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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3506/2024

ATA/1074/2025 du 30.09.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ);INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CDPH.1; CDPH.2.al4; CDPH.2.al5; CDPH.5; CDPH.24.al5; Cst; LHand.1; LHand.2; LU.3; LU.18A; LU.19
Résumé : Recours d’un étudiant contre la révocation de son inscription à un programme d’études universitaire au motif que le principe de l’interdiction de la discrimination en raison de son handicap aurait été violée. Le recours est rejeté dès lors que l’université ayant mis en place des aménagements adaptés aux besoins du recourant s’agissant des examens, les aptitudes de celui-ci doivent être évaluées, le recourant ayant l’obligation de se soumettre au même standard d’évaluation que les autres étudiants. Le litige est notamment jugé en application du statut de l’université et du règlement d’études applicable à la maîtrise universitaire en cause.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3506/2024-FORMA ATA/1074/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

_________



EN FAIT

A. a. A______, né en 1975, a été admis, dès le semestre d’automne 2020, à la maîtrise universitaire interdisciplinaire en neurosciences au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FAPSE) de l’Université de Genève (ci-après : université). Il a été accepté dans le laboratoire du professeur B______ pour réaliser son projet de recherche. Cette maîtrise était placée sous la responsabilité du comité de direction du C______ (ci-après : C______), constitué de représentants de la FAPSE, de la faculté des sciences et de la faculté de médecine.

Dans sa lettre de motivation pour intégrer le programme d’études, l’intéressé a notamment exposé qu’il reprenait des études à l’âge de 44 ans, après avoir obtenu un master en physique à l’EPFL en 1999, dans le cadre d’un projet personnel entamé quinze ans auparavant à la suite de divers problèmes de santé liés à sa pratique sportive. À la suite d’un licenciement en 2015 et d’un accident de vélo en 2016, il avait vécu une période très inconfortable, incapable de retrouver une activité professionnelle stable et en proie à une profonde remise en question accompagnée d’une grande souffrance physique et psychique. Il avait consacré cette période à des apprentissages, formations et séminaires dans les médecines alternatives, ainsi qu’à des investigations sur la posture et l’humain au sens large. Dépression anxieuse, choc post-traumatique, dyslexie, pensée en arborescence, troubles de la concentration, haut potentiel (ci-après : HP), syndrome d'Asperger, hyper‑kinesthésie, hyper-sensibilité et hyper-réflexivité étaient autant de diagnostics évoqués par différents thérapeutes pour expliquer ce qui lui arrivait. De nature timide et introvertie et souvent noyé dans un trop-plein sensoriel et émotionnel, sa pensée était lente, tout comme son débit de parole. Ces caractéristiques n’étaient toutefois plus perçues comme des handicaps ou des freins. Son parcours, les techniques d’auto-guérison élaborées au cours des quinze années précédentes ainsi qu’une sensibilité corporelle plus subtile étaient devenus des atouts lui permettant une grande créativité et une capacité à saisir la richesse, la complexité et les liens entre différents systèmes. La maîtrise en neurosciences lui permettrait de renouer avec le contexte stimulant de la recherche et de combler le volet académique et le cadre manquant à sa démarche personnelle.

b. Les 24 novembre 2020 et 21 avril 2021, la commission d’évaluation des besoins particuliers de l’université (ci-après : CEBP) a constaté que la situation de l’intéressé justifiait la mise en place de plusieurs aménagements particuliers, à savoir la majoration du temps pour tous les examens et contrôles écrits, hors travaux à rendre, ainsi que pour la préparation des examens et contrôles continus oraux ; la possibilité de se lever, de marcher, de changer de position dans la salle d’examen ; la possibilité d’aller aux toilettes dès la première heure d’examen et un plan d’études aménagé. Le 20 décembre 2021, l’étudiant a été informé que deux autres mesures également envisagées par la CEBP, soit l’affectation dans une salle à effectif réduit et les pauses hors salle sans compensation de temps ne pouvaient être mises en place, les ressources de l’institution ne le permettant pas.

c. En septembre 2021, le laboratoire du Prof. B______ a fermé. A______ a cherché sans succès un nouveau laboratoire et demandé son exmatriculation en novembre 2021. Il a néanmoins poursuivi la recherche d’un nouveau laboratoire. Dans ce cadre, il a été amené à entrer en contact avec le D______ dans le courant de l’année 2022. Il sera revenu plus en détail sur cette période dans la partie en droit, les parties n’étant pas d’accord sur les appuis apportés à l’intéressé pour l’aider à trouver un nouveau laboratoire.

d. Le 6 février 2023, le C______ a informé l’intéressé que, à la suite de sa demande de réadmission à la maîtrise en neurosciences déposée le 12 janvier précédent, une réadmission directe au programme au semestre de printemps ne pouvait pas lui être accordée, ceci pour deux raisons. D’une part, il n’avait pas été accepté dans un groupe de recherche reconnu par le C______ à la suite de la fermeture du laboratoire du Prof. B______. Or, dans un courriel du 11 janvier 2022, un délai au 31 mars 2022 lui avait été fixé pour en retrouver un nouveau. D’autre part, il était exmatriculé depuis janvier 2022 et une réadmission au semestre de printemps 2023 aurait impliqué une démarche de réimmatriculation auprès du service compétent entre début décembre 2022 et le 15 janvier 2023.

Par conséquent, il lui était proposé de redéposer un dossier de candidature pour le semestre d’automne 2023, dossier qui serait traité de la même façon que les autres. Son dossier serait envoyé aux cinq groupes de recherche, qui auraient la possibilité de s’entretenir avec lui et de l’accepter en leur sein pour conduire un nouveau projet de recherche, pour une durée minimale de trois semestres. Tout groupe intéressé par son profil aurait également accès à son dossier et la possibilité de le contacter. La démarche à suivre afin de déposer un dossier de candidature était mentionnée.

e. Le 4 juin 2023, le C______ a informé A______ qu’à la suite de son acceptation dans le laboratoire du professeur E________pour conduire son projet de recherche d’une durée de deux semestres, il était réadmis à la maîtrise en neurosciences à compter du semestre d’automne 2023-24, sous réserve qu’il dépose sa demande de réimmatriculation entre le 1er juin et le 15 août 2023 sur la plateforme du service des admissions.

f. A______ a été réimmatriculé à l’université au semestre d’automne 2023 et réinscrit dans le cursus de la maîtrise en neurosciences au sein de la faculté de médecine, le Prof. E________ étant affilié à celle-ci. À teneur du Course Content and Follow-up Guidelines, édition 2023-2024 applicable à la maîtrise en neurosciences (ci-après : directives de suivi), l’intéressé devait soumettre une convention de stage accompagnée d’un résumé de son projet de recherche pour le 31 octobre 2023.

g. Le 25 octobre 2023, l’intéressé a avisé la coordinatrice du C______ qu’il avait déposé une demande auprès de l’assurance‑invalidité (ci-après : AI). Ses professeurs étaient au courant de cette démarche. Le projet de décision AI lui avait été communiqué le 19 septembre 2023. Il y était notamment fait référence à une capacité résiduelle de travail de 40 %. Il lui paraissait indispensable d’en tenir compte pour adapter en conséquence la durée de ses études, un sixième semestre lui semblant suffisant. Il allait, avant le 22 novembre 2023, devoir contester le projet de décision de l’AI, ce qui lui prenait l’essentiel de son énergie. Il était préférable qu’il demande un délai pour la remise de la convention de stage.

h. Le lendemain, le responsable de la consultation psychologique du service santé de l’université s’est adressé à la coordinatrice. A______ avait obtenu des aménagements relatifs aux examens et contrôles continus. Ces aménagements seraient reconduits. Sa demande de prolongation d’un semestre supplémentaire ne dépendait toutefois pas du dispositif des besoins particuliers mais d’une demande d’aménagement du plan d’études. Il soutenait totalement cette demande.

i. Le 30 octobre 2023, la coordinatrice a répondu connaître la situation de l’intéressé, le C______ étant ouvert à aménager son plan d’études.

j. Le 31 octobre 2023, le médecin traitant de l’intéressé a certifié considérer la capacité de travail de ce dernier comme étant fortement diminuée, ce qui avait des effets sur sa capacité à suivre sa formation universitaire. Mener à bien sa formation faisait partie intégrante de son processus de rétablissement.

k. Le 21 novembre 2023, A______ a demandé au responsable de la consultation psychologique la tenue d’une « vraie discussion » sur ce qui lui arrivait, c’est-à-dire le fait qu’il était complétement paralysé par l’écriture de la convention de stage. Il arrivait à écrire ce message mais « explosait » sur la rédaction de la convention de stage. Il y avait beaucoup trop d’enjeux pour lui avec l’écriture de ce document. Il avait toujours eu de la peine à écrire des rapports scientifiques et à faire des bibliographies, mais avait toujours fini par y parvenir. C’était déjà une torture psychologique à l’époque de son master en physique. Il avait compris que cela était en lien avec sa dyslexie. Celle-ci étant couverte par un HP, il lui avait néanmoins été difficile d’identifier le problème.

À chaque fois qu’il avait perdu contact avec l’achèvement de la maîtrise en neurosciences, il avait eu des idées suicidaires. Il avait déjà énormément investi dans cette direction et n’avait pas d’autre plan pour la suite de sa vie. Sa proposition était donc de lui enlever la pression sur ce document et de le laisser commencer à travailler et faire ses preuves sur des choses plus faciles pour lui. Sachant que le semestre était déjà largement entamé et qu’un semestre additionnel pourrait lui être accordé, il serait peut-être possible de repousser la première évaluation de fin de semestre à juin 2024 et la seconde à février 2025.

Il avait identifié les mécanismes qui lui causaient le plus de problèmes et était à la recherche d’un psychiatre qui puisse l’accompagner pour les résoudre. Toutefois, aucun ne prenait de nouveaux patients et ses précédents thérapeutes ne pouvaient pas le reprendre.

En post-scriptum, l’intéressé a ajouté qu’en enlevant la pression sur la remise de la convention de stage, il pourrait probablement réussir ce qu’on lui demandait. Il lui semblait que le compte rendu de séance déjà écrit montrait qu'il avait compris ce qu’on lui demandait.

l. Le 11 décembre 2023, la coordinatrice a informé l’intéressé qu’afin de discuter de son intégration/implication dans l’équipe du Prof. E________ et dans son projet de recherche, il était convié à une discussion prévue le 14 décembre 2023 en présence notamment de celui-ci.

m. Le 13 décembre 2023, A______ a remis un certificat médical attestant d’un arrêt de travail du 12 décembre 2023 au 8 janvier 2024. Il proposait de reporter la séance prévue au début de l’année 2024.

Il comprenait que le Prof. E________ ne souhaitait pas être impliqué dans des discussions concernant son état de santé. Il était cependant nécessaire de pouvoir en parler pour contourner ses limitations, dont certaines ne disparaîtraient pas même à la faveur de son arrêt de travail. Il serait plus facile pour lui de se baser sur ses acquis, à savoir un master en physique. La revue de littérature qui lui était demandée pour valider sa participation au projet lui posait des problèmes en raison de ses limitations, notamment la dyslexie, pour laquelle il était au bénéfice d’un aménagement. Par ailleurs, il pensait qu’il serait avantageux de remplacer la phase d’acquisition des données par une revue de littérature plus large que celle qui lui était demandée. Il détaillait ensuite une méthode qui pourrait être mise en place et suggérait qu’il lui serait plus facile de commencer par se saisir des éléments méthodologiques et informatiques dans un premier temps, leur maîtrise lui permettant de plus facilement faire une revue de littérature pertinente.

Malgré son arrêt de travail, il pensait qu’il serait bon qu’il continue à venir aux séances de laboratoire hebdomadaires afin de poursuivre son intégration dans l’équipe. Par contre, il devait mettre la priorité sur son rétablissement et ne serait pas en mesure de fournir le travail de revue de littérature demandé.

n. La coordinatrice a répondu le même jour. Dès lors que l’intéressé était en arrêt de travail, il ne pouvait en fournir aucun et ne pouvait venir au laboratoire. Il serait convié à une nouvelle séance en début d’année.

Par ailleurs, son état de santé ne lui permettait pas d’aller contre les exigences du programme et de son laboratoire d’accueil. Son niveau bachelor ne lui permettait pas de repenser les projets de recherche mis en place par des professeurs. Les étudiants ayant un problème de santé se voyaient proposer des aménagements par le C______ et non par leurs propres soins. Tout projet de recherche académique commençait pas un travail approfondi de revue de littérature, sans discussion possible, afin d’affiner le plus possible ses connaissances scientifiques sur le sujet. Si un étudiant n’était pas en mesure ou n’était pas d’accord de fournir ce travail, alors le projet ne pouvait pas être mené à bien dans le cadre du C______. Si les moyens mis à disposition des étudiants étaient aménageables (plus de temps, plus de calme, supervision intensifiée), les exigences du programme ne l’étaient pas.

o. Le 8 janvier 2024, l’intéressé a remis au C______ la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 6 février 2024. Il a précisé ne pas chercher à se soustraire aux exigences du programme. L’arrêt de travail a ensuite été prolongé.

p. Le 5 mars 2024, A______ a remis au C______ la prolongation de son arrêt de travail au 30 avril 2024. Il a précisé que sa situation était largement causée par le manque de communication avec l’université. Si son niveau, juridiquement parlant, n’était qu’un niveau bachelor, il notait qu’en principe un médecin ou une personne dans le domaine de la psychiatrie ne dépassait pas le niveau gymnase en physique. Il avait de bonnes raisons de penser que le problème complexe des douleurs chroniques du bas du dos ne pouvait se résoudre avec les outils utilisés pour résoudre des problèmes linéaires et donc compliqués et non complexes. Il trouverait plus intéressant de partager leurs idées plutôt que la situation de blocage qu’il commençait à prendre pour une forme de mobbing et de non-respect de son droit à terminer sa formation dans de bonnes conditions. Il en allait de même du silence du responsable de la consultation psychologique, malgré les problèmes graves dont il lui avait fait part.

q. Le 5 avril 2024, le doyen de la faculté a révoqué l’inscription de A______ au programme d’études de la maîtrise.

Après un premier changement de groupe de recherche, et malgré un support important du C______ pour l’aider à trouver un nouveau groupe de recherche, il n’était, après plus de quatre semestres d’inscription dans le programme de maîtrise, toujours pas en mesure d’attester de son acceptation dans un nouveau groupe de recherche/laboratoire conforme aux exigences réglementaires imposées à l’admission dans ce programme d’études. Par ailleurs, il apparaissait qu’à la suite des refus répétés de l’intéressé quant à la réalisation d’un travail de revue de littérature obligatoire et nécessaire à la formalisation de son acceptation dans le groupe de recherche du Prof. E________, ce dernier avait indiqué de ne pas être en mesure de l’accepter au sein de son laboratoire.

B. a. Le 15 mai 2024, A______ a formé opposition à cette révocation et déposé divers documents attestant de ses problèmes médicaux. Il a insisté sur les effets négatifs liés à la fermeture du laboratoire du Prof. B______ sur son parcours universitaire et indiqué que si la faculté souhaitait qu’il s’en tienne strictement au programme proposé, il en prendrait acte et se contenterait de faire exactement ce qui lui était demandé.

Il a en particulier versé à la procédure un certificat médical établi le 15 mai 2024 par le docteur F_________, médecin chef d’unité au centre de psychiatrie et de psychothérapie G______. Son patient était inscrit à la maîtrise et présentait des troubles qui interagissaient de manière complexe avec son parcours universitaire. Il présentait un trouble du spectre de l’autisme (ci-après : TSA) et un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (ci-après : TDAH). Ces troubles avaient un effet notable sur ces capacités d’adaptation dans un environnement académique et social conventionnel. Son exclusion était directement liée aux défis inhérents à ces deux troubles. Il rencontrait des difficultés marquées dans le domaine des interactions sociales, de la communication et de la gestion des stimuli d’un environnement académique standard. Il était motivé par ses études et engagé à travailler sur les difficultés qu’il rencontrait.

Le Dr F_________ recommandait les aménagements suivants : a. permettre à l’intéressé de prendre un congé pour le semestre en cours afin qu’il puisse se concentrer sur son bien-être et reprendre ses études lors du prochain semestre dans des conditions optimales ; b. autoriser une présence modulée aux cours, adaptée à son seuil de surstimulation, incluant la possibilité de ne pas assister à tous les cours donnés dans les locaux de l'université ; c. un accès en avance au matériel pédagogique, l’intéressé ayant besoin de comprendre la structure globale de ses tâches d’apprentissage avant de se pencher sur les détails, en raison de son fonctionnement autistique. Dans ce sens, concernant le projet de revue de littérature, il serait bénéfique qu’il soit en possession de toutes les données concernant le projet afin de le réaliser dans des conditions optimales.

Le Dr F_________ se demandait si, au vu des difficultés énumérées et des efforts de son patient, il serait possible d’envisager un report du projet de revue de littérature. Cela lui permettrait de le mener à bien en accord avec son rythme d’apprentissage et ses besoins spécifiques.

b. Le 13 septembre 2024, la commission d’opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : commission) a préavisé le rejet de l’opposition à l’attention du doyen de la faculté.

La décision en cause était justifiée et respectait les trois conditions nécessaires au prononcé d’une révocation. Tout d’abord, l’intéressé ne remplissait plus l’une des conditions nécessaires pour la poursuite de son programme de maîtrise en neurosciences, à savoir l’acceptation formelle dans un laboratoire de recherche reconnu par le C______. Lors de son admission au programme en mai 2020, il avait satisfait à cette exigence en intégrant le laboratoire du Prof. B______. La fermeture de ce laboratoire en septembre 2021 avait constitué un changement significatif des circonstances, rendant nécessaire la recherche d’un nouveau laboratoire d’accueil. Cette modification des circonstances n’était pas imputable à l’université qui avait déployé des efforts considérables pour soutenir sa réintégration depuis septembre 2021. A______ avait été informé de la nécessité de trouver un nouveau laboratoire de recherche et le C______ l’avait activement soutenu dans cette démarche. Lorsqu’il avait été admis en avril 2023 dans le groupe de recherche du Pr E________, il avait bénéficié de plusieurs prolongations pour réaliser le travail de revue de littérature requis pour formaliser son acceptation dans ce laboratoire. Malgré ces prolongations, il n’avait pas effectué le travail de revue exigé pour la validation de son projet de recherche, empêchant ainsi toute formalisation de la collaboration avec ce laboratoire. En ne parvenant pas à formaliser son acceptation dans un nouveau laboratoire malgré les aides fournies, l’intéressé ne respectait plus les conditions prévues par la règlementation.

Ensuite, il existait un intérêt public à s’assurer que seuls les étudiants ayant été acceptés dans un laboratoire de recherche reconnu par le C______ puissent continuer le programme de maîtrise. Maintenir son inscription malgré son incapacité à formaliser son acceptation dans un nouveau laboratoire représenterait un usage inefficace des ressources universitaires. Le C______ avait investi un soutien considérable en appuyant les candidatures de l’intéressé auprès de divers laboratoires et en offrant un accompagnement rapproché. Son échec à satisfaire aux exigences démontrait une absence de capacité ou de volonté à poursuivre le programme de manière conforme.

Enfin, A______ ne disposait d’aucun droit acquis ou subjectif à poursuivre ses études sans satisfaire aux conditions réglementaires. Il avait produit divers certificats médicaux et documents attestant de ses difficultés personnelles ou de santé ainsi que des recommandations pour des aménagements pédagogiques. L’université avait déjà mis en place plusieurs mesures d’adaptation pour répondre aux besoins spécifiques de l’intéressé. Malgré ces aménagements, il n’avait réussi à satisfaire ni aux exigences réglementaires ni à celles du programme. Les motifs médicaux avancés ne justifiaient pas l’annulation de la révocation. Il s’agissait de caractéristiques personnelles qui ne dispensaient pas l’étudiant de l’obligation d’être intégré dans un groupe de recherche, condition essentielle pour la poursuite de ses études. En outre, la situation de A______ ne relevait pas des conditions visées par l’art. 2 al. 5 de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3), la question qui se posait ici ne concernant pas l’aménagement des prestations académiques mais les conditions préalables à l’admission dans un programme de maîtrise.

c. Le 16 septembre 2024, sur la base du préavis précité dont il faisait sienne la motivation, le doyen de la faculté de médecine a rejeté l’opposition. Il a déclaré la décision exécutoire nonobstant recours.

C. a. Le 21 octobre 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il souhaitait parvenir à un accord avec l’université et la voie de la médiation prévue par la loi sur la médiation administrative du 17 avril 2015 (LMéd-GE - B 1 40) semblait indiquée pour y parvenir. Afin de permettre la saisine du médiateur administratif, il sollicitait la suspension, à tout le moins dans un premier temps, de la procédure.

a.a. Il souffrait d’importantes douleurs chroniques en raison d’une endofibrose iliaque, présente depuis 1999 mais diagnostiquée en 2002 seulement. Il avait été opéré en 2007 sans que cela résolve les importantes compensations musculaires mises en place pendant des années. Il s’était alors passionné pour le thème de la posture humaine au sens large. Il avait été licencié pour des raisons économiques en 2015 puis avait subi un accident en 2016 qui avait conduit à un diagnostic de stress-post traumatique en 2018. Il lui avait fallu des années pour identifier les conséquences de ce diagnostic sur sa vie. Il avait envisagé d’exercer une activité professionnelle indépendante, mais y avait renoncé en raison de l’apparition de crises d’angoisse et de premiers symptômes de phobie sociale. En 2018, il avait retrouvé un emploi mais avait subi un syndrome d’épuisement professionnel en 2019.

En raison de ses douleurs chroniques au dos, il s’était intéressé aux moyens de se soigner et avait développé son propre modèle physique de la posture ainsi qu’une méthode d’auto-détente qui l’avait soulagé, ce domaine étant peu pris en compte dans la littérature médicale. Ainsi, en 2020, il s’était immatriculé à la FAPSE et avait commencé sa maîtrise en neurosciences sous la supervision du Prof. B______. La fermeture subite du laboratoire de ce dernier, au moment où il avait terminé quasiment tous ses crédits hormis ceux du projet de maîtrise sur lequel il avait pu se concentrer, l’avait contraint à en chercher un nouveau. Le fait de devoir retrouver un projet prenait du temps et coupait le lien entre les savoirs théoriques et leur mise en pratique. Plus le temps passait, plus les notions apprises se perdaient, faute de mise en pratique. Le C______ n’avait tenu aucun compte de ses éléments et ne lui avait présenté aucune excuse pour l’avoir mis dans cette situation. En novembre 2021, il avait demandé son exmatriculation, sa situation financière ne lui permettant pas d’assumer une prolongation de sa maîtrise au-delà de la fin du semestre d’automne 2022. Il n’avait toutefois pas abandonné l’idée de retrouver un laboratoire pour terminer sa maîtrise, d’autant qu’il avait obtenu tous ses crédits, hormis le projet de maîtrise, et que deux semestres auraient été suffisants. Le C______ n’avait ensuite rien mis en œuvre pour l’aider à trouver un nouveau projet. Il avait trouvé un projet de maîtrise au D________, mais sa candidature avait été refusée sans que le C______ ne le soutienne face au professeur qui avait écarté sa candidature sur un ton péremptoire. La communication avec le C______ était devenue difficile, celui‑ci lui ayant signifié, sans chercher à connaître sa version des faits, qu’il devait respecter la hiérarchie et que, n’ayant qu’un niveau bachelor, il n’était pas à même d’orienter une recherche en neurosciences.

