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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2075/2025

ATA/1194/2025 du 28.10.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2075/2025-AIDSO ATA/1194/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______

B______ recourants

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



EN FAIT

A. a. Par décision du 8 avril 2025, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté la réclamation formée par B______ et A______ contre sa décision du 8 janvier 2025 confirmant la cessation des prestations d’assistance financière en leur faveur et l’ordre de restituer CHF 79'488.65 au titre de prestations perçues sans droit.

b. La décision a été expédiée par courrier recommandé à B______ et A______ et leur a été remise au guichet de la poste le 11 avril 2025, selon le suivi des envois de la Poste.

B. a. Par acte remis à la poste le 6 juin 2025, B______ et A______ ont sollicité de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) la remise totale de leur dette.

Ils avaient des enfants à charge, elle réalisait un faible revenu et il avait dû abandonner l’exploitation de son magasin.

b. Le 1er juillet 2025, l’hospice a conclu au rejet (recte : à l’irrecevabilité) du recours, subsidiairement, pour le cas où il serait recevable, à l’octroi d’un délai pour produire son dossier.

c. Le 19 juillet 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, détaillant la précarité de leur situation financière.

d. Le 22 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/244/2024 du 27 février 2024 consid. 1 ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1 et les arrêts cités).

Se pose la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile.

1.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA).

1.2 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

1.3 Selon l’art. 63 al. 1 let a LPA, les délais ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement.

1.4 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1.3 et les références citées).

1.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/583/2023 précité consid. 1.3 et les arrêts cités).

1.6 En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 11 avril 2025.

Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, 12 avril 2025. Il a cessé de courir du 14 au 28 avril 2025 en application de l’art. 63 al. 1 let. a LPA. Il a recommencé à courir le 29 avril, pour expirer le 26 mai 2025.

Remis à la poste le 6 juin 2025, le recours a ainsi été déposé plus de dix jours après l’expiration du délai de recours, de sorte qu’il est tardif.

Les recourants ne font par ailleurs pas valoir de cas de force majeure qui excuserait le dépôt tardif de leur recours.

Le recours devra ainsi être déclaré irrecevable.

En tant que les recourants concluent à une remise, leur recours sera transmis à l’hospice pour être traité comme une demande de remise, la décision de restitution querellée entrant en l’espèce en force avec le présent arrêt (art. 49 al. 2 LASLP).

2.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juin 2025 par B______ et A______ contre la décision de l’Hospice général du 8 avril 2025 ;

transmet le recours à l’Hospice général pour être traité comme une demande de remise ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :