Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1105/2025 du 08.10.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3105/2025-PROF ATA/1105/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 octobre 2025
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dans la cause
A______ recourant
contre
COMMISSION DU BARREAU intimée
Considérant :
qu’à une date, non établie en l’état, entre le 10 et le 15 septembre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 8 juillet 2025 par la commission du barreau ;
que par lettre datée du 15 septembre 2025, envoyée par pli recommandé et reçue le 20 septembre 2025, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 30 septembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision du 8 juillet 2025 prise par la commission du barreau ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commission du barreau.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
C. MARINHEIRO |
| la juge déléguée :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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