Il avait fini par retrouver un projet de maîtrise sous la supervision du Prof. E________, qu’il avait informé de sa situation médicale et du fait que sa procédure AI en cours allait occuper une partie importante de sa capacité résiduelle de travail (estimée à 40 %). Pour formaliser son entrée dans ce laboratoire, il devait soumettre une convention de stage accompagnée d’un résumé de son projet de recherche au plus tard le 31 octobre 2023, délai assoupli compte tenu des circonstances. Sans égard ni compréhension quant à sa situation, la discussion avec le C______ n’avait ensuite porté que sur les exigences de délais, de remise des éléments de la convention et la possibilité d’un allongement d’un semestre. Le Prof. E________ avait coupé court à toutes ses explications, le menaçant de l’exclure du projet. Il avait alerté le C______ et le responsable de la consultation psychologique. S’en étaient suivis de longs échanges de courriels sans réelle solution sinon la possibilité de prolonger sa maîtrise d’un semestre. Encore fallait‑il pouvoir la commencer dans des conditions acceptables.

a.b. La décision constatait les faits de manière inexacte et incomplète. Tout d’abord, le C______ ne l’avait pas soutenu. En outre, la décision passait totalement sous silence le certificat médical du Dr F_________, qu’elle ne faisait que mentionner. Or, ce certificat avait l’avantage d’envisager une série d’aménagements qui lui permettraient « à coup sûr » de terminer sa maîtrise en neurosciences.

En refusant de tenir compte des particularités de son état de santé, en lui refusant toute assistance dans la recherche d’un nouveau laboratoire alors que celui dans lequel il officiait avait fermé indépendamment de sa responsabilité, en refusant l’octroi des aménagements qu’il avait demandés, l’université avait commis une discrimination à son égard. Il était en effet manifestement en situation de handicap et avait de tout temps justifié ses impossibilités et limitations sur la base de certificats médicaux. Toutes les conditions étaient réunies pour qu’il termine sa maîtrise dans un délai raisonnable. Au départ du Prof. B______, il s’était trouvé livré à lui-même dans la quête d’un nouveau laboratoire. Le C______, au courant de ses limitations, n’avait rien fait pour l’aider. Alors qu’il avait trouvé un laboratoire sous la supervision du Prof. E________, le C______ ne l’avait pas soutenu dans le cadre de ses échanges avec ce professeur quant à sa santé, se contentant des gérer les éléments administratifs. Pourtant, il avait toujours fait de son mieux et agi en totale transparence. Dans l’impossibilité de résorber le conflit émergent avec le Prof. E________, le C______ avait pris le parti d’ignorer la plus-value qu’il pouvait apporter à ce projet de même que ses demandes d’aménagement afin de terminer sa maîtrise déjà bien engagée. Le C______ s’était au contraire permis de dévaloriser ses compétences et de ne tenir aucun compte de l’ensemble de son expérience personnelle et professionnelle. Face à lui, qui avait une expérience scientifique très solide et pertinente par rapport aux façons de rendre la médecine plus intégrative et l’éclaircissement de l’énigme du ou des mécanismes responsables des douleurs chroniques non spécifiques du bas du dos, le C______ avait opposé le respect de la hiérarchie, lui rappelant qu’il n’avait qu’un bachelor en neurosciences. Ses propositions d’aménagement du déroulement du projet, qui auraient pu l’aider à remettre le pied à l’étrier et qui ne nuiraient pas à sa santé, n’avaient pas été considérées.

b. Le 5 décembre 2024, l’université s’est opposée à la suspension de la procédure et a conclu au rejet du recours.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 24 janvier 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaire, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 21 janvier 2025, le recourant a sollicité une prolongation du délai. Il restait dans l’attente d’un document à son sens déterminant de la part de son psychiatre mais devait pour cela passer par l’AI. Si un délai lui était accordé, il souhaitait adresser un courrier à la rectrice de l’université pour « une ultime tentative de conciliation ». L’association H______ lui avait récemment expliqué que, souvent, les mesures mises en place par le biais des besoins particuliers par l’université ne couvraient pas tous les cas de figure, en particulier si, comme dans son cas, le diagnostic pertinent n’était posé que bien après le début du cursus. Il n’avait obtenu ce diagnostic qu’en 2024, après une longue errance médicale qui avait compliqué ses relations avec l’université.

e. Le 23 janvier 2025, le juge délégué a prolongé au 7 mars 2025 le délai imparti au recourant pour produire son écriture.

f. Le 7 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il sollicitait un délai supplémentaire avant que la chambre administrative ne tranche le litige. Il souhaitait que la rectrice ait eu le temps de répondre à sa demande de médiation jointe à son envoi.

Il a insisté sur le fait que ce n’était qu’en 2024 qu’un diagnostic de personnalité clivée entre TSA et TDAH avait été posé par le Dr F_________, puis par le Dr I______. Comme en attestait le rapport de sa thérapeute, écrire pouvait s’avérer particulièrement compliqué dans certaines circonstances, particulièrement quand son avenir professionnel, et donc personnel, se jouait, ou simplement face à une feuille blanche. Ce problème avait teinté négativement sa communication avec l’université à la suite de la fermeture du laboratoire en septembre 2021. Il n’avait pourtant jamais été pris au sérieux ou pris en charge par les psychiatres qui l’avaient suivi avant 2024. Bien que ces diagnostics eussent été évoqués précédemment, ils n’avaient jamais été formellement posés, l’empêchant de demander et obtenir les aménagements nécessaires au titre des besoins particuliers.

En outre il n’avait obtenu la confirmation de son droit à une rente AI qu’en 2024, le plaçant jusque-là dans une grande insécurité financière.

g. Le 13 mars 2025, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’il ne serait pas donné de délai supplémentaire, la cause n’étant pas suspendue. Toutefois, le délai effectif avant que la cause ne soit jugée serait vraisemblablement de plusieurs mois, si bien que d’ici là le recourant était habilité à communiquer toute évolution importante en lien avec sa demande de médiation.

h. Le 16 avril 2025, l’université a transmis au juge délégué la réponse du rectorat à la demande de médiation. Compte tenu de la présente procédure, en état d’être jugée par la chambre de céans, il n’y était pas donné suite.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1  30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 17.2 du règlement d'études applicable à la maîtrise universitaire interdisciplinaire en neurosciences de l'université entré en vigueur avec effet au 18 septembre 2017 (ci-après : RE).

2.             Le recourant a dans un premier temps sollicité la suspension de la procédure. Il a indiqué vouloir parvenir à un accord avec l’université et saisir à cette fin le médiateur administratif prévu par la LMéd-GE. Dans sa dernière écriture, il n’a plus fait référence à ce médiateur, mais indiqué solliciter un délai avant que la chambre de céans ne tranche le litige. Il était en effet dans l’attente de la réponse que la rectrice de l’université devait lui adresser à la suite d’une demande de médiation qu’il lui avait fait parvenir. Dans la mesure où le rectorat s’est prononcé le 7 avril 2025, sans donner une suite favorable à la demande du recourant, le litige est en état d’être jugé.

3.             Le recours doit notamment être examiné au regard de la LU et du statut de l’université entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : statut). La décision litigieuse portant sur la révocation de l’admission du recourant à la maîtrise en neurosciences, les dispositions spéciales du règlement relatif audit programme, soit en l’occurrence le RE, sont également applicables.

4.             Le recourant soulève le grief de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu l’université, le C______ n’a pas pris de mesures actives pour l’aider à trouver un nouveau laboratoire. Il soutient en outre que la décision passerait à côté du certificat médical du Dr F_________ qu’elle ne faisait que mentionner.

4.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4.2 En l’espèce, les parties divergent sur l’appui apporté ou non par l’intimée au recourant dans sa recherche d’un nouveau laboratoire. Il ressort de la procédure, en particulier de plusieurs courriels de la coordinatrice (pièces 8 à 16 du chargé de l’intimée), que l’intimée n’est pas restée inactive et qu’elle a régulièrement informé le recourant des démarches qu’il devait entreprendre, des démarches qu’elle avait elle-même entreprises, notamment auprès d’autres chercheurs (pièce 10 du chargé de l’intimée) ou encore des conditions à respecter pour réintégrer le programme (pièce 8 du chargé de l’intimée). La coordinatrice a invité le recourant à ne pas hésiter à s’adresser à elle pour vérifier l’avancement des procédures administratives (pièce 11 du chargé de l’intimée) et des discussions par visioconférence ont été organisées (pièce 9 du chargé de l’intimée). La question de savoir si l’intimée aurait dû se montrer plus active, ce qui est douteux, restera indécise dès lors que, d’une part, le recourant a quoi qu’il en soit fini par trouver un laboratoire prêt à l’accueillir, et, d’autre part, que l’objet du litige porte sur la révocation de l’admission du recourant à la maîtrise et non sur la qualité de l’aide qui lui a été apportée dans ses recherches d’un nouveau laboratoire.

Autre est la question de savoir si l’université a mis en place des moyens suffisants pour permettre au recourant de mener à bien ses études malgré ses problèmes de santé. Elle sera dès lors examinée plus loin. Quant au certificat médical du Dr F_________, l’intimée s’y est référé à au moins deux reprises dans le préavis de la commission (paragraphes 12 et 34). La question de savoir si elle a correctement tenu compte de ce certificat et des troubles qu’il met en évidence avant de prononcer la révocation de l’admission du recourant sera également examinée plus loin.

Ce grief sera en conséquence écarté.

5.             Le recourant soulève ensuite le grief d’une violation du principe de l’interdiction de la discrimination en raison de son handicap.

5.1 La Convention (de New York) relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109) a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres (art. 1 CDPH).

5.1.1 On entend par discrimination fondée sur le handicap toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable (art. 2 al. 4 CDPH).

5.1.2 On entend par aménagement raisonnable les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales (art. 2 al. 5 CDPH).

Selon le Tribunal fédéral, l’aménagement raisonnable est une mesure ponctuelle qui permet de corriger une inégalité factuelle à l’égard d’une personne handicapée dans un cas concret. Corrélativement, ne pas octroyer un aménagement raisonnable constitue une discrimination au sens de la CDPH. Pour ne pas violer l’interdiction de la discrimination, un refus d’aménagement doit reposer sur des critères objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.1.4 et les références).

De manière générale, un aménagement est raisonnable s’il est approprié, à savoir possible, réalisable, mais aussi adéquat pour la personne, nécessaire, c’est-à-dire s’il répond à un besoin réel et ne pas va pas au-delà, et proportionné au sens strict. L’aménagement raisonnable doit être distingué des mesures spécifiques destinées à accélérer ou à assurer l’égalité de fait et qui sont réservées à l’art. 5 al. 4 CDPH. Ces mesures, aussi appelées mesures spéciales ou mesures positives, sont collectives et en principe temporaires. Elles peuvent, selon leur type, impliquer un traitement préférentiel pour un groupe au détriment d’autres groupes, afin de tendre à une égalité de résultats (par exemple les quotas rigides), alors que l’aménagement raisonnable est une mesure corrective individuelle visant à éliminer une discrimination dans un cas donné (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.5 et les références).

5.1.3 Selon l’art. 5 CDPH, les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi (al. 1). Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement (al. 2). Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés (al. 3).

5.1.4 Quant à l’art. 24 al. 5 CDPH, il prévoit que les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

5.1.5 L’interdiction de la discrimination contenue dans la CDPH est directement applicable. Cela implique, en lien avec l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne le droit à l’éducation consacré à l’art. 24 CDPH, que si l’État propose des offres de formation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur fréquentation pour des motifs discriminatoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.2).

5.2 En droit interne, l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

Cette disposition interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée. Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l’ensemble le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, l’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe. L’art. 8 al. 2 Cst. ne confère pas un droit individuel, susceptible d’être invoqué en justice, à la réalisation de l’égalité dans les faits. L’élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées incombe au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l’art. 8 al. 4 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

5.2.1 Selon le Tribunal fédéral, la portée de l’interdiction de la discrimination au sens de la CDPH ne va pas au-delà de celle de l’art. 8 al. 2 Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l’art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d’un handicap n’est pas constitutif de discrimination lorsqu’il est fondé sur une justification qualifiée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.3 et les références).

5.3 La LHand a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle (art. 1 al. 2 LHand).

Selon l’art. 2 LHand, est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités (al. 1). Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (al. 2).

L’art. 2 al. 5 LHand prévoit qu’il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque : l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées (let. a) ; la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b).

6.              

6.1 Selon l’art. 2 LU, l’université est un service public dédié à l’enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée et à la formation continue. Elle travaille selon les principes d’objectivité, de discussion ouverte et de réfutabilité qui fondent une démarche intellectuelle rationnelle (al. 1). Elle contribue au développement culturel, social et économique de la collectivité, notamment par la valorisation de la recherche et son expertise. Elle informe le public et contribue à la réflexion sur l’évolution des connaissances et leur impact sur la société et l’environnement (al. 2).

L’art. 3 LU prévoit que l’université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité des chances (al. 1). L’université garantit l’égalité des femmes et des hommes. Elle encourage la parité dans les fonctions représentatives et de responsabilité. A cette fin, elle prend les mesures adéquates en faveur du sexe sous-représenté (al. 2). L’université interdit toutes les formes de discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques (al. 3).

L’université fixe des modalités d’examens qui garantissent un traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible, l’évaluation des examens écrits est anonymisée (art. 18A LU). L’université peut gérer ou soutenir des services et des institutions répondant aux besoins individuels des membres de la communauté universitaire, plus particulièrement des étudiantes et étudiants (art. 19 LU).

Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (art. 1 al. 3 LU).

6.2 Selon l’art. 66 du statut, les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue.

Les plans d’études fixent le détail de la formation et la répartition des crédits (art. 67 statut).

L’art. 73 statut prévoit que l’université œuvre à la mise en place d’un encadrement des étudiants propice à la réussite de leurs études. Elle tient compte des besoins des étudiantes et des étudiants et des difficultés qu’elles ou qu’ils rencontrent.

6.3 La faculté des sciences, la faculté de médecine et la FAPSE délivrent conjointement une maîtrise universitaire interdisciplinaire en neurosciences / Master of Science (ci-après : MSc) in Neurosciences, deuxième cursus de la formation de base. Il s'agit d'une maîtrise spécialisée (art. 1.1 RE). Cette maîtrise donne accès au doctorat lémanique en neurosciences ainsi qu’aux formations approfondies des facultés associées, sous réserve de l’acquisition de prérequis édictés par la faculté concernée (art. 1.2 RE). La durée réglementaire des études en vue de l'obtention de la maîtrise en neurosciences est de trois semestres au minimum et de cinq au maximum. Le nombre de crédits nécessaire pour l’obtention du titre est de 90 crédits ECTS (art. 8.1 RE). Le doyen de la faculté d’inscription peut accorder des dérogations à la durée des études, sur préavis du comité du C______, si de justes motifs existent et si l’étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder un semestre (art. 8.2 RE).

La maîtrise est placée sous la responsabilité du comité de direction du C______, constitué de représentants des trois facultés concernées. Le comité du C______ est chargé de la direction de la maîtrise. Il a notamment pour tâches d’élaborer le programme de la maîtrise, de définir les critères d’évaluation de la maîtrise et de coordonner la délivrance de celle-ci par les facultés (art. 3.1 et 3.2 RE).

Pour être admis aux études de la maîtrise en neurosciences, le candidat doit remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’université. L’immatriculation permet l’inscription à la faculté, sous réserve de l’art. 5 RE (art. 4.1 et 4.2 RE).

Sont admissibles aux études préparant à la maîtrise, les personnes titulaires d’un baccalauréat universitaire en sciences, médecine, psychologie ou d’un titre jugé équivalent par le doyen de la faculté concernée (art. 5.1 RE). Pour être admis, les candidats doivent en outre : - avoir déposé un dossier de candidature auprès du C______, selon un calendrier consultable en ligne ; - avoir été sélectionnés par le comité du C______ sur la base de la qualité de leur dossier de candidature. - avoir été acceptés au sein d'un groupe de recherche reconnu par le comité du C______. Une liste des groupes de recherche est mise à disposition des candidats par le comité du C______. Le comité du C______ examine la possibilité de réaliser un mémoire dans un laboratoire non membre du C______ (art. 5.2 RE). Les étudiants sont inscrits à la faculté d’affiliation du directeur de recherche supervisant le projet de recherche (art. 5.5 RE). Les décisions d'admission sont prises par le doyen de la faculté concernée sur préavis du comité du C______, pour le début de l’année académique (art. 5.6 RE).

Le programme d’études de la maîtrise comporte deux axes : un axe d’enseignements obligatoires et à choix (30 crédits ECTS) et un travail de recherche (60 crédits ECTS) (art. 9.1 RE). Le travail de recherche est mené dans le laboratoire d’accueil sous la direction du directeur de recherche. L’étudiant doit être présent à temps plein dans son laboratoire, en dehors de ses heures de cours pratiques et théoriques (art. 10.1 RE). Le travail de recherche comporte les éléments suivants : a. l’élaboration théorique d’une question de recherche dans un cadre prédéfini (thème) ; b. le recueil et l’analyse de données empiriques ; c. la participation à des colloques ou séminaires de recherche ; d. un stage de formation complémentaire dans un autre laboratoire que le groupe de recherche au sein duquel l’étudiant a été accepté; e. la rédaction individuelle d’un mémoire ; f. une soutenance orale individuelle (art. 10.2 RE). Le travail de recherche est validé par l’attribution de 60 crédits (art. 10.3 RE). Le travail de recherche fait l’objet d’un accord écrit entre l'étudiant et son directeur de recherche qui doit être avalisé par le C______. Cet accord fixe, dès le début du travail de recherche, les objectifs de la recherche ainsi que la nature, l’étendue et la durée du travail à accomplir par l’étudiant (art. 10.4 RE).

Selon les directives de suivi (ch. 1 et dernière page ; ch. 3.1), pour la période 2023-2024 le contrat de stage avec le résumé du projet devait être signé au 31 octobre 2023. Il devait ensuite être envoyé à la coordinatrice.

7.             De manière générale, une révocation est possible aux conditions prévues dans la loi (ATF 134 II 1 consid. 4.1) ou, en l’absence de base légale, également lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (ATF 139 II 185 consid. 10.2.3 ; 137 I 69 consid. 2.3 ; 135 V 215 consid. 5.2 ; 127 II 306 consid. 7a). La révocation d’une décision pour inexécution d’une obligation ne requiert pas de base légale, si cette obligation est l’une des conditions objectives que la loi pose à l’octroi d’une prestation : il s’agit là de « rétablir » l’ordre légal (ATA/80/2025 du 20 janvier 2025 consid. 3.13 et l’arrêt cité).

8.             En l’espèce, le recourant a sans attendre informé l’intimée des problèmes de santé auxquels il était confronté puisqu’il en a fait état dans sa lettre de motivation. Dans la mesure où l’intimée a mis en place une structure apte à répondre aux étudiants qui rencontrent des obstacles dans la réalisation de leurs études pour des raisons de santé (https://www.unige.ch/sse/besoins-particuliers), le recourant a obtenu, pour tenir compte de ses besoins particuliers, plusieurs aménagements d’examens et d’études. Ainsi, à teneur des trois décisions rendues par la CEBP, le recourant a pu bénéficier de la majoration du temps pour tous les examens et contrôles écrits, hors travaux à rendre, ainsi que pour la préparation des examens et contrôles continus oraux, de la possibilité de se lever, de marcher, de changer de position dans la salle d’examen, de la possibilité d’aller aux toilettes dès la première heure d’examen et d’un plan d’études aménagé.

Le recourant se plaint de ce que l’intimée n’a pas tenu compte de ses problèmes de santé dans l’obligation qui lui était faite, avec un délai réglementaire fixé au 31 octobre 2023, de déposer et de faire signer sa convention de stage avec le résumé de son projet de recherche, lequel comprenait une revue de littérature. Si le recourant admet que le délai fixé a été assoupli, il reproche au C______ de s’en être tenu à des exigences formelles (délai, remise de la convention et de la bibliographie, prolongement d’un semestre) sans égard ni compréhension de sa situation. Il n’est pas contesté, des certificats médicaux en attestent, que le recourant rencontre de graves difficultés d’ordre médical. Il n’est pas non plus contesté qu’il est au bénéfice d’une rente versée par l’AI. Le recourant décrit par ailleurs lui-même de manière probante les obstacles qu’il rencontre lorsqu’il doit s’astreindre à réaliser certaines tâches du type d’une bibliographie ou de la convention de stage. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces réelles et graves difficultés.

Cela étant, dans un litige relatif à l’admission d’un élève dans l’enseignement secondaire, la chambre de céans a jugé que, s'agissant du respect de l'interdiction de la discrimination à raison du handicap, comme le met en lumière la LHand, dans le domaine scolaire, le rétablissement de l'égalité s'effectue pendant le cursus scolaire, par l'aménagement des conditions d'apprentissage et d'examen des élèves atteints de troubles de l'apprentissage ou d'autres handicaps. On ne saurait en revanche admettre qu'un élève handicapé soit considéré comme ayant obtenu un diplôme ou comme étant promu, alors qu'il ne remplit pas les conditions d'obtention du diplôme ou les conditions de promotion, du seul fait qu'il présente un handicap (ATA/734/2025 du 30 juin 2025 consid. 3.6). Selon le Tribunal fédéral, la création d’une situation initiale équivalente ne doit pas avoir pour effet de compromettre le but spécifique de l’examen. Le principe de l’égalité des chances n’exige pas d’avoir égard aux difficultés personnelles d’un candidat lorsque l’examen a précisément pour but de vérifier les capacités dans lesquelles ce candidat est atteint d’une limitation particulière. Déterminer si des difficultés de lecture et d’écriture doivent être compensées en ne tenant pas compte des fautes d’écriture dépend de ce que l’examen porte seulement sur des compétences spécialisées (la compensation est alors admissible), ou de ce que les capacités de lecture et d’écriture doivent être elles aussi être contrôlées (la compensation est alors exclue). Il serait ainsi inadmissible qu’un candidat à l’examen d’accès à la profession d’avocat subisse son examen oral à huis clos, à la différence des autres candidats, au motif qu’il a pathologiquement peur de parler en public, si l’examen d’avocat doit précisément attester que le candidat est capable de parler en public et de plaider devant les tribunaux. Des mesures compensatoires destinées à créer une situation initiale équivalente dépendent donc de la nature de l’examen concerné (ATF 147 I 73 consid. 6.4.1 et les références in JdT 2021 I 115). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la réalisation de l’égalité des chances ne doit pas aboutir à une surcompensation et, par là, à une violation de cette égalité au préjudice des autres candidates et candidats (art. 8 al. 1 et 5 al. 2 Cst.). Toutes et tous doivent en principe fournir la même prestation et se soumettre au même standard d’évaluation. Une compensation des désavantages doit ainsi se limiter à permettre aux candidats désavantagés de fournir la prestation dans des conditions approchant autant que possible celles des autres candidats.

En conséquence, si l’intimée était tenue de prévoir des aménagements adaptés aux besoins du recourant, ce qu’elle a fait en l’espèce s’agissant des examens, les aptitudes de celui-ci devaient néanmoins pouvoir être évaluées. À l’instar des autres étudiants, les compétences du recourant à pouvoir restituer une convention de stage dûment complétée des documents exigés par le programme d’études, dont une bibliographie, devaient pouvoir être évaluées, ce qui s’est révélé impossible même plusieurs mois après l’échéance fixée par voie réglementaire. Le certificat médical établi par le Dr F_________ n’y change rien. Si les aménagements que ce médecin propose en lien avec les nouveaux troubles diagnostiqués sont éventuellement envisageables pour des examens, il n’en demeure pas moins que le recourant devait se soumettre aux exigences du RE, ce qu’il n’a pas été en mesure de réaliser. La suggestion du Dr F_________ de reporter encore le projet de revue de littérature n’est en ce sens pas conforme avec l’exigence, valable pour tous les étudiants, de rendre dans les temps une convention de stage et les documents qui l’accompagnent.

Dans la mesure où le recourant ne remplissait plus une des conditions indispensables à son immatriculation dans le programme de la maîtrise, à savoir qu’il n’avait pas été accepté au sein d’un groupe de recherche reconnu par le comité du C______ au sens de l’art. 5.2 RE, l’intimée était fondée à révoquer cette immatriculation, l’intérêt public à ce que tous les étudiants ayant été acceptés dans un laboratoire puissent poursuivre le programme ainsi qu’au respect du principe de l’égalité de traitement primant l’intérêt du recourant à déroger à cette règle.

Ce grief sera en conséquence également écarté et le recours sera rejeté.

9.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2024 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 16 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :