litigieux n'était pas couvert par le but social de C______ et aucune garantie n’avait été prévue à l’origine, ni aucune obligation de remboursement. Le contrat signé en juin 2016 ne prévoyait également aucune garantie, ni ne précisait l’obligation et/ou les délais de remboursement. Produit pour la première fois au stade du recours, la force probante de ce document – signé par le contribuable pour lui-même et pour C______ – était discutable. Au moment de l’octroi, le montant du prêt (CHF 187'790.-) représentait 66,7% des actifs de C______, alors que les époux étaient surendettés. En 2015 et 2016, le prêt avait été augmenté considérablement, pour atteindre CHF 450'518.23 au 31 décembre 2016, nonobstant le fait que les conjoints étaient toujours surendettés. Le contribuable avait pratiquement vidé la société de sa substance, afin de pouvoir rembourser ses dettes personnelles. L'opération s'écartait manifestement des conditions qui auraient été offertes à un tiers dans des affaires habituelles conformes au marché.

Les intérêts y relatifs n’avaient pas été versés, C______ se limitant à les comptabiliser. De plus, en 2013, 2014 et 2015, les époux n’avaient déclaré ni ce prétendu prêt ni les intérêts y relatifs. Le contribuable n’avait à l’époque pas eu la volonté ferme de rembourser ce prêt. Lors de l’octroi du prêt en 2013, ni lui ni C______ ne disposaient d’un élément objectif leur permettant d’avoir la certitude que cette dernière serait bénéficiaire dans les années à venir. Les parties avaient ainsi accepté la possibilité que le prêt ne soit jamais remboursé. Compte tenu de tous ces éléments, tant les conditions d’une prestation appréciable en argent que celles d’un prêt simulé étaient réunies lors de l’octroi du prêt.

Les remboursements intervenus en 2022, 2023 et 2024 n’y changeaient rien. Depuis novembre 2014, soit la date de taxation 2013 de C______, A______, actionnaire et administrateur unique de C______, connaissait la qualification de prêt simulé retenue par l'AFC-GE. Les remboursements étaient ainsi intervenus en réaction à cette appréciation. Ils étaient donc intervenus de manière abusive.

L’on ne pouvait suivre l'AFC-GE lorsqu’elle acceptait de réduire le montant de la reprise à concurrence des remboursements effectués en 2022 et 2023. Cela violait tant le principe de la légalité que celui de l’égalité de traitement entre les contribuables. Elle aboutirait à un résultat manifestement contradictoire, en ce sens que le prêt en cause serait considéré à la fois comme un véritable prêt, pour partie remboursé, et, pour le solde, comme un prêt simulé, ce qui entrait en contradiction avec la conclusion selon laquelle il s’agissait d’une simulation originelle. Il n’était ainsi pas donné acte à l'AFC-GE de ce qu’elle réduisait le montant de la reprise à concurrence de CHF 165'000.-.

Enfin, la quotité des amendes ne violait pas la loi.

C. a. Par acte déposé le 29 septembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ et B______ ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à l’annulation des bordereaux de rappels d’impôts et d’amendes.

Le prêt et ses intérêts avaient été mentionnés dans le bilan de C______ dès 2013. Le prêt avait été formalisé en 2016 où il se montait à CHF 450'518.23. Le recourant, ancien associé-gérant de D______, avait des dettes fiscales et sociales importantes, qui avaient justifié le prêt. En 2014, l’AFC-GE avait posé des questions à C______ au sujet de ce prêt. Le recourant avait donné les renseignements utiles. À compter de 2017, C______ avait connu des retards d’encaissements, dû procéder à des travaux de retouche et connu une baisse de rentabilité. Ce n’était qu’en 2023 qu’elle avait pu verser un dividende de CHF 85'000.- aux époux A______ et B______. En décembre 2024, ils avaient pu rembourser l’intégralité du prêt. Les sommes au paiement desquelles ils étaient astreints par les décisions de l’AFC-GE dépassaient leur capacité contributive. Ils avaient toujours eu la volonté de rembourser le prêt, comme le montraient les remboursements opérés dès 2022.

Le but de C______ n’excluait pas l’octroi d’un prêt. Le fait qu’il ait représenté 60% des actifs de C______ n’avait pas mis en péril l’équilibre financier de la société. Les recourants avaient toujours été solvables. L’augmentation du prêt avait été nécessaire pour qu’ils puissent s’acquitter de dettes fiscales et sociales. L’inscription du prêt au compte courant de C______ reflétait la volonté d’« être à jour » sur les sommes dues à C______ et traduisait la volonté des recourants de les rembourser. Il était fréquent dans le monde des affaires que lorsqu’un débiteur ne s’exécutait pas, le créancier attende que sa situation s’améliore et lui accorde un échéancier supplémentaire.

Les montants réclamés par l’AFC-GE, en sus du prêt remboursé et de l’impôt anticipé déjà payé constituaient une charge excessive. Ils avaient suivi les conseils de E______, de l’« administration fiscale bernoise » et procédé aux remboursements des prêts. Ils devaient donc être protégés dans leur bonne foi. La comptabilisation des intérêts sur le prêt démontrait la volonté de remboursement.

b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Elle a rappelé que des actes de défaut de biens concernant le recourant avaient été délivrés entre 2007 et 2013 pour un montant total de CHF 410'373.90. Celui émis en 2013 concernait une dette fiscale de CHF 2'687.10.

Même si l’on admettait que le prêt n’était pas simulé, il réaliserait les conditions d’une prestation appréciable en argent. Par ailleurs, les conseils prétendument donnés par E______ auxquels les recourants se référaient ne pouvaient engager l’intimée, le précité faisant partie d’une autre autorité, à savoir l’administration fédérale des contributions, division de l’impôt anticipé. L’AFC‑GE avait expliqué les problématiques aux recourants, mais ne leur avait jamais donné d’assurance quant à leur traitement.

c. Dans leur réplique, les recourants ont maintenu leur position, reprenant les arguments déjà exposés.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants contestent que le prêt octroyé par C______ était simulé.

2.1 La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 9 ; 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1).

2.2 En vertu des art. 20 al. 1 let. C de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 22 al. 1 let. c de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2 ; 119 Ib 116 consid. 2).

2.3 Sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier (art. 56 al. 1 LIPP). Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable (art. 56 al. 2 1ère phr. LIPP).

2.4 De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers ; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 ; 138 II 57 consid. 2.2).

2.5 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers ou s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2).

La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (ATF 138 II 57 consid. 3.2, 6.1, 6.2, 7.4.1 et 7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2).

En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou pour d'autres raisons (ATF 138 II 57 consid. 5).

La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés » (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220 ; sur la notion, arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2).

2.6 La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1).

Il y a un indice clair de simulation si une société accorde un prêt à son actionnaire alors que celui-ci se trouve dans une situation financière très difficile, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'assumer les obligations résultant du prêt, à savoir le paiement d'intérêts et d'amortissements (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1). Le fait que le bénéficiaire du prêt utilise les fonds mis à disposition pour maintenir son train de vie ou rééchelonner des dettes privées est un indice de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1).

D'autres indices plaident aussi en faveur d'un prêt simulé, même si, isolément, ils ne sont pas décisifs. À elle seule, l'absence d'une convention écrite ne s'avère ainsi que peu concluante, puisqu'elle peut reposer sur d'autres raisons qu'une intention de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1). Le fait que le but statutaire de la prêteuse ne comprenne pas l'octroi de crédits ne permet pas non plus de conclure nécessairement à une simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 et 7.4.2). Le fait que le prêt représente un montant inhabituel au regard de la structure du bilan, par exemple lorsque le prêt constitue le seul actif notable de la société ou qu'il dépasse les fonds propres, est aussi un indice de simulation possible (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3), étant précisé que, pour évaluer la part que représente le prêt au bilan de la société prêteuse, les réserves latentes constatées sur les actifs doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 2C_481/2016 du 16 février 2017 consid. 7.1 ; 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.7.1). Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_843/2012 du 20 décembre 2012 consid 3.2).

2.7 Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé (simulation originelle), ce sont les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées. C'est cette idée qu'exprime la jurisprudence lorsqu'elle souligne que, pour juger si un prêt octroyé est (originellement) simulé, il ne faut tenir compte des développements ultérieurs que dans la mesure où ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.2 ; 2A.584/2000 du 16 mai 2001 consid. 3e). Le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid. 7.3.2).

3.             En l’espèce, le prêt d’origine a été accordé par C______ à son actionnaire unique en 2013.

Ce prêt a été considéré comme étant simulé dans la taxation pour l’année fiscale 2013 de C______. Cette taxation est définitive. Les recourants ne se sont pas acquittés d’intérêts sur ce prêt. Ils n’en ont pas non plus déclaré dans leur déclaration fiscale 2013, ni n’ont mentionné le prêt dans celle-ci. Aucun contrat écrit n’a été établi et aucun échéancier relatif au remboursement du prêt et au paiement des intérêts n’a été prévu. À teneur des bilans produits par les recourants, la créance de C______ de CHF 187'790.83 en 2013 envers l’actionnaire représentait une part substantielle de ses actifs, d’un total de CHF 281'497.62. Or, à l’évidence, C______ n’aurait jamais accordé un prêt équivalent à un tel pourcentage de son actif à un tiers, sans poser aucune condition de remboursement, de paiement d’intérêt ni exiger de garantie. À cela s’ajoute que le recourant faisait alors l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 410'000.-. Sa situation financière était ainsi obérée. Selon ses indications, le prêt litigieux devait servir à acquitter ses dettes. Le recourant n’offrait ainsi aucune garantie de pouvoir, par ses propres moyens, rembourser le prêt ; bien au contraire, lors de l’octroi du prêt, le remboursement n’était nullement garanti. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le remboursement serait opéré par le versement de futurs dividendes ne constituait pas une garantie : le bénéfice que la société pourrait elle-même engranger ne représentait pas une garantie de pouvoir recouvrer le prêt accordé auprès de l’actionnaire. Rien n’indiquait d’ailleurs en 2013 que C______ allait réaliser des bénéfices permettant de verser des dividendes équivalant au montant prêté, intérêts inclus ; les recourants n’apportent d’ailleurs aucun élément qui rendrait une telle hypothèse plausible. Excessivement élevé en comparaison avec les autres actifs et dépourvu de toute garantie de remboursement, le prêt a généré un gros risque financier pour C______. Par ailleurs, il n’était pas couvert par son but social. Enfin, les intérêts, dont le paiement n’était pas convenu et n’a pas eu lieu, ont été portés en augmentation du compte d’emprunt.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le prêt, simulé, a, à juste titre, été considéré comme une prestation appréciable en argent.

Les remboursements intervenus en 2022, 2023 et 2024 ne modifient pas cette appréciation. Ils viennent, au contraire, la renforcer : depuis la taxation 2013 de C______ en novembre 2014, le recourant, actionnaire et administrateur unique de C______, savait que l'AFC-GE avait qualifié le prêt de simulé dans le chef de C______. Les remboursements sont ainsi intervenus en réaction au fait que l’AFC-GE avait qualifié le prêt de simulé. Ils ne permettent nullement d’établir que le recourant aurait eu en 2013 – ni d’ailleurs dans les années fiscales 2015 et 2016 - l’intention de rembourser le prêt qu’il s’était octroyé aux fins d’assainir sa situation financière obérée.

Enfin, le conseil de rembourser le prêt qu’un employé de la division de l’impôt anticipé aurait pu donner aux recourants, même s’il était établi – ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant – n’était pas de nature à fonder l’attente des recourants qu’une appréciation différente serait portée sur l’octroi du prêt et ses conséquences fiscales. En effet, l’employé en question n’était pas habilité à engager l’intimée.

Pour le surplus, la quotité des amendes n’est pas contestée. Elle apparaît, au demeurant, conforme aux dispositions légales applicables, dûment exposées par le TAPI aux considérants duquel il peut être renvoyé, et ne procède d’aucun abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité fiscale.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel BUSSARD, avocat des recourants, à administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :