Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1040/2025 du 23.09.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2748/2025-FORMA ATA/1040/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 septembre 2025 2ème section | 
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dans la cause
A______, enfant mineure, agissant par sa mère B______ recourante
 
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
 
A. a. A______, née le ______ 2008, a entamé en août 2024 une classe préparatoire à l’école de commerce et de culture générale (ci-après : ECCG) C______ après avoir été promue de 11e année du cycle d’orientation en section communication et technologie.
b. Selon le bulletin pour l’année scolaire 2024-2025, du 25 juin 2025, elle était non promue et en échec dans la filière, avec une moyenne générale de 2.4, un total français/anglais/mathématiques de 7.7, huit disciplines insuffisantes (français 3.2 ; mathématiques 2.0 ; anglais 2.5 ; communication et expression 2.3 ; sciences expérimentales 1.5 ; sciences humaines 3.3 ; art et informatique 3.2 ; sport 1.0). Elle totalisait en outre 426 heures d’absences non excusées, 198 heures d’absences excusées, 27 heures d’absences lors d’une épreuve, 4 arrivées tardives, 3 renvois, 6 devoirs non faits et un oubli de matériel.
c. Par courriel du 30 juin 2025, D______, doyenne de l’ECCG C______, a expliqué que les résultats d’A______ ne permettaient pas d’envisager une admission en 1re année de l’école de culture générale ou de commerce.
La réalité de la maladie d’A______ n’avait jamais été remise en cause. Ni son diagnostic, ni les fatigues qu’elle avait pu engendrer n’avaient été ignorés. L’école avait tenté de comprendre comment l’aider et l’infirmière lui avait demandé des documents supplémentaires pour déterminer si des aménagements étaient nécessaires, qu’elle n’avait jamais remis. Le responsable de groupe avait également contacté plusieurs fois sa mère pour lui faire part de ses préoccupations relatives notamment aux nombreuses absences. Une réunion proposée en fin de deuxième trimestre n’avait pu avoir lieu en raison de l’indisponibilité de la mère d’A______. Au‑delà des absences justifiées par la maladie, plus de 400 heures restaient sans justification claire. L’école avait tenté de comprendre le manque de motivation d’A______ sans jamais l’interpréter comme de la mauvaise volonté. Elle avait toujours considéré A______ avec bienveillance, tout en lui proposant de l’aide auprès de son réseau. Par exemple, une alternative à l’éducation physique adaptée à sa santé, sous forme de travaux écrits à la place du sport, lui avait été proposée. A______ l’avait acceptée mais n’avait jamais remis les travaux écrits.
Il n’y avait pas eu d’erreur d’orientation. À la sorte du cycle d’orientation, A______ pouvait choisir entre classe préparatoire et préapprentissage. Le choix de la première ouvrait la possibilité d’un véritable projet de formation. À aucun moment, l’école de commerce n’avait été mentionnée clairement par A______. Dans son curriculum vitae, elle exprimait le choix d’aller à l’école de culture générale en lien avec le domaine de la santé. C’était dans cet esprit que l’école lui avait proposé d’intégrer les parcours individualisés, soit la seule voie possible en tenant compte de son parcours scolaire et de ses enjeux de santé. A______ pouvait également intégrer l’école de commerce, mais en voie duale et après avoir trouvé une place d’apprentissage comme employée de commerce en entreprise. Elle pouvait enfin se tourner vers un certificat fédéral de capacité d’assistante en soins et santé communautaire, lequel constituait une excellente base pour accéder ensuite à la filiale d’infirmière.
d. Le 4 juillet 2025, A______ a demandé une promotion par dérogation et son inscription en première année à l’école de commerce.
Elle était consciente des raisons de son échec. Elle souffrait de drépanocytose, une maladie chronique engendrant une fatigue intense. Elle avait tenté d’intégrer en vain le centre de formation préprofessionnelle. Elle ne voulait pas faire d’apprentissage. Elle souhaitait intégrer l’école de commerce E______.
e. Le 7 août 2025 la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES-II) du département de l’instruction juridique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a rejeté cette demande.
Elle ne remplissait pas les conditions d’admission en première année de l’école de culture générale, pas même par tolérance. Elle ne présentait pas les aptitudes nécessaires pour suivre avec succès l’enseignement de première année. Ses résultats avaient baissé dans toutes les disciplines entre le premier et le troisième trimestre. Au troisième trimestre, elle cumulait 275 heures d’absences non excusées. Si ses problèmes de santé pouvaient expliquer en partie son échec, ils ne pouvaient pas à eux seuls justifier la faiblesse des résultats qu’elle avait obtenus. Un pronostic de réussite ne pouvait ainsi pas être posé.
Les directives de réorientation pour l’année 2025-2026 n’admettaient en outre pas qu’un élève non promu en classe préparatoire de l’école de culture générale soit réorienté en filière professionnelle de l’école de commerce. Il ne lui était donc pas possible de s’inscrire à l’école de commerce.
f. Le 22 août 2025, la DGES-II a par ailleurs rejeté une demande de reconsidération formée par A______.
Pour pouvoir envisager une intégration en école de commerce depuis une année préparatoire de l’école de culture générale, il était nécessaire d’être promu au terme de l’année préparatoire de l’école de culture générale.
Aucun test d’admission n’était possible pour être admis en apprentissage de commerce de puis l’année préparatoire de l’école de culture générale.
B. a. Par acte remis à la poste le 11 août 2025, A______, agissant par sa mère B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du 7 août 2025, concluant à l’annulation de la décision de non-maintien en scolarité à plein-temps et son maintien exceptionnel à plein-temps à l’école de commerce C______.
La décision ne prenait pas assez en compte sa situation. Ses absences ne résultaient pas d’un manque de volonté ni d’un désintérêt mais étaient directement liées à la drépanocytose dont elle souffrait, laquelle provoquait des douleurs intenses, des crises imprévisibles et une fatigue constante, nécessitait un suivi médical régulier, parfois plusieurs fois par semaine et avait un impact direct sur ses performances scolaires. Elle s’était battue durant toute sa scolarité. L’absence d’information et de soutien, et d’aménagements adaptés à sa situation avait eu pour conséquence une inégalité de traitement. Elle était prête à changer et à faire toute ce qui était en son pouvoir pour réussir. Elle s’engageait à être sérieuse, régulière et assidue et à fournir les documents médicaux et administratifs nécessaires pour un suivi rigoureux de sa situation.
Elle produisait notamment des convocations et certificats médicaux.
b. Par écritures des 13, 15 et 20 août 2025, elle a complété son recours.
Il devait être tenu compte de circonstances médicales exceptionnelles. Sa maladie et sa prise en charge médicale avaient entraîné de nombreuses absences aux cours et aux examens. Elle souffrait également d’anxiété généralisée, non diagnostiquée, qui avait eu un impact majeur sur son moral et encore péjoré sa capacité à suivre un programme scolaire aussi exigeant.
Elle n’avait pas bénéficié de l’attention particulière nécessaire ni de l’aide spécifique pour rattraper les cours manqués, ce qui avait créé une inégalité de traitement. Elle n’avait pas été informée de l’existence d’autres solutions possibles, tels des dérogations et des aménagements de sa scolarité. Ce manque de soutien l’avait laissée dans une situation d’isolement.
Elle produisait des pièces, notamment sur la maladie dont elle souffrait.
c. Le 25 août 2025, la DGES-II a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision du 7 août 2025, à laquelle elle renvoyait.
d. Le 18 septembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. À titre subsidiaire, son admission en 1re année de l’école de culture générale devait être ordonnée.
Une admission par dérogation pouvait être accordée dans des circonstances exceptionnelles. Il fallait tenir compte des aptitