Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1046/2025 du 23.09.2025 ( PRISON ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/934/2025-PRISON ATA/1046/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 septembre 2025 2ème section | 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Matthieu GISIN, avocat
contre
ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé
 
A. a. A______ est détenu à l’Établissement fermé de La Brenaz (ci‑après : La Brenaz) depuis le 5 mai 2023, en exécution anticipée de peine.
b. Depuis son incarcération, il a fait l’objet, le 8 avril 2024, d’une sanction de suppression des activités pour une durée de cinq jours et d’une amende de CHF 200.- pour détention de stupéfiants et pour avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement et troublé l’ordre ou la tranquillité dans celui-ci ou ses environs immédiats.
B. a. Selon le rapport d’incident du 16 février 2025 à 08h30, lors de la ronde médicale, il avait interpellé l’infirmier pour lui dire que le détenu O ne parlait pas le français et qu’il avait écrit au service médical depuis trois jours sans obtenir de réponse. L’infirmier lui avait répondu qu’il ne faisait pas de consultation devant la boulangerie. Le détenu avait alors haussé le ton et commencé à s’énerver, à crier et à proférer des menaces. Il avait dit « Je vais taper ta tête contre le mur ». L’agent de détention lui avait demandé de se calmer et ils étaient partis.
Selon un courriel adressé par l’infirmier au sous-chef à 11h39, lors du passage à l’atelier de boulangerie pour voir deux détenus, A______ l’avait interpellé pour lui dire que le détenu O avait besoin de soins. Il lui avait répondu qu’il n’était pas venu faire une consultation à la porte de l’atelier. A______ l’avait coupé avant qu’il ait pu lui dire que c’était le week-end et qu’il devait suivre la voie habituelle et écrire au service médical. A______ avait élevé la voix et dit que O avait écrit depuis trois jours et ne parlait pas le français. Face à cette montée de ton, il avait mis fin à la discussion et était parti avec le gardien. A______ l’avait alors menacé de lui « claquer la tête contre le mur ». Le gardien avait demandé à A______ de se calmer, mais celui-ci avait réitéré ses propos auprès d’un autre détenu alors qu’ils quittaient les lieux.
Entendu à 12h50 par le sous-chef, il n’a rien voulu écrire.
b. Le même jour, à 13h00, le sous-chef a signifié à A______ une sanction de suppression des activités de formation, de sports, de loisirs et de repas en commun pour une durée de sept jours, une promenade quotidienne d’une heure étant maintenue.
La sanction a été exécutée du 16 février 2025 à 13h00 au 23 février 2025 à 13h00.
C. a. Par acte remis à la poste le 18 mars 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant au constat du caractère illicite de la sanction. Préalablement, son audition ainsi que celles de l’auteur du rapport d’incident et de l’infirmier devaient être ordonnées, le courrier qu’il avait adressé à l’infirmier, les images de vidéosurveillance, le détail de ses déplacements le jour des faits, les éventuelles directives internes et l’ordre de service déléguant aux sous-chefs la compétence de prononcer des sanctions devaient être produits.
Les faits n’avaient pas correctement été établis. Il contestait avoir proféré la moindre menace à l’encontre du personnel médical. Il contestait avoir dit « je vais te taper la tête contre le mur ». Il admettait avoir interpellé l’infirmer durant sa ronde médicale. L’infirmier l’avait ignoré ainsi que son codétenu. Il lui avait alors dit « si tu ne veux pas travailler, va te taper la tête contre les murs ». « Va te taper la tête contre les murs » était une expression portugaise – sa langue natale – pouvant exprimer l’exaspération, l’ironie ou le découragement. Il admettait avoir été agacé par la réponse de l’infirmier mais contestait avoir crié. Lorsqu’il avait été entendu, il avait contesté avoir dit « je vais te taper la tête contre le mur » et expliqué avoir dit « si tu ne veux pas travailler, va te taper la tête contre les murs ». Il avait dit au sous-chef ne pas être à l’aise pour s’exprimer en français à l’écrit. C’était le sous‑chef qui avait noté qu’il ne voulait rien écrire. Il était pour sa part confiant qu’ayant expliqué le malentendu, l’affaire en resterait là. Il n’avait donc pas compris qu’une sanction lui soit notifiée, raison pour laquelle il avait refusé d’en accuser réception par sa signature. Le lendemain, il avait écrit à l’infirmier pour lui présenter ses excuses et s’expliquer. Il était conscient que, dans l’idéal, il n’aurait pas dû réagir au refus de l’infirmier de voir immédiatement son codétenu. Si l’agent de détention l’avait réellement entendu menacer un infirmier, il aurait déclenché l’alarme, le gardien-chef aurait été immédiatement informé et il n’aurait pas été laissé libre de vaquer à ses occupations. Ce n’était que quatre heures plus tard qu’une réaction avait eu lieu. La proximité entre la phrase qui lui était reprochée et l’expression portugaise ne s’inventait pas, et il était aisé d’imaginer un malentendu. Le visionnement de la vidéosurveillance, même dépourvue de son, pourrait confirmer que son langage corporel n’était nullement menaçant. Un éventuel défaut de délégation valable de compétences pourrait enfin affecter la validité de la décision.
b. Le 16 avril 2025, la Brenaz a conclu au rejet du recours, produisant notamment les images de vidéosurveillance, le courrier de l’infirmier ainsi que la directive concernant les mesures disciplinaires et la compétence des sous-chefs pour prononcer une sanction disciplinaire. Le recourant était invité à demander au service médical la copie du courrier adressé à l’infirmier.
On voyait le recourant s’agiter et continuer à parler lorsque l’infirmier quittait les lieux. Lors de son audition consécutive à l’incident, il avait dit ne pas vouloir écrire. Or, il pouvait autoriser la retranscription de ses explications par l’agent qui l’avait entendu. La sanction était fondée et proportionnée.
c. Le 20 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
L’infirmier affirmait dans son courriel que les menaces avaient été proférées à deux reprises alors que le rapport n’évoquait qu’une occurrence. L’infirmier indique que la menace est proférée après qu’il était parti avec le gardien, alors que le rapport indique que l’unique menace aurait été proférée avant qu’ils ne partent. L’un avait entendu « claque ta tête contre le mur » et l’autre « tape ta tête contre le mur », confirmant que les personnes présentes étaient incapables de restituer avec précision ses propos, élément central.
Les images montraient que pour autant qu’il se soit adressé à l’infirmier, il ne lui aurait dit que quelques mots, qu’il s’était tu lorsque l’infirmier lui avait parlé et ne s’était adressé à lui que lorsqu’il avait fini de parler. Lorsque l’infirmier avait mis fin à la discussion d’un geste de la main droite, il ne lui avait dit qu’une phrase en pointant le détenu O qui se trouvait à ses côtés, ce qui paraissait peu compatible avec une menace et montrait au contraire qu’il redemandait à l’infirmier de s’occuper du détenu O. La gestuelle du gardien ne paraissait pas non plus compatible avec l’agitation décrite. Le gardien n’avait fait aucun geste envers lui, or il aurait nécessairement réagi s’il avait menacé l’infirmier. Lorsqu’il s’était exprimé pour la première fois, c’était en s’adressant au chef de l’atelier cuisine, ce qui imposait de prendre avec circonspection la déclaration de l’infirmier selon laquelle il aurait réitéré ses menaces à un détenu.
Il n’était pas de langue maternelle française et s’exprimait avec un fort accent ne facilitant pas la compréhension de ses propos. Il était assisté d’un interprète durant toute la procédure pénale. On imaginait aisément un malentendu.
Il devait être entendu, ainsi que le chef de l’atelier cuisine, que l’infirmier avait confondu avec un autre détenu. L’intimé n’avait pas transmis ni ténorisé les directives en cas de menaces contre le personnel. Il fallait en conclure que les gardiens ne pouvaient tolérer une menace telle que « je vais te claquer la tête contre le mur » et étaient tenus de réagir immédiatement.
d. Le 21 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Les images de vidéosurveillance montrent le recourant, vêtu d’un pull à capuche jaune, remonter le couloir et entrer dans l’espace de cuisine, alors que l’infirmier est déjà présent dans le couloir à l’entrée de celui-ci. Un premier détenu, vêtu de noir, sort de l’espace cuisine et approche l’infirmier pour lui parler. Le recourant sort alors à son tour et s’adresse immédiatement à l’infirmier (116675) – alors que celui-ci est en conversation avec l’autre détenu – et montre du doigt en direction de l’intérieur de l’espace de cuisine. L’infirmier et l’autre détenu s’éloignent (116737) d’un mètre. Le gardien se rapproche du recourant (116875), qui lui parle et continue de montrer l’intérieur de l’espace de cuisine. Apparaît alors un troisième détenu, vêtu d’un pull à capuche vert (116962). Le recourant et ce détenu parlent quelques secondes avec le gardien et ce dernier semble indiquer que l’infirmier est occupé (117450) après quoi il croise les bras. Le recourant et l’autre détenu parlent encore au gardien, puis le recourant passe derrière celui-ci en continuant de lui parler (117750) tandis que le gardien se rapproche de l’infirmier, toujours affairé avec le premier détenu. Le recourant porte alors sa main droite à sa bouche (117825) et gesticule plusieurs fois en parlant à l’infirmier, il progresse dans le couloir en continuant de parler à l’infirmier et porte une nouvelle fois la main à sa bouche (118016). Le premier détenu s’éloigne et l’infirmier reprend son chariot. Le recourant s’arrête, s’adresse à nouveau à l’infirmier et lui montre du doigt le deuxième détenu. Comme l’infirmier s’éloigne, le recourant revient sur ses pas et s’approche de lui en continuant de lui parler. L’infirmier fait alors un geste de la main droite pouvant signifier « ça suffit » (118350) et s’éloigne avec le gardien. Le recourant avise alors un autre gardien qui approche de l’espace de cuisine, lui fait un geste (118537) et lui parle avant de se tourner, de lever la main droite dans la direction prise par l’infirmier et de dire quelque chose (118625). Puis le recourant repart dans la direction d’où il était venu, sans cesser de regarder en direction de l’infirmier, lève à nouveau le bras droit et dit quelque chose (118725). Il fait encore deux pas, se retourne à nouveau vers l’infirmier (118850), puis s’éloigne jusqu’au fond du couloir. Là, il se retourne à nouveau (119104), fait un geste du bras droit (119300) et dit quelque chose en direction de l’infirmier. Un gardien le rejoint alors au bout du couloir et il le suit (119840).
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant conclut préalablement à son audition et à celle de témoins, ainsi qu’à la production de documents.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, l’intimé a produit les images de vidéosurveillance ainsi que la directive sur la compétence pour prononcer des sanctions. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une éventuelle directive sur l’attitude à adopter en cas de menaces s’agissant d’appuyer une simple hypothèse du recourant, ni d’entendre un autre détenu ou un autre gardien, les faits étant suffisamment documentés par les déclarations du gardien et de l’infirmier ainsi que les images de vidéosurveillance, comme il sera vu plus loin. Enfin, la liste des déplacements, pour peu qu’elle soit tenue, n’apportera rien à la solution du litige, qui tourne autour d’une séquence brève et suffisamment documentée.
Il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction.
3. Le recourant conteste la sanction, faisant valoir qu’il n’a pas proféré les menaces qu’on lui reproche.
3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
3.2 Le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 REPSD). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres détenus et des tiers (art. 43 REPSD).
3.3 Selon l’art. 43 REPSD, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers. Selon l’art. 4 EPSD, il est interdit notamment d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).
3.4 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 46 al. 2 REPSD). Le directeur de l’établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : a) un avertissement écrit b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières c) l’amende jusqu’à CHF 1'000.- et d) les arrêts pour dix jours au plus (art. 46 al. 3 REPSD).
3.5 Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l’art. 46 al. 3 REPSD, autres que le placement en cellule forte pour plus de cinq jours, à d’autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service (art. 46 al. 7 REPSD). À teneur de l’art. 40 al. 1 du règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 22 février 2017 (ROPP – F 1 50.01) qui définit les grades et fonctions des agents de détention, un gardien-chef adjoint et un sous‑chef sont des officiers (let. f). Le sous-chef ayant prononcé la sanction querellée était donc habilité à le faire.
3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4).
3.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f).
3.8 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ; ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.4 et les références citées).
3.9 En l’espèce, la décision reproche au recourant d’avoir menacé l’infirmier de lui taper la tête contre le mur.
Le reproche est fondé d’une part sur le rapport d’un agent de détention assermenté, lequel rapport revêt ainsi une valeur probante accrue, d’autre part sur le courriel rédigé par l’infirmier.
La description des agissements du recourant telle qu’elle ressort des images de la vidéosurveillance est parfaitement compatible tant avec le rapport qu’avec le courriel.
Le recourant fait valoir une différence de terminologie entre les déclarations de l’agent de détention et celles de l’infirmier. Malgré l’usage des guillemets, on comprend que l’un et l’autre restituent de mémoire la même phrase prononcée par le recourant, si bien que l’usage de synonymes n’affecte pas la valeur probante des déclarations.
Le fait que l’infirmier a rapporté une réitération tandis que l’agent de détention n’a rapporté qu’une profération n’affecte pas non plus la crédibilité de leurs déclarations. Il est possible que l’agent n’ait pas entendu la seconde menace, et les images montrent clairement le recourant s’adresser à un second agent de détention qui s’avance dans le couloir en gesticulant en direction de l’infirmier, ce qui corrobore les déclarations de ce dernier, même s’il s’agit d’un autre gardien et non d’un autre détenu.
Le recourant soutient que les images de vidéosurveillance le montrent calme et n’interrompant pas l’infirmier. En réalité, les images ne permettent pas de confirmer que le recourant n’aurait pas interrompu l’infirmier. En revanche, elles montrent le recourant plutôt agité, gesticulant et montrant du doigt, semblant revenir à la charge vers l’infirmier, et se tournant encore trois fois dans la direction que celui-ci a prise en parlant et en faisant des gestes.
Le recourant ne saurait ainsi tirer des images que le rapport de l’agent de détention serait contraire à la réalité.
Enfin, le recourant se prévaut d’une expression portugaise qui exprimerait l’exaspération, l’ironie ou le découragement. Il ne soutient pas que le gardien aurait dû, ou même pu, attribuer la même signification à sa traduction vers le français. Quoi qu’il en soit, le gardien et l’infirmier ont bien entendu une menace, et même si le recourant devait établir qu’il aurait simplement dit à l’infirmier « va te taper la tête contre les murs », l’expression n’aurait rien perdu de son caractère insultant et menaçant.
Il est ainsi établi que le recourant a contrevenu aux art. 43 et 44 let. h, i et j REPSD.
Il reste à déterminer si la sanction est proportionnée.
Le recourant ne s’en prend ni à la nature ni à la quotité de la sanction.
Il a fait l’objet d’une suspension des activités communes durant sept jours. Cette sanction est la seconde, dans l’ordre de sévérité croissante, prévue par l’art. 46 al. 3 REPSD. Elle apparaît proportionnée à la faute commise. Elle tient compte d’un antécédent d’avril 2024. Elle est apte à inciter le recourant à se conformer aux règles régissant la vie en détention. L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé la loi.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
4. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Le recourant succombant, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2025 par A______ contre la décision de l’Établissement fermé de la Brenaz du 16 février 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Matthieu GISIN, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Établissement fermé de la Brenaz.
Siégeant : Jean‑Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière : 
 
 
 A.-S. SUDAN PEREIRA 
 | 
 | le président siégeant : 
 
 
 J.-M. VERNIORY | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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