Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1187/2025 du 28.10.2025 sur JTAPI/677/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3960/2024-PE ATA/1187/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Martin AHLSTROM, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025 (JTAPI/677/2025)
A. a. A______, né le ______ 1997, est ressortissant du Kosovo.
b. Le 19 janvier 1998, ses parents ont déposé une demande d’asile dans le canton de Vaud, rejetée le 21 mars 2000.
c. Le 23 juin 2000, il a quitté la Suisse avec sa famille pour se rendre au Kosovo.
d. Le 16 juillet 2018, A______ a été interpellé par la police cantonale fribourgeoise. Il a notamment déclaré être venu à Genève le 25 juin 2018, en voiture depuis le Kosovo, afin d’y rejoindre des membres de sa famille. Il venait de commencer, le jour même, une activité lucrative pour son beau-frère. Une demande en vue de l’obtention d’un permis de séjour avait été déposée en sa faveur.
e. Le 20 juillet 2018, il a été reçu dans les bureaux de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).
À teneur de la note au dossier, son avocate avait déclaré que toute la famille de son mandant résidait en Suisse et que le père allait déposer une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Bien que A______ ne remplît pas les critères d’une telle demande, une requête dans ce sens allait aussi être déposée. Une carte de sortie avec un délai au 20 août 2018 pour quitter la Suisse lui a été remise.
f. Par ordonnance pénale du 18 janvier 2019, le Ministère public fribourgeois a reconnu A______ coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation.
g. Le 25 mai 2024, il a été interpellé par la police à la suite d’un accident de la circulation. Il a reconnu ne pas avoir respecté une distance suffisante en suivant un véhicule et s’être déplacé d’une voie à l’autre dans la même direction, sans égard aux autres usagers de la route, ce qui avait entraîné un accident avec un blessé léger.
Il n’était pas retourné au Kosovo depuis son arrivée en Suisse en 2018. Il travaillait pour B______ depuis une année pour un revenu mensuel net de CHF 4'170.-, s’apprêtait à déposer une demande d’autorisation de séjour car son employeur la réclamait, avait toute sa famille en Suisse, à savoir ses parents, son frère qui l’hébergeait gratuitement et ses deux sœurs.
h. Entendu le 11 juin 2024, son employeur a indiqué qu’il lui versait un salaire mensuel brut de CHF 5'200.- et qu’il arrêterait de le faire travailler tant que sa situation administrative avec l’OCPM ne serait pas réglée.
i. En juin 2024, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour.
Il était né à Morges, avait travaillé dans le bâtiment de 2019 à 2024, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, n’avait jamais émargé à l’aide sociale, ne faisait pas l’objet de poursuites, était parfaitement intégré et parlait couramment le français. Un retour au Kosovo l’exposerait à de graves difficultés financières dans la mesure où il serait de nouveau confronté à la précarité financière présente dans son pays d’origine.
Il a produit, notamment, un formulaire M complété par B______, accompagné d’un contrat de travail signé le 18 mai 2023, un certificat de travail du 29 février 2023 de C______Sàrl attestant qu’il y avait travaillé du 1er septembre 2019 au 30 avril 2023, des décomptes de l’administration fiscale cantonale et de la prévoyance professionnelle, un extrait de son compte individuel AVS mentionnant des cotisations de 2019 à 2023 ainsi que des fiches de salaire.
j. Il a encore transmis à l’OCPM le résultat de son test de français, qui mentionne un niveau A1 (lire et écrire) et B1 (parler et comprendre).
k. Le 2 septembre 2024, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser d’accéder à sa demande de régularisation et ainsi de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM).
l. A______ a informé l’OCPM, sans apporter d’observations complémentaires, qu’il persistait dans sa demande.
m. Par décision du 28 octobre 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de A______ et prononcé son renvoi, lui a impartissant un délai au 28 janvier 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen.
L’intéressé ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, n’ayant démontré ni une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ni une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, ni qu’une réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.
B. a. Par acte du 26 novembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM.
Il était parfaitement intégré en Suisse, présentant un parcours professionnel respectable et participant activement à la vie économique en Suisse. Au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée, il était autonome financièrement et n’avait jamais bénéficié de prestations d’aide sociale. Son un casier judiciaire était vierge, à l’exception d’une condamnation pour infraction à la LEI. Il était né en Suisse, y avait vécu pendant trois ans avant de déménager au Kosovo, puis était revenu en juin 2018. Il avait vécu en Suisse pendant neuf ans, ce qui constituait un long séjour. Il avait une attache particulière avec la Suisse dans la mesure où il y était né et y avait vécu ses premières années. Il était disproportionné de lui refuser un titre de séjour sur la seule base que son intégration n’était pas « exceptionnelle », ce qui était d’ailleurs un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM.
Il lui serait impossible de s’intégrer à nouveau au Kosovo, étant né en Suisse et y ayant développé tout son réseau professionnel et social. Au Kosovo, il courait un risque de se retrouver à la rue et dans une situation financière précaire. Un retour dans son pays d’origine engendrerait pour lui une situation de déstresse intense.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Par ordonnance pénale du 22 avril 2025, le Ministère public genevois a condamné A______ pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et violation simple des règles de la circulation routière.
d. Par jugement du 23 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours.
A______ ne remplissait pas les conditions restrictives permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur justifiant de déroger aux conditions de séjour ordinaires.
C. a. Par acte déposé le 25 août 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Né en Suisse, il y avait vécu jusqu’à ses 3 ans, puis était revenu en juin 2018. La durée totale de son séjour en Suisse était donc de onze ans. Son intégration était parfaitement réussie. Sa réintégration serait très difficile, toute sa famille (parents, frère, sœurs, tantes et oncles paternels et maternels ainsi que leurs enfants) vivant en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour, voire ayant la nationalité suisse.
Il a produit les titres de séjour des membres précités de sa famille.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Il a produit une ordonnance pénale du 11 juin 2025, qui, statuant sur opposition, a déclaré le recourant coupable de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de violation simple des règles de la circulation routière.
c. Dans le délai imparti pour répliquer, le recourant a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant soutient qu’il remplit les conditions d’un cas d’extrême gravité.
2.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers.
2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
2.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées).
2.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
2.8 En l’espèce, le recourant réside de manière continue depuis juin 2018 en Suisse. Il y a séjourné précédemment depuis sa naissance jusqu’à l’âge de 2 ans et demi. Comme cela vient d’être exposé (consid. 2.6), la durée de séjour du recourant en Suisse doit être relativisée, dès lors qu’elle a intégralement été effectuée dans l’illégalité, étant relevé que le recourant, qui a été condamné en janvier 2019 pour entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans autorisation se savait pertinemment en infraction avec la loi.
Certes, le recourant a démontré avoir acquis des compétences en français, exerce une activité professionnelle, est financièrement indépendant et n’a jamais recouru à l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour qualifier son intégration socio‑professionnelle d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Son activité dans le secteur du bâtiment ne témoigne pas d’une ascension professionnelle extraordinaire. Par ailleurs, le recourant ne soutient ni ne démontre avoir noué à Genève, hormis avec les membres de sa famille, des liens d’amitié ou affectifs particulièrement forts dont il ne pourrait être exigé qu’il les poursuive par la voie de la télécommunication en cas de renvoi.
Le recourant a passé les deux premières années et demie de sa vie à Genève. Lorsqu’il a quitté la Suisse pour le Kosovo avec ses parents, son intégration socio‑culturelle à Genève n’avait pas encore commencé, étant alors encore totalement dépendant de ses parents. À son retour en Suisse, à l’âge de 20 ans, il avait en revanche passé au Kosovo une grande partie de son enfance, l’intégralité de son adolescence et le début de sa vie d’adulte, soit les périodes déterminantes pour la formation de la personnalité. Certes, le recourant rend vraisemblable qu’une partie de sa famille, dont notamment sa famille nucléaire, ne vit plus au Kosovo et qu’il ne pourra ainsi pas compter sur l’appui sur place de cette dernière pour sa réintégration socio-professionnelle. Cela étant, le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, dont l’adolescence et le début de sa vie d’adulte, de sorte qu’il en connaît les us et coutumes. Il n’est pas contesté qu’il en maîtrise la langue. Partant, s’il traversera une nécessaire phase d’adaptation à son retour au Kosovo, rien n’indique que sa réintégration serait gravement compromise. Au contraire, il pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances du français. Il est en bonne santé, jeune (28 ans) et son activité dans le domaine du bâtiment n’est pas à ce point particulière qu’il ne pourrait pas l’exercer dans son pays. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que sa réintégration socio‑professionnelle serait gravement compromise. Enfin, il pourra poursuivre les relations personnelles avec sa famille par le biais des moyens de télécommunication modernes et lors de voyages à but touristique.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplit pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
3. Reste encore à examiner si la décision de renvoi du recourant est fondée.
3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Martin AHLSTROM, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY et Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le |
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.