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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/77/2025

ATA/1014/2025 du 16.09.2025 sur JTAPI/488/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/77/2025-PE ATA/1014/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2025 (JTAPI/488/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1995, est arrivé en Suisse le 4 septembre 2023.

b. Il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 11 septembre 2023 indiquant être de nationalité croate et produisant un passeport croate à son nom.

c. Le 4 septembre 2023, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour valable jusqu’au 3 septembre 2028.

B. a. Le 17 mars 2024, A______ a été contrôlé au passage frontière de l’aéroport de Genève par l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, alors qu’il arrivait de Pristina, muni d’un passeport kosovar.

Lors de ce contrôle, les agents fédéraux ont constaté qu’il avait déjà séjourné plus de 90 jours sur une période de 180 jours dans l’espace Schengen, raison pour laquelle son entrée en Suisse lui a été refusée.

Une décision de refus d’entrée et de renvoi à la frontière lui a été notifiée le même jour.

b. Par courriel du 28 mars 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a transmis à l’OCPM copie du rapport établi par la police internationale de Genève concernant l’événement du 17 mars 2024. Il était fort probable que l’intéressé se soit présenté à l’OCPM avec un faux passeport croate. L’OCPM devait instruire la problématique en vue d’une éventuelle révocation du permis du précité.

c. Le 2 mai 2024, A______ a transmis un formulaire d’annonce de changement d’adresse, indiquant être de nationalité croate.

d. Le 21 mai 2024, les autorités croates ont confirmé qu’A______ n’était pas un de leurs ressortissants.

e. Par courrier du 4 juin 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour pour fausse déclaration ou dissimulation de faits essentiels et de prononcer son renvoi de Suisse.

f. L’intéressé n’a pas exercé son droit d’être entendu.

g. Par décision du 9 décembre 2024, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour d’A______ à compter du 5 septembre 2023 et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 9 février 2025 pour quitter le territoire.

Il avait obtenu son permis sous une identité croate usurpée. Les conditions de révocation étaient donc remplies.

Les conditions légales d’un éventuel octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle d’un cas d’extrême gravité n’étaient pas remplies : il n’avait pas séjourné en Suisse pendant une longue période et avait vécu son enfance, son adolescence et sa vie d’adulte au Kosovo, son pays d’origine.

C. a. Par acte du 9 janvier 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à son audition, principalement à l’annulation de la décision, à la restitution de son autorisation de séjour datée du 4 septembre 2023 et à l’annulation du renvoi, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.

Le fait qu’il y ait un « doute » sur une usurpation d’identité n’était pas suffisant pour révoquer son permis, une telle décision étant très restrictive. L’autorité n’avait pas établi les faits. Il avait été mis devant le fait accompli et n’avait pas été impliqué dans les échanges qui avaient apparemment eu lieu entre les autorités alors que cela le concernait. L’OCPM avait pris sa décision sans respecter son droit d’être entendu.

Par ailleurs, il n’avait pas eu l’occasion de réunir un dossier complet et faire valoir ses arguments quant aux conditions d’un cas de rigueur. Cela aurait dû faire l’objet d’une décision séparée et l’OCPM aurait dû lui laisser l’occasion de se déterminer sur ce volet également. Selon les règles de la bonne foi, il ne pouvait pas s’attendre à ce que, dans la décision de révocation de son permis, l’OCPM examine un éventuel droit sous l’angle du cas de rigueur. Une décision ayant été rendue, il ne pouvait plus faire d’autres demandes car cela serait forcément considéré comme une demande de reconsidération pour laquelle les conditions étaient plus strictes.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Par formulaire M daté du 11 septembre 2023, le recourant avait sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour (permis B) pour ressortissant de l’Union européenne. Il y avait indiqué être de nationalité croate et avait joint à sa demande un passeport croate portant son identité. Se fondant sur ces déclarations, une autorisation de séjour valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2028 lui avait été délivrée.

À sa demande, les autorités croates avaient confirmé que le recourant n’était pas ressortissant croate. Au vu de ces éléments, force était d’admettre qu’en présentant un passeport falsifié, en se légitimant en tant que ressortissant croate, le recourant l’avait délibérément trompé sur des faits essentiels dont l’exactitude était déterminante dans la procédure de réglementation de son séjour en Suisse. Il avait ainsi obtenu ladite autorisation de séjour par tromperie.

Quant à l’argumentaire du recourant afférent au cas de rigueur, il fallait admettre que la durée de son séjour, soit un peu plus d’une année, et son intégration en Suisse ne permettaient pas la reconnaissance d’une situation de rigueur.

c. Après que le recourant a répliqué, le TAPI a rejeté le recours, par jugement du 9 mai 2025.

Le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé. Il n’avait transmis aucune observation dans le délai accordé par l’OCPM pour faire valoir ses déterminations. Il n’avait pas non plus transmis d’observations ultérieurement - alors que la décision querellée avait été rendue plus de six mois après la lettre d’intention de l’OCPM - ni demandé à pouvoir consulter le dossier, lequel contenait notamment les échanges entre autorités concernant la question de sa véritable nationalité.

Il ne contestait pas avoir produit un passeport croate lors de sa demande d’autorisation de séjour alors qu’il n’était pas ressortissant de ce pays. Le fait qu’il n’ait pas été condamné pénalement pour avoir utilisé un faux passeport n’avait pas d’incidence sur la présente procédure.

Dès lors que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la nationalité croate (ou de la nationalité d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'AELE), une condition nécessaire à l'octroi (ou maintien) de son autorisation de séjour UE/AELE faisait défaut et celle-ci pouvait être révoquée en vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203). Dans ces circonstances, rien ne permettait d'affirmer que la décision de révocation de son permis B serait disproportionnée.

L'appréciation de l'autorité intimée, sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) était admissible, étant en particulier relevé son très bref séjour en Suisse, son âge et l’absence d’attaches si étroites avec la Suisse que l’on ne saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays. Il n’avait fourni aucune information complémentaire sur sa situation personnelle dans le cadre de la procédure, alors qu’il en avait eu l’opportunité.

Dès lors qu'elle avait révoqué l'autorisation de séjour du recourant et refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'autorité intimée devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

D. a. Par acte du 6 juin 2025, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation et à la restitution de son autorisation de séjour du 4 septembre 2023. Subsidiairement, une telle autorisation devait lui être octroyée.

Les art. 62 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 23 al. 1 OLCP avaient été violés. L’autorité avait une marge d’appréciation avant de révoquer une autorisation de séjour. Il ne se bénéficiait pas de l’aide sociale, subvenait de manière autonome à ses propres besoins et se trouvait sur le sol suisse depuis presque deux ans. Il avait fait preuve d’une intégration irréprochable en Suisse et ne menaçait pas la sécurité publique. La pesée des intérêts entre la révocation de son titre de séjour et son intégration aurait dû lui être favorable.

Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA en lien avec l’art. 58a al. 1 LEI n’avait pas été respecté. Son intégration ne portait pas le flan à la critique. Les possibilités de réintégration dans son État de provenance étaient difficiles. Il avait participé activement à la vie économique suisse et n’avait plus d’attache sociale et économique avec son état d’origine.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments étant, en substance, semblables à ceux présentés devant le TAPI.

c. Le recourant a sollicité la traduction des pièces, en langue allemande, produites par l’autorité intimée ne pouvant pas se déterminer sur leur contenu.

d. À réception des documents traduits, le recourant a relevé que cette dernière se fondait sur une procédure pénale pour appuyer sa position. Il sollicitait la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. À défaut, il existait un risque de décisions contradictoires entre les autorités administratives et pénales.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur la requête de suspension.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite préalablement la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

2.1 Selon l’art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

2.2 Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/829/2025 du 5 août 2025 consid. 2.1 ; ATA/206/2015 du 24 février 2015 consid. 2c).

2.3 La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/650/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/650/2023 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.4 En l’espèce, l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la présente procédure. Le recourant ne conteste pas avoir produit un passeport croate sans être ressortissant de ce pays. Ce fait est par ailleurs établi par les pièces versées au dossier. Enfin, les griefs invoqués par le recourant devant la chambre de céans ne portent pas sur la problématique traitée par la procédure pénale. En effet, dans son recours, l’argumentation du recourant concerne son intégration et les difficultés qu’impliqueraient son renvoi dans son pays d’origine. La chambre de céans est dès lors en possession d’un dossier complet, en état d’être jugé.

Les conditions d’une suspension de la présente procédure comme dépendante du pénal ne sont en conséquence pas remplies.

3.             Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour du recourant par l'OCPM ainsi que sur son renvoi de Suisse.

4.             Le recourant se plaint de violations des art. 62 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 23 al. 1 OLCP.

4.1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEI).

4.2 Ce motif de révocation repose sur l’obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l’autorisation (art. 90 LEI ; ATF 124 II 361 consid. 4c). L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

Sont essentiels au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l’autorité administrative pose expressément des questions à l’étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l’intéressé doit savoir qu’ils sont déterminants pour l’octroi de l’autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence – ou l’information erronée – doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3).

L’obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d’autorisation et l’influencer. Cette obligation s’applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu’elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n’ont pas été déterminantes pour l’octroi de l’autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu’ils sont importants pour la décision d’autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l’intention de mettre un terme à un mariage existant ou d’en conclure un nouveau, ainsi que l’existence d’enfants issus d’une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n’est pas nécessaire que l’autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l’existence d’un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l’autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier (secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI]).

4.3 L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'UE, dont fait partie la Croatie, et de l'AELE et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI).

Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

4.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ‑, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.5 En l’espèce, le recourant a indiqué dans sa demande d’autorisation de séjour être de nationalité croate et a fourni un passeport de ce pays.

Les autorités croates ont toutefois indiqué que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants. Il est par ailleurs établi par pièce que le recourant est kosovar.

L’intéressé ne contestant pas ne pas être au bénéfice de la nationalité croate ni ne démontrant être ressortissant d’un pays signataire de l’ALCP, le grief de violation de l’OLCP tombe à faux, les dispositions conventionnelles ne s’appliquant pas à son cas.

Par ailleurs, dès lors que l’intéressé a fourni des indications inexactes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, il remplit les conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI d’une révocation de son autorisation de séjour. Au vu de la portée de la fausse allégation et de la teneur de la disposition légale qui laisse peu de place à un pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, cette dernière a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé dudit pouvoir.

La décision respecte par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle est apte à atteindre le but d’intérêt public poursuivi, notamment le respect par la population qui y demeure de la législation en vigueur, nécessaire pour ce faire et proportionnée au sens étroit, le recourant ayant menti dès son arrivée en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour indue.

Le grief sera écarté.

5.             Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 31 al. 1 OASA en lien avec l’art. 58a al. 1 LEI.

5.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

5.2 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2025, ch. 5.6.10).

5.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

5.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

5.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

5.7 En l’espèce, le recourant a séjourné d’une manière qui s’est avérée illicite en Suisse. De surcroît, son séjour, de deux années seulement, doit être qualifié de court. L’intéressé n’a pas fait l’objet d’une intégration particulière, ce d’autant que l’attitude qu’il a adoptée relève d’un mépris certain de l’ordre juridique suisse et témoigne d’une mauvaise intégration. Son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n’allègue pas disposer de compétences professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Il a certes appris le français et ne fait l’objet d’aucune poursuite. Toutefois, l'absence de dettes est un aspect en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Quant à son intégration sociale, elle ne saurait être qualifiée de remarquable. Il ne prétend du reste pas qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. 

S’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, il y a passé toute son enfance, son adolescence, et y a vécu jusqu’à ses 28 ans. Il en connait les us et coutumes et en parle la langue.

Le grief sera rejeté.

6.             Reste encore à examiner si la décision de renvoi du recourant est fondée.

6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

6.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, révoqué l’autorisation de séjour du recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée et les pièces du dossier ne démontrent pas le contraire.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.