Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1072/2025 du 30.09.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2955/2025-DIV ATA/1072/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2025 1ère section 
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dans la cause
A______ recourante
 
 
Attendu en fait, que par acte déposé au greffe universel le 28 août 2025, A______ a « formé un recours » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), lui demandant de constater la violation manifeste de ses droits fondamentaux, de suspendre immédiatement les saisies et l'expulsion et d'ordonner au département des finances de réviser ses pratiques pour se conformer à la loi et à la constitution ; que ce recours ne contenait pas la décision attaquée ni même sa désignation ;
que par lettre datée du 2 septembre 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a attiré l'attention de la recourante sur les exigences de l'art. 65 al. 1 et 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), notamment sur le fait que l'acte de recours devait contenir la désignation de la décision attaquée et un exposé des motifs ; elle lui a imparti un délai au 12 septembre 2025 pour satisfaire à ses exigences sous peine d'irrecevabilité ;
que selon le suivi des envois postaux (« Track & Trace »), le courrier recommandé a été distribué le 12 septembre 2025 ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas réagi au courrier de la chambre administrative ;
considérant, en droit, que selon l'art. 65 al. LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA) ;
que les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/842/2025 du 5 août 2025 ; ATA/452/2021 du 27 avril 2021 consid. 2a ; ATA/1634/2017 du 19 décembre 2017 consid. 1) ;
qu'en l'espèce, la recourante n'a, malgré les indications données par la chambre de céans et le délai accordé pour réparer ce vice sous peine d'irrecevabilité, pas transmis à ce jour la désignation de la décision querellée ;
qu'il n'est ainsi pas possible, sans la collaboration de la recourante, de savoir sur quoi porte son recours ;
que dans ces conditions, son recours sera déclaré irrecevable, sans acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. Il n’y a pas lieu à l’allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 août 2025 par A______ ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN‑RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 
 M. MARMY 
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 | la présidente siégeant : 
 
 
 M. PERNET | 
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
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 | la greffière : |