Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1170/2025 du 28.10.2025 ( DIV ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/537/2025-DIV ATA/1170/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2025 |
| ||
dans la cause
A______, agissant pour son fils mineur
B______ recourant
contre
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE intimé
représenté par Me Malek ADJADJ, avocat
A. a. B______, né le ______, présente un trouble du spectre autistique.
b. Par décision du 10 juin 2024, le service de la pédagogie spécialisée, rattaché au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : DIP), a informé les parents de B______ du fait qu’à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, il allait « bénéficier de la mise en œuvre du nouveau dispositif de co-intervention au sein de sa future classe de 1P dans l’enseignement régulier ». Ce dispositif visait un encadrement collectif renforcé dans des classes de 1P dudit enseignement, afin de mieux répondre aux besoins de tous les élèves. Un deuxième professionnel, soit in casu un deuxième enseignant à 50 %, serait présent au moins la moitié du temps scolaire dans la classe de B______. Cette présence supplémentaire visait à mieux cadrer les élèves et à créer un environnement scolaire propice à la réalisation des objectifs d’enseignement du plan d’étude romand.
c. À la suite de son inscription au groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : GIAP), celui-ci l’a admis, le 1er octobre 2024, pour une période d’essai de trois mois, conformément aux modalités annoncées dans le formulaire signé par les parents le 16 septembre 2024. B______ a été intégré dans un groupe du GIAP constitué d’une dizaine d’enfants pour un intervenant adulte, à raison de deux fois par semaine à midi.
d. Le GIAP a procédé, les 4 novembre, 2 et 19 décembre 2024, à un bilan détaillé pour chaque mois d’observation.
Le début de l’accueil de B______ s’était bien passé, mais des difficultés étaient apparues à la fin du premier mois, avec des zones de vigilances identifiées par le personnel du GIAP, telles que les interactions avec les autres enfants ou le fait de quitter le bâtiment sans attendre le cortège et l’adulte. Lors du deuxième bilan, les comportements nécessitant une attention et des interventions fréquentes de l’adulte avaient augmenté. Le comportement de l’enfant demandait beaucoup d’attention individuelle de l’adulte par la fréquence et l’intensité de ses comportements. La maman de B______ avait été sensibilisée au fait que cela constituait une limite à l’accueil parascolaire lors du deuxième bilan. Lors du troisième bilan, la situation n’avait pas évolué favorablement, de sorte que B______ ne serait pas admis à la prestation parascolaire du GIAP.
e. Par courrier du 20 décembre 2024 et comme cela leur avait été expliqué par la responsable du secteur, le GIAP a informé les parents de B______ qu’en raison de l’écart trop important entre les besoins et comportements spécifiques de celui-ci et les principes de la prise en charge collective et le cadre de l’institution, il avait l’intention de ne pas admettre B______.
Le GIAP avait pour vocation d’offrir une prise en charge collective et facultative à tous les enfants fréquentant les écoles primaires publiques genevoises. Il cherchait également à favoriser l’intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers pour autant qu’ils prennent part avec suffisamment d’autonomie aux activités collectives proposées par l’équipe d’animation. Dans ce dernier cas, il procédait à l’évaluation de l’intégration de l’enfant au sein du parascolaire par rapport à son bien-être et à ses besoins, ainsi qu’au regard de l’organisation de l’accueil parascolaire visant une prise en charge collective. Il avait à cette fin fixé une période d’essai de trois mois pour examiner la situation de B______, qui avait fait l’objet de bilans intermédiaires communiqués aux parents.
Entre le 1er octobre et le 20 décembre 2024, les éléments suivants avaient été constatés au sujet du comportement de B______. Il rencontrait beaucoup de difficultés à prendre part aux activités collectives malgré les relances des animatrices ; il se mettait rapidement et souvent en opposition, refusant de faire ce qui lui était demandé, que ce soit lors du repas ou du moment de repos ; il se mettait également fréquemment en danger en ne respectant pas les consignes liées à la sécurité ; il interagissait de manière inadéquate avec les autres enfants, les étreignant régulièrement en dépit de leurs protestations et des interventions récurrentes de leur personnel ; une animatrice devait fréquemment lui donner la main pour l’empêcher de partir ou le ramener à l’endroit où il devait être avec son groupe. Sur la base de cette évaluation, le GIAP a estimé qu’une intégration de B______ au parascolaire n’était pas indiquée. Son abonnement au GIAP prendrait fin le 17 janvier 2025. Toute future nouvelle inscription ne serait possible qu’après un entretien préalable avec la responsable du secteur afin d’examiner la réalisation des conditions d’un retour au parascolaire et de fixer les modalités y afférentes.
f. À la demande des parents, un entretien s’est tenu le 27 janvier 2025, en présence de la responsable de secteur.
Les parents avaient expliqué dans leur courrier que les difficultés constatées par le GIAP, telles que les interactions sociales ou le respect des consignes, étaient directement liées au handicap de B______. Ces comportements ne devaient pas être perçus comme une incompatibilité avec la prise en charge collective, mais comme un appel à des aménagements spécifiques, tels que notamment la désignation d’un accompagnant individuel spécialisé pour leur enfant, une formation des animateurs à la prise en charge des enfants autistes ou des ajustements des activités ou des espaces pour répondre à ses besoins particuliers.
Lors de l’entretien, le père de B______ était conscient des difficultés de son enfant liées à son handicap, qui se présentaient aussi à la maison. Il observait toutefois une nette progression et soulignait l’importance que son enfant puisse être avec les autres enfants pour apprendre les codes sociaux. Il souhaitait que son fils ait le maximum de soins et d’interactions, notamment lors du partage du repas de midi. Il avait demandé un appui à Pôle Autisme, qui l’accompagnait depuis le diagnostic, et à l’AI. Son enfant souffrait lorsqu’il sentait l’exclusion ; il aimait aller au parascolaire et le réclamait. Le père comprenait le peu de moyens du GIAP, mais le fait pour son enfant de pouvoir aller au parascolaire avec un appui gommerait les comportements à risque ou inadaptés. Il n’était pas surpris par les difficultés décrites lors des entretiens réguliers avec la responsable de secteur et les informations transmises avaient été claires, précises et transparentes.
Le GIAP allait refaire une analyse du dossier et une nouvelle décision lui serait communiquée.
g. À la suite des observations écrites des parents de l’enfant, le GIAP a, par décision du 13 février 2025, maintenu son refus d’inscrire B______, puisque sa prise en charge au parascolaire nécessitait un accompagnement individualisé. Cette décision prenait effet le 7 mars 2025.
Il était tenu de par la loi d’évaluer si l’intégration d’un enfant à besoins éducatifs particuliers était indiquée par rapport à son bien-être et ses besoins dans le parascolaire et si l’organisation de l’accueil parascolaire visant une prise en charge collective le permettait. Sa mission d’accueil collectif et ses contraintes organisationnelles ne permettaient pas de répondre aux besoins particuliers des enfants qui requéraient un mode de prise en charge spécifique et individualisée pour garantir leur bien-être. L’écart entre les besoins de l’enfant et la prise en charge collective ne permettait pas d’accueillir B______ qui avait besoin d’un accompagnement individualisé.
B. a. Par acte du 15 février 2025, A______, père de B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’au maintien de B______ à l’accueil parascolaire avec les aménagements nécessaires à son intégration.
La décision violait l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination. En refusant d’accepter B______ en son sein, le GIAP avait contrevenu aux exigences de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3) prévoyant la garantie de l’accès égal aux services éducatifs et parascolaires. La décision contrevenait également au droit cantonal et à la Convention de New York relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109). Les contraintes organisationnelles invoquées par le GIAP étaient arbitraires. Plusieurs solutions étaient envisageables : attribuer à l’enfant un accompagnant spécialisé, former des encadrants aux besoins des enfants autistes ou encore adapter les activités ou les horaires pour mieux répondre aux besoins spécifiques de B______. Or, le GIAP n’avait fourni aucune justification démontrant qu’aucune adaptation n’était possible, ni proposé d’alternative concrète, alors que la loi obligeait à étudier la mise en place d’aménagements raisonnables. Enfin, en acceptant l’inscription initiale de B______ qu’à titre d’essai et que pour deux jours au maximum par semaine, le GIAP avait déjà adopté une approche restrictive sans justification valable et n’avait jamais vraiment envisagé l’inclusion de l’enfant.
b. Le GIAP a conclu au rejet du recours. Il visait l’intégration sociale des enfants. Celle-ci nécessitait que ces derniers soient aptes à s’intégrer aux activités proposées. L’accompagnement individualisé, qui se pratiquait dans le processus d’apprentissage, relevait de l’école obligatoire qui menait une politique d’inclusion. Le comportement de B______, qui avait été observé pendant trois mois, soulevait des problèmes de sécurité pour lui et présentait des contacts inadéquats avec les autres enfants et l’équipe encadrante. Le GIAP n’avait ainsi d’autre choix que de refuser son intégration.
Son personnel, qu’il soit permanent ou non-permanent, n’était pas formé pour prendre en charge des enfants atteints de troubles liés au comportement, tels que celui du spectre autistique. Lorsque les groupes comportaient de nombreux enfants, il pouvait faire appel à un référent socio-éducatif, ayant une formation d’assistant socio-éducatif mais sans formation pour travailler avec les enfants atteints d’un trouble du spectre autistique.
Par ailleurs, une convention conclue entre la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), rattachée au DIP, et le GIAP permettait la mise à disposition d’un assistant à l’intégration scolaire (ci-après : AIS) par le DIP en faveur du GIAP, mais à la condition que cette assistance s’inscrive dans le prolongement de l’assistance sur le temps scolaire régulier sauf situation exceptionnelle. Le rôle de l’AIS était d’assister l’élève d’un point de vue physique, mais non de gérer des comportements inadaptés ; il s’occupait généralement d’élèves scolarisés en classe régulière, porteurs d’un handicap physique ou d’une déficience visuelle engendrant une mobilité réduite. B______ ne bénéficiait pas d’un AIS, mais du nouveau dispositif de co-intervention, de sorte que le GIAP ne pouvait pas demander à la DGEO un AIS pour le parascolaire en faveur de B______, ce qui lui avait été confirmé par le service compétent de la DGEO. L’AIS visait à pallier les limitations physiques de l’enfant, et non ses besoins éducatifs spécifiques ou ses difficultés d’intégration dues à son trouble.
c. Par décision du 17 mars 2025, la chambre administrative a refusé d’admettre par voie de mesures provisionnelles l’inscription de B______ au GIAP.
d. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.
e. Les parties ont été entendues lors d’une audience et ont rappelé leur position.
Selon la directrice du GIAP, le but du parascolaire était de faire évoluer les capacités sociales des enfants ; un accompagnement allant au-delà de la simple aide à des limitations fonctionnelles irait au-delà du but poursuivi par le GIAP car une assistance de type social reviendrait à substituer l’action de l’enfant par un adulte. Le DIP avait d’ailleurs refusé la présence d’un AIS pour B______ car il n’en bénéficiait pas à l’école et ce type d’aide ne répondait pas à ses besoins. Les parents n'avaient pas été informés de cette démarche. Un co-intervenant scolaire accompagnant B______ pendant l’accueil collectif n’était pas envisageable, car cette personne ne bénéficiait pas de la formation adéquate et que l’accueil individualisé n’était pas compatible avec l’accueil collectif qui était la mission du GIAP. La représentante du GIAP proposait de faire une nouvelle période d’évaluation de B______ au GIAP à l’issue de la 2P, soit après le premier cycle élémentaire, les autres enfants pouvant alors peut-être mieux le comprendre. Le GIAP tendait au maximum vers une intégration partielle ou totale des enfants rencontrant des besoins particuliers, avec un taux de succès de 75% après une période d’évaluation. Il avait mis beaucoup en place pour l’accueil de B______, comme des pictogrammes suggérés par Pôle-Autisme aux parents, notamment pour les phases de transition, très nombreuses lors de l’accueil parascolaire. Or, cela n’avait pas amélioré la situation, B______ peinant à entrer en interaction avec les autres enfants, dont certains avaient peur, et manquant d’autonomie, ce qui posait des soucis de sécurité pour lui et parfois pour les autres enfants lorsqu’un adulte devait s’occuper exclusivement de B______.
Le père indiquait que son fils était en 2P, toujours au bénéfice du dispositif de
co-intervention. Il reconnaissait son fils dans les observations effectuées par le GIAP, mais B______ avait évolué. Il n’étreignait par exemple plus ses camarades de classe et son comportement ne posait pas problème dans les sports qu’il pratiquait (natation, jujitsu). Les phases de transition restaient difficiles et exigeaient un encadrement. Il continuait à avoir des difficultés à rester concentré sur une tâche. L’accueil au parascolaire de B______ ne constituait pas une nécessité organisationnelle, mais un moyen de lui permettre d’évoluer dans ses compétences sociales. Le but du recours était de faire bénéficier B______ de toutes les aides pouvant lui être apportées pour son intégration sociale.
f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. La présente affaire soulève la question de savoir si le refus du GIAP d’accueillir l’enfant, intégré dans une classe ordinaire de l’école primaire à l’aide d’un dispositif spécial, viole l’interdiction de discrimination à raison de son handicap, non contesté, qui relève des troubles du spectre autistique. Plus particulièrement, le recourant reproche au GIAP de ne pas avoir mis en place les aménagements spécifiques aux difficultés comportementales de son fils découlant du handicap, comme par exemple un accompagnant individuel spécialisé.
2.1 Le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination sont garantis à l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination notamment du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2).
L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe (ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 126 II 377 consid. 6c ; 124 II 409 consid. 7).
2.2 En outre, l’art. 8 al. 4 Cst. dispose que la loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Ce mandat constitutionnel a été concrétisé par l’adoption de la LHand dont le champ d’application est précisé à son art. 3. Les prestations offertes par le GIAP relèvent de l’accueil parascolaire et sont fondées sur le droit cantonal, plus précisément sur la loi sur l’accueil à journée continue du 22 mars 2019 (LAJC - J 6 32) et son règlement d’application du 18 novembre 2020 (RAJC - J 6 32.01). Elles ne relèvent ainsi ni de la formation ou formation continue au sens de l’art. 3 let. f LHand, ni de l’enseignement de base dispensé par les cantons et régi spécialement par l’art. 20 LHand.
Elles ne tombent pas non plus sous la catégorie des prestations accessibles au public fournies par des collectivités publiques au sens de l’art. 3 let. e LHand. En effet, aucune nouvelle compétence fédérale ne découle des al. 2 et 4 de l’art. 8 Cst. (Thierry TANQUEREL, L’égalité des personnes handicapées face aux prestations offertes au public in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], L’égalité des personnes handicapées : principes et concrétisation, 2017, p. 239). De plus, la loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes du 30 septembre 2011 (LEEJ - RS 446.1) ne règle pas les prestations extrascolaires en tant que telles, même si, par l’octroi des aides financières qu’elle propose dans ce domaine, elle prône l’accès non discriminatoire aux activités extrascolaires à son art. 3 qui dispose que tous les enfants et les jeunes doivent avoir accès aux activités extrascolaires sans subir de discrimination du fait notamment d’un handicap.
Cela étant et sous réserve des frais (art. 10 LHand prévoyant la gratuité des procédures), la non-applicabilité de la LHand dans un domaine relevant de la compétence cantonale n’a pas d’incidence matérielle, car le niveau de protection de l’art. 8 al. 2 Cst. est équivalent à celui de la LHand (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.2).
2.3 Enfin, selon l’art. 5 CDPH, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014, les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi (al. 1). Ils interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement (al. 2). Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, ils prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3). L’interdiction de discrimination contenue dans cette disposition conventionnelle est directement justiciable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.2 ; 8C_633/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2).
Cela implique, en lien avec l'interdiction de la discrimination en ce qui concerne le droit à l'éducation consacré à l'art. 24 CDPH, que si l'État propose des offres de formation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur fréquentation pour des motifs discriminatoires (ATF 145 I 142 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En effet, l’enseignement obligatoire visé à l’art. 19 Cst. doit être approprié et adapté à chacun, y compris pour les enfants et adolescents handicapés en vertu de l’art. 20 LHand. Cette disposition concrétise les principes constitutionnels mais ne va pas au-delà (ATF 145 I 142 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2024 du 21 août 2025 consid. 5.2).
D'après la CDPH, la discrimination fondée sur le handicap comprend « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres » et « toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable » (art. 2 al. 3 CDPH). Le Tribunal fédéral estime que la portée de l'interdiction de la discrimination au sens de la CDPH ne va pas au-delà de celle de l'art. 8 al. 2 Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l'art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d'un handicap n'est pas constitutif de discrimination lorsqu'il est fondé sur une justification qualifiée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.3 et les arrêts cités).
3. Il convient d’examiner si les motifs invoqués par le GIAP pour refuser l’accès de l’enfant aux prestations parascolaires, à tout le moins à raison de deux midis par semaine, constituent une justification qualifiée au sens de la jurisprudence fédérale. Au regard de la CDPH, cela implique en particulier de déterminer si la désignation d’un accompagnant individuel spécialisé, l’une des mesures demandées par le père, est un aménagement raisonnable.
3.1 Selon l’art. 2 al. 4 CDPH, les « aménagements raisonnables » désignent « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales ». L'aménagement raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l'égard d'une personne handicapée dans un cas concret. Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la Convention (art. 2 al. 3 dernière phrase CDPH). Pour ne pas violer l'interdiction de la discrimination, un refus d'aménagement doit reposer sur des critères objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.4 et les références citées).
3.1.1 De manière générale, un aménagement est raisonnable s'il est approprié, à savoir possible, réalisable, mais aussi adéquat pour la personne ; s’il est nécessaire, c'est-à-dire s'il répond à un besoin réel et ne va pas au-delà ; et s’il est proportionné au sens strict. Dans ce contexte, le coût de l'aménagement est un paramètre à prendre en compte, mais il n'est pas nécessairement à lui seul décisif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.5 et les références citées).
3.1.2 Dans le cadre de la CDPH, l'obligation de prendre des mesures appropriées prend fin lorsque l'adaptation requise représente une « charge disproportionnée ou indue ». Lors de la mise en balance des coûts et des avantages, il convient de tenir compte du fait que, dans certains cas, les dépenses engagées peuvent entraîner des avantages qui dépassent le cadre du cas particulier. Il convient également de tenir compte des intérêts de tiers et des intérêts publics qui vont au-delà de ceux de l'organisation ou de l'institution concernée (Tarek NAGUIB, in Tarek NAGUIB / Kurt PÄRLI / Hardy LANDOLT / Eylem DEMIR / Martina FILIPPO [éd.],
UNO-Behindertenrechtskonvention, Commentaire Stämpfli, 2023 [ci-après : UNO-Behindertenrechtskonvention Kommentar], n. 28 ad art. 2 CDPH).
Par charge « disproportionnée ou indue », la doctrine considère ces deux termes comme synonymes en ce sens qu’ils expriment tous deux l’idée, selon laquelle la demande d'aménagements raisonnables ne doit pas entraîner de charges excessives et injustifiées pour la partie tenue de les mettre en œuvre. Parmi les critères pris en compte dans certaines législations nationales, on trouve les coûts, la faisabilité, les ressources de la collectivité concernée ou des particuliers concernés, les considérations en matière de santé et de sécurité ainsi que les éventuelles répercussions des mesures sur la collectivité. Il s’agit ainsi essentiellement d’une mise en balance des intérêts au sens de la proportionnalité (Melanie STUDER/Kurt PÄRLI/Pia MEIER, in UNO-Behindertenrechtskonvention Kommentar, n. 36-38 ad art. 5 CDPH). Les aménagements raisonnables sont des obligations immédiates, et non des obligations à mettre en œuvre progressivement (ibidem, n. 43 ad art. 5 CDPH).
3.1.3 L'aménagement raisonnable doit être distingué des « mesures spécifiques » destinées à accélérer ou à assurer l'égalité de fait et qui sont réservées à l'art. 5 al. 4 CDPH. Ces mesures, aussi appelées mesures spéciales ou mesures positives, sont collectives et en principe temporaires. Elles peuvent, selon leur type, impliquer un traitement préférentiel pour un groupe au détriment d'autres groupes, afin de tendre à une égalité de résultats (par ex: quotas rigides, d'où parfois le terme de « discrimination positive », cf. ATF 131 II 361), alors que l'aménagement raisonnable est une mesure corrective individuelle visant à éliminer une discrimination dans un cas donné (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.5 et les références citées).
Cette même distinction est rappelée par la doctrine dans le contexte de la CDPH. Les mesures spéciales de l’art. 5 al. 4 CDPH impliquent un traitement préférentiel pour les personnes handicapées par rapport aux autres afin de lutter contre les formes historiques et nouvelles d'exclusion systémique ou systématique. En revanche, les aménagements raisonnables prévus à l’art. 5 al. 3 CDPH fournissent les adaptations nécessaires et appropriées pour permettre à une personne de jouir d'un droit spécifique sans discrimination. De plus, les aménagements raisonnables sont des mesures prises dans un cas particulier, tandis que les mesures spéciales sont de nature générale (Melanie STUDER/Kurt PÄRLI/Pia MEIER, in
UNO-Behindertenrechtskonvention Kommentar, n. 48 ad art. 5 CDPH).
3.2 Selon C______, bien que la LHand ne prévoie pas expressément d’aménagements raisonnables, l’art. 5 al. 1 LHand, selon lequel les autorités fédérales et cantonales doivent prendre les mesures nécessaires à la prévention et à la réparation des inégalités dans l’accès aux prestations publiques, doit se lire sous le prisme de la CDPH et des aménagements raisonnables (Interdiction de la discrimination, droit d’accès et aménagements raisonnables : le point sur les droits des personnes en situation de handicap en Suisse, in RSDIE 2020 p. 681, 698). Vincent MARTENET estime que le critère de l’aménagement raisonnable se rapproche de celui de la proportionnalité à divers égards (Vincent MARTENET in : Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire Romand - Cst., 1ère éd., 2021, n. 140 ad art. 8 Cst.).
3.2.1 De jurisprudence constante, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités).
3.2.2 Il est intéressant de relever que la proportionnalité est spécialement réglementée aux art. 11 et 12 LHand. L’élimination de l’inégalité ne doit pas être ordonnée lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment : a) la dépense qui en résulterait ; b) l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine ; c) l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation (art. 11 al. 1 LHand). Comme alternative à l’élimination de l’inégalité, l’art. 12 al. 3 LHand prévoit d’ordonner une « solution de rechange appropriée ». Ces dispositions, bien que non applicables in casu, illustrent une application du principe de proportionnalité s’agissant des personnes handicapées.
3.3 Le Tribunal fédéral et les autres autorités suisses sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190 Cst.). Ni l'art. 190 Cst., ni l'art. 5 al. 4 Cst. n'instaurent de rang hiérarchique entre les normes de droit international et celles de droit interne. Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires (ATF 149 I 41 consid. 4.2 ; 146 V 87 consid. 8.2.2 qui renvoie à l'ATF 99 Ib 39 consid. 3).
3.4 L’art. 8 al. 2 Cst. interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2). Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 I 89 consid. 2.1 ; 147 I 1 consid. 5.2 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; 143 I 129 consid. 2.3.1).
Il y a discrimination lorsqu'une personne est traitée juridiquement de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit pas pour autant toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst. de manière non exhaustive. Mais l'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée. L'art. 14 CEDH n'offre pas une protection plus étendue que le principe de l'égalité garanti à l'art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_631/2023 du 24 juin 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).
L’analyse de l’interdiction de la discrimination implique d’examiner la justification éventuelle de la distinction ou assimilation litigieuse. Distinguer ne signifie pas encore discriminer. Une analyse complète, le cas échéant par analogie, des conditions de l’art. 36 Cst. peut être effectuée. La discrimination n’est établie qu’en l’absence de justification admissible et suffisante. Si une telle justification existe, on parle alors de distinction (ou assimilation) justifiée (Vincent MARTENET, op. cit., n. 105 ad art. 8 Cst.). En cas de de traitement défavorable fondé explicitement sur la déficience, une base légale suffisamment claire et de niveau normatif suffisant ainsi que la poursuite d’un intérêt public prépondérant sont nécessaires. Un tel traitement doit aussi respecter le principe de proportionnalité ; il doit être adapté au but de la réglementation, aucune alternative moins intensive et acceptable pour la personne concernée n’étant envisageable (Caroline HESS-KLEIN, Le cadre conventionnel et constitutionnel du droit de l’égalité des personnes handicapées in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], L’égalité des personnes handicapées : principes et concrétisation, 2017, p. 82 s).
3.4.1 Une distinction importante doit être rappelée. L’art. 8 al. 2 Cst. ne confère pas un droit individuel, susceptible d'être invoqué en justice, à la réalisation de l'égalité dans les faits. En effet, l'élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées incombe au législateur (art. 8 al. 4 Cst.). En revanche, l’art. 8 al. 2 Cst. peut imposer la prise d'une mesure concrète individuelle en vue d'éliminer une discrimination, comme par exemple dans le domaine de la formation et en lien avec les examens. La notion de « compensation des désavantages » employée dans ce contexte correspond à la notion d’aménagement raisonnable au sens de la CDPH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.2.1 et les références citées).
En présence d’une discrimination indirecte, l’État a l’obligation de prendre les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui afin de l’éliminer, et ce tant au niveau de l’élaboration du droit que de sa mise en œuvre. Dans le cadre de la proportionnalité, il découle de l’art. 8 al. 2 Cst. une obligation de l’État d’adopter les mesures compensatoires nécessaires pour éviter une discrimination indirecte, et le droit correspondant des personnes handicapées à ce que celles-ci soient prises (Caroline HESS-KLEIN, op. cit., p. 83 s). Cette auteure distingue, parmi les mesures positives, les mesures compensatoires précitées des « privilèges », ces derniers n’étant pas exigés par l’art. 8 al. 2 Cst. : au-delà des mesures destinées à éliminer une discrimination indirecte, une mesure d’encouragement peut, dans le but de faire progresser l’égalité des personnes handicapées, privilégier une personne handicapée (ibidem, p. 85).
3.4.2 Selon le Tribunal fédéral, lors de l’examen de l’existence d’une justification qualifiée en matière de discrimination à raison d’un handicap, le bien-être de l’enfant est déterminant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 - CDE - RS 0.107 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2024 du 21 août 2025 consid. 5.4 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence applicable à l’enseignement de base (art. 62 Cst. et 24 CDPH), il n'y a pas de justification valable lorsque les enfants sont généralement scolarisés dans des écoles spécialisées sur la base de critères schématiques, sans examen au cas par cas, car les réglementations générales ne permettent pas de prendre en compte de manière appropriée l'intérêt supérieur de l'enfant ou les circonstances particulières de chaque cas. À l'inverse, le principe de la primauté de la scolarisation intégrée dans les écoles ordinaires n'implique pas que toute scolarisation séparée dans des écoles spécialisées soit interdite ; celle-ci est notamment justifiée lorsque les mesures de soutien nécessaires ne peuvent être mises en œuvre dans les écoles ordinaires. Pour appliquer les principes susmentionnés, l'autorité compétente doit déterminer les besoins scolaires de l'enfant dans le cadre d'une évaluation complète et, sur cette base, définir les mesures pédagogiques spéciales (les plus) appropriées. Il est alors possible de décider si l'enfant doit suivre un enseignement intégratif ou séparatif. Il convient d'examiner au cas par cas quelle forme d'enseignement correspond le mieux aux besoins de l'enfant concerné (arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2024 précité consid. 5.4 et les arrêts cités).
Dans une affaire concernant l’orientation scolaire d’un enfant souffrant d’un trouble du spectre autistique, la solution intégrative (établissement ordinaire avec des mesures renforcées d’enseignement spécialisé et d’aide à l’intégration) était contestée par son représentant légal souhaitant la solution séparative (établissement de pédagogie spécialisée). La priorité des solutions intégratives par rapport aux solutions séparatives constitue l’idée de base de la LHand. Cela étant, avant de définir les mesures de pédagogie spécialisée les plus adaptées, l’autorité compétente doit, selon le Tribunal fédéral, déterminer les besoins éducatifs de l’élève dans le cadre d’une évaluation complète où le bien-être de l’enfant est prioritaire. Une scolarisation séparée s’avère inadmissible (respectivement disproportionnée) lorsque les besoins de l’enfant peuvent être satisfaits par un soutien supplémentaire dans la classe ordinaire et donc par une mesure moins contraignante. Dans un tel cas, ces mesures de soutien ne peuvent pas être refusées (avec pour conséquence un placement en école spéciale) au seul motif que l’organisation de l’école ne permet pas de les fournir. Si l’organisation de l’établissement scolaire peut être prise en compte dans la décision à rendre, elle ne peut toutefois être opposée aux intérêts de l’élève que si le fonctionnement efficace et ordonné de l’école ne peut plus être maintenu et que la mission de formation est remise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 4.4 et 4.5 et les arrêts cités).
Parmi les quatre approches de l’éducation des personnes avec handicap, contenues dans un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur le droit à l’éducation cité par Cyril MIZRAHI, on distingue l’intégration et l’inclusion. L’intégration est le système scolaire dans lequel l’élève « est scolarisé dans une école ordinaire, pour autant qu’il parvienne à s’adapter aux dispositions normalisées de l’école », l’objectif étant d’« accroître la capacité de l’élève à respecter les normes établies ». Les mesures sont prises pour permettre à l’élève qui le peut de s’adapter à un cadre conçu pour des élèves sans handicap. En revanche, l’inclusion désigne le système dans lequel l’école répond aux besoins de tous les élèves sans que l’élève ne doive lui-même s’adapter à une école conçue pour les seuls enfants sans handicap (Cyril MIZRAHI, L’égalité des personnes handicapées dans le domaine de la formation, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], op. cit., p. 184 s et les références citées).
3.4.3 La jurisprudence en matière d'examens et en particulier d’examen d’entrée à des études universitaires illustre la mise en place de mesures compensatoires en faveur d’étudiants en situation de handicap. Elle prend pour point de départ le principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., dont elle déduit le principe de l'égalité des chances (ATF 147 I 73 consid. 6.2). Le principe d'égalité des chances commande, dans la conception d'un examen, de prévoir des conditions d'examen autant que possible homogènes (ATF 147 I 73 consid. 6.2 et les références citées). Cela étant, le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. commande aussi, de jurisprudence constante, de traiter de manière différente les situations différentes (ATF 147 I 73 consid. 6.1 et les arrêts cités). Ainsi, le principe d'égalité et l'interdiction de la discrimination consacrés à l'art. 8 Cst. imposent, dans certaines situations, de déroger à l'égalité formelle pour compenser les désavantages résultant d'un handicap, afin d'assurer une égalité effective avec les étudiants non handicapés, sous une réserve non déterminante in casu (ATF 147 I 73 consid. 6.3 et 6.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.3.1).
Pour prétendre à une mesure de compensation d'un désavantage lors d'un examen, la personne handicapée qui en a besoin doit avertir suffisamment tôt les autorités responsables de l'examen de son handicap et doit accompagner sa demande d'un certificat médical. Matériellement, la mesure de compensation demandée ne doit pas entraver le but de l'examen ni procurer au candidat un avantage. La mesure ne doit pas aboutir à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession. N’entrent ainsi, en principe, en ligne de compte à titre de mesures compensatoires que des allégements de nature formelle des examens, tels une prolongation de la durée de l'examen, des pauses supplémentaires, des formes d'examens différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée. Une mesure de compensation du désavantage sous forme de temps supplémentaire est a priori la mesure adéquate, puisque cela permettrait à la recourante, souffrant du trouble de la lecture (dyslexie-dysorthographie), de disposer d'un temps équivalent aux autres candidats proportionnellement à sa lenteur pathologique en lecture (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.3.4 à 5.4 et les références citées).
4. La position du GIAP se fonde sur la réglementation genevoise en matière d’accueil à journée continue. Celui-ci incombe aux communes qui peuvent déléguer au GIAP, ayant la personnalité juridique (art. 7 LAJC), l’encadrement collectif et l’animation hors temps scolaire des enfants (art. 4 let. a et b et 6 al. 1 et al. 2 let. a LAJC).
4.1 L’accueil à journée continue vise à offrir une prise en charge collective aux enfants en âge de scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 phr. 1 LAJC), afin notamment d’aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle (art. 2 al. 1 LAJC). Il joue un rôle de prévention et d’intégration et a une mission éducative complémentaire à celle de la famille et de l’école notamment (art. 2 al. 3 LAJC).
Les activités sont collectives (art. 3 al. 3 phr. 1 LAJC). L’accueil parascolaire est une prestation d’encadrement collectif et d’animation hors temps scolaire (art. 4 let. a LAJC). Il est aussi garanti par l’art. 204 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), dont l’al. 2 dispose que « les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire ».
4.2 Selon l’art. 3 al. 4 LAJC, les enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier des prestations de l’accueil à journée continue (phr. 1). Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque enfant, en tenant compte de l’environnement et de l’organisation de l’accueil à journée continue (phr. 2). Les modalités d’accueil de ces enfants figurent, selon l’art. 6 al. 5 LAJC, dans le RAJC, entré en vigueur le 24 novembre 2020, plus particulièrement à son art. 9.
En vertu de l’art. 9 RAJC, les modalités d’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap sont définies au regard du bien-être de l’enfant, d’une part, et compte tenu de l’environnement et de l’organisation de l’accueil à journée continue, d’autre part (al. 1). L’al. 2 précise que leur intégration dépend de deux critères : l’évaluation des besoins de l’enfant et l’organisation de l’accueil « qui vise une prise en charge collective ». L’évaluation de l’enfant est faite en collaboration avec le DIP et les parents de l’enfant et porte sur ses capacités d’autonomie, après au besoin une période d’essai d’une durée maximale de trois mois (al. 3). La décision d’admission aux activités parascolaires est prise par le GIAP sur la base de cette évaluation de l’enfant et de ses besoins de soutien (al. 3).
Conformément à l’art. 6 al. 5 LAJC, les mesures de soutien du canton et des communes au GIAP sont prévues aux al. 4 et 5 de l’art. 9 RAJC. Le canton apporte son soutien au GIAP par la mise à disposition du personnel qualifié nécessaire à l’encadrement individuel des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap permettant leur prise en charge collective, moyennant le financement par le GIAP (art. 9 al. 4 RAJC). Les communes contribuent par la mise en place d’un taux d’encadrement amélioré, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, l’analyse de ce besoin incombant au GIAP (art. 9 al. 5 RAJC).
4.3 La direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) et le GIAP ont signé en juin 2021 une convention de mise à disposition de personnel pour une mission temporaire (ci-après : la convention). Selon son préambule, cette convention répond au souhait du GIAP de pouvoir garantir l’accueil des élèves à besoins spécifiques de l’école primaire régulière. Au terme d’une réflexion conduite entre le GIAP et la DGEO, la solution la plus favorable à l’encadrement de ces enfants sur les temps parascolaires était de bénéficier de l’encadrement d’un personnel de type « AIS », profil de collaborateur n’existant pas au GIAP.
L’attribution d’un AIS est effectuée par le service compétent de la DGEO selon une procédure spécifique. Un AIS peut accompagner un élève pendant le parascolaire pour autant que cette assistance s’inscrive dans le prolongement de l’assistance sur le temps scolaire régulier sauf situation exceptionnelle. Cette prestation s’adresse exclusivement à des élèves qui fréquentent le GIAP durant la pause de midi ou en fin de journée (art. 3 ch. 1 convention).
La DGEO met à la disposition du GIAP des AIS pour une mission temporaire, à hauteur d’au maximum 130 heures hebdomadaires par année scolaire (art. 1 ch. 1 convention). Le total de mise à disposition de personnel AIS pour le GIAP par la DGEO ne peut excéder 130 heures hebdomadaires, soit 3.25 ETP (art. 2 ch. 10 convention). Le DIP reste l’employeur de l’AIS et lui verse son traitement (art. 1 ch. 2 et 9 convention). À la fin de chaque semestre et après vérification et validation des heures effectuées, la DGEO est chargée de facturer la mission au GIAP qui s’engage à payer la facture dans les 30 jours (art. 6 ch. 2 et 4 convention).
La mission temporaire de l’AIS débute dès le moment où l’enfant est accueilli au parascolaire (art. 2 ch. 2 convention). Dans le cas où des situations d’élèves non annoncées en début d’année devaient impliquer un dépassement du maximum d’heures prévues, la DGEO et le GIAP étudieront conjointement des solutions qui feront l’objet d’un amendement à la convention (art. 2 ch. 11 convention). Au cours de l’année scolaire, les situations ponctuelles d’élève nécessitant l’intervention d’un AIS, la modification ou la suppression de la prestation sont fixées d’entente entre le représentant du GIAP et celui de la DGEO après analyse des besoins et disponibilités réciproques (art. 3 ch. 3 convention). Les régulations nécessaires à la délivrance de la prestation aux enfants concernés sont soumises à la direction du GIAP et du service compétent de la DGEO pour validation (art. 3 ch. 5 phr. 2 convention).
4.4 Selon un extrait du site internet de l’État de Genève produit par le GIAP au sujet des mesures et dispositifs favorisant l’école inclusive (pièce 11 intimé), le dispositif des AIS est un soutien apporté aux élèves scolarisés en classe régulière, majoritairement porteurs d’un handicap physique ou d’une déficience visuelle engendrant une mobilité réduite. Les AIS ont pour mission de soutenir ces élèves dans leurs activités scolaires, à l’exception des tâches pédagogiques relevant de la compétence des enseignants.
L’AIS favorise et soutient le développement de l’autonomie de l’élève, tant dans son approche scolaire que dans ses interactions avec ses pairs. Sa fonction comprend l’accueil de l’élève, l’encadrement durant le temps scolaire et un accompagnement lors des déplacements au sein de l’établissement notamment. Il s’agit de suppléer des actions devenues difficiles à accomplir pour l’élève seul sur le plan fonctionnel. L’AIS aide l’élève à surmonter des obstacles physiques, aménage son espace de travail et apporte son aide pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne et scolaire. Les AIS sont au bénéfice d’une formation d’assistant socio-éducatif (CFC ASE).
5. En l’espèce, le refus litigieux du GIAP repose principalement sur deux éléments : sa mission de prise en charge collective de l’organisation de l’accueil parascolaire et l’impossibilité de recourir à un AIS en faveur de B______ en vertu de la convention spécifique précitée conclue entre le DIP et le GIAP.
5.1 Dans un premier argument, le GIAP fait valoir sa mission de prise en charge collective de l’organisation de l’accueil parascolaire et l’oppose aux besoins et comportements de l’enfant (problème d’interaction avec les autres enfants, problème de sécurité et de non-respect des consignes, besoin d’un accompagnement individualisé, difficulté à participer aux activités collectives du parascolaire). Ces besoins et comportements ne sont pas contestés et ont fait l’objet d’une évaluation attentive et détaillée pendant près de trois mois. Le GIAP souligne que son but est l’intégration sociale des enfants, plus particulièrement de faire évoluer les capacités sociales des enfants, ce qui implique que ces derniers soient aptes à s’intégrer aux activités proposées.
Cette argumentation est certes fondée sur les dispositions précitées de la réglementation cantonale. Il découle en particulier de la combinaison des al. 3 et 4 de l’art. 9 RAJC que le GIAP tente d’abord d’intégrer l’enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, sans recourir à une aide externe telle que celle du canton, en procédant à une évaluation des besoins de l’enfant par rapport à son bien-être et au cadre institutionnel du GIAP (art. 9 al. 1 à 3 RAJC). Aucune partie ne remet en cause cette approche, le GIAP ayant in casu tenté cette démarche sans succès pour des raisons non contestées par les parents de B______.
Cela étant, refuser à B______ pour ce seul motif l’accès aux prestations du GIAP revient concrètement à consacrer une discrimination indirecte de la réglementation genevoise visant la prise en charge collective, en raison du handicap de B______. En effet, aucune partie ne conteste que ses difficultés comportementales, identifiées par les bilans menés par le GIAP, découlent de son handicap relevant du spectre autistique. Elles sont également à l’origine de la mesure spéciale de co-intervention décidée par le service compétent du DIP en faveur de B______, qui se concrétise en l’espèce par la présence d’un deuxième enseignant à 50 % dans une classe ordinaire de l’école primaire. Tirer argument qu’un enfant atteint d’un trouble du spectre autistique ne dispose pas de l’autonomie nécessaire pour prendre part, seul, aux activités classiques de l’accueil parascolaire revient à le priver de celui-ci en raison de caractéristiques inhérentes à son handicap.
Or, selon les art. 3 al. 4 LAJC et 3 LEEJ, les enfants en situation de handicap doivent pouvoir avoir accès aux prestations parascolaires, le cas échéant au moyen de solutions « intégratives » (art. 3 al. 4 phr. 2 LAJC). Comme l’indique la contribution susmentionnée de Cyril MIZRAHI, l’approche intégrative consiste à mettre en place des mesures pour permettre à l’élève handicapé « qui le peut » de s’adapter à un cadre conçu pour des élèves sans handicap. C’est d’ailleurs ce même objectif que poursuivent les dispositifs mis en place au sein de l’école obligatoire, tels que la co-intervention ou l’attribution d’un AIS, en ce sens qu’il s’agit d’aides destinées aux enfants en situation de handicap en vue de leur intégration dans des classes ordinaires de l’école obligatoire genevoise.
Ainsi, l’argument du GIAP relatif à la distinction avec la politique d’inclusion pratiquée par l’école obligatoire doit être écarté. En effet, le GIAP est aussi tenu, à la suite de l’échec précité de la démarche régie par l’art. 9 al. 1 à 3 RACJ, de mettre en place, à certaines conditions, une mesure individuelle compensatoire en faveur de B______, enfant en situation de handicap, conformément au droit de celui-ci découlant de la jurisprudence fédérale susmentionnée liée à l’art. 8 al. 2 Cst. et des art. 2 al. 4 et 5 al. 3 CDPH consacrant l’aménagement raisonnable. Tant la discrimination indirecte à raison du handicap que le refus d’un aménagement raisonnable ne sont admissibles qu’en cas de justification qualifiée, fondée sur des critères objectifs et dans le respect du principe de proportionnalité.
Dès lors, ce n’est qu’à ces conditions – dûment étayées – que le GIAP peut refuser d’attribuer un accompagnement spécialisé à un enfant en situation de handicap comme B______. L’allégation seule d’une incompatibilité avec sa mission de prise en charge collective n’est en soi pas suffisante. En effet, conformément à l’obligation constitutionnelle et conventionnelle précitée de compenser le désavantage résultant du handicap respectivement de proposer un aménagement raisonnable, le droit genevois prévoit, à l’art. 9 al. 4 RACJ, des mesures de soutien du canton en faveur du GIAP moyennant financement par ce dernier. Il s’agit de la mise à disposition du personnel « qualifié nécessaire à l’encadrement individuel » des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap afin de permettre leur prise en charge « collective » (art. 9 al. 4 RAJC).
5.2 Il convient, dans un deuxième temps, d’examiner si les mesures compensatoires envisagées par le père de B______ sont susceptibles de respecter le principe de proportionnalité, plus particulièrement la proportionnalité au sens étroit, et ainsi de constituer un aménagement raisonnable au sens de l’art. 2 al. 4 CDPH. Cela revient, dans le cadre de la pesée des intérêts sous-mentionnée, à vérifier si de telles mesures constituent une « charge disproportionnée ou indue » au sens de l’art. 2 al. 4 CDPH envers le GIAP, étant rappelé que le bien-être de l’enfant y occupe une place importante au regard de la jurisprudence fédérale précitée.
La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts entre, d’un côté, l’intérêt essentiellement privé de B______ à participer aux activités du GIAP, en dépit de son handicap, à l’égal d’un enfant sans handicap (art. 3 LEEJ, art. 204 al. 2 Cst-GE et art. 3 al. 4 LAJC) et, de l’autre côté, l’intérêt public du GIAP à son bon fonctionnement de manière à accomplir sa mission de prise en charge collective des enfants hors temps scolaire afin notamment de permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle et d’assurer son rôle d’intégration (art. 2 al. 2 et 3 LACJ).
5.2.1 Le recourant propose, à titre d’aménagement raisonnable pour compenser les désavantages de B______ résultant de son trouble autistique, trois solutions : un accompagnement individuel spécialisé, une formation des animateurs en matière de prise en charge d’enfants autistes et l’ajustement des activités ou espaces pour répondre à ses besoins particuliers. Le GIAP s’y oppose en insistant sur l’absence de moyens en termes de personnel dûment formé à ce type de handicap, que ce soit au sein de son propre personnel, de l’AIS mis à disposition par le DIP dans le cadre de la convention ou du co-intervenant dont B______ bénéficie à l’école obligatoire. S’y ajoutent les problèmes de comportement déjà évoqués de B______, le volet financier de ces mesures et la remise en cause de son but premier de prise en charge collective et facultative des enfants accueillis par le GIAP hors du temps scolaire.
En l’espèce, les problèmes de comportement de B______ observés pendant le stage mettent en lumière la nécessité de lui attribuer un accompagnant spécialisé en matière d’autisme pour compenser ses difficultés découlant de son handicap et ainsi lui permettre d’intégrer les activités parascolaires proposées par le GIAP. Cela étant, ils posent la question du caractère approprié et proportionné d’une telle mesure, eu égard au but du GIAP visant l’intégration sociale des enfants, ce qui présuppose leur capacité de pouvoir interagir avec les autres enfants et se comporter avec une certaine autonomie. On ignore si, dans le cas particulier de B______, l’attribution d’une aide spécialisée pendant les activités parascolaires lui aurait permis de pouvoir s’y intégrer et nouer des contacts sociaux harmonieux, une telle évaluation n’ayant pas pu être réalisée par le GIAP faute de ressources en personnel qualifié dans le domaine de l’autisme.
À cet égard, le GIAP pointe l’absence de formation spécialisée du personnel mis à disposition par le DIP, que ce soit sous la forme d’un AIS en vertu de la convention ou du co-intervenant dans le cadre du dispositif spécial dont bénéficie B______. Par rapport à son propre personnel, le GIAP invoque, de manière générale et compte tenu de ses ressources non développées, une disproportion entre le coût que généreraient pour lui les mesures suggérées par le recourant (formation du personnel, désignation d’un accompagnant individuel spécialisé ou adaptation des activités parascolaires) et la mission légale lui incombant consistant à offrir une prise en charge collective, et non individualisée, aux enfants en âge de scolarité obligatoire (art. 2 al. 1 phr. 1 LAJC). À ces considérations d’ordre organisationnel et financier, s’ajoute la tentative concrète du GIAP d’intégrer B______, à midi deux fois par semaine, dans un groupe de taille réduite à dix enfants et en mettant en place des mesures recommandées par Pôle-Autisme telles que les pictogrammes.
5.2.2 La chambre administrative observe une forte tension entre, d’un côté, le droit de B______ à et les potentiels bienfaits d’une mesure individuelle compensatoire lui permettant d’intégrer les activités parascolaires sous certaines limites, et, de l’autre côté, les contraintes organisationnelles et financières que la mise en œuvre d’un tel droit entraîne pour le GIAP eu égard, en particulier, à sa mission de prise en charge collective s’inscrivant dans le prolongement du temps scolaire obligatoire, lui aussi de nature collective. La réglementation genevoise apporte une réponse abstraite à cette tension en prévoyant des mesures de soutien de la part du canton et des communes (art. 9 al. 4 et 5 RACJ) destinées à intégrer les enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap aux prestations de l’accueil à journée continue (art. 3 al. 4 LACJ).
En revanche, la mise en œuvre de cette réglementation ne répond pas, à tout le moins pour le moment, au besoin découlant des enfants en situation de handicap autre que physique ou visuel, tel que le cas de B______ présentant un trouble du spectre autistique, intégrés dans les classes ordinaires de l’école obligatoire au moyen du dispositif de co-intervention. En effet, pour les raisons déjà évoquées plus haut, la convention conclue entre le GIAP et le DIP met, sous certaines conditions, à disposition du GIAP, et aux frais de ce dernier, des AIS engagés par le DIP afin de remédier aux difficultés de mobilité des enfants atteints d’un handicap physique ou d’une déficience visuelle et bénéficiant d’une telle mesure au sein de l’école obligatoire. Or, rien n’est, pour le moment, prévu pour les enfants en situation de handicap intégrés par le biais de la co-intervention.
Cette lacune, dans la mise en œuvre du droit de bénéficier de mesures individuelles compensant le désavantage résultant du handicap lié aux troubles du spectre autistique, peut s’expliquer par le caractère récent de l’introduction de la
co-intervention dans les classes ordinaires de l’école obligatoire. Elle révèle une différence de traitement entre les enfants en situation de handicap, accueillis dans les classes ordinaires de l’école publique obligatoire, fondée à la fois sur le type de handicap et sur la mesure d’intégration décidée par le DIP (AIS ou co-intervention). L’existence d’une justification qualifiée de cette différence se confond en l’espèce avec l’examen de la demande des mesures évoquées par le recourant, de sorte qu’elle ne sera examinée qu’en lien avec celle-ci.
5.2.3 Au vu des éléments précités, et en particulier du caractère récent du dispositif de la co-intervention, du fait que celle-ci permet à B______ d’intégrer une classe ordinaire de l’école obligatoire et des différentes contraintes exposées par le GIAP liées à la nécessité indiscutable d’une formation spécialisée pour accompagner des enfants présentant des troubles du spectre autistique, la chambre administrative estime qu’imposer une des mesures proposées par le recourant constituerait, en l’absence d’une mesure de soutien équivalente à celle découlant de la convention conclue avec le DIP, une charge excessive pour le GIAP. En effet, celui-ci peut accomplir sa mission légale de prise en charge collective des enfants hors temps scolaire. Il n’est pas à l’origine de la décision d’intégrer B______ dans une classe ordinaire de l’école obligatoire. À cela s’ajoute l’absence d’une évaluation dûment étayée par des professionnels permettant de concrètement établir le caractère adéquat de l’intégration d’un enfant atteint d’un trouble du spectre autistique, comme B______, aux activités collectives du GIAP.
Par conséquent, les mesures suggérées par le recourant ne peuvent être qualifiées d’aménagements raisonnables au sens de l’art. 2 al. 4 CDPH, dans la mesure où elles ne respectent pas les règles de l’aptitude et de la proportionnalité au sens étroit, composant le principe de la proportionnalité. Le refus litigieux de ces mesures ne peut dès lors être constitutif d’une discrimination fondée sur un handicap en vertu de la CDPH. La même conclusion s’impose au niveau du droit interne, ce qui conduit au refus d’une mesure individuelle compensatoire en faveur de B______, les considérations susmentionnées constituant une justification qualifiée au sens de la jurisprudence fédérale relative à l’art. 8 al. 2 Cst.
Le recours doit donc être rejeté.
6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA ; ATA/826/2025 du 4 août 2025). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à ce dernier, ni au GIAP (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/1445/2024 du 10 décembre 2024 ; ATA/1263/2019 du 21 août 2019).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2025 par A______, agissant pour son fils mineur B______ , contre la décision du groupement intercommunal pour l’animation parascolaire du 13 février 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à Me Malek ADJADJ, avocat de l’intimé.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Justine BALZLI, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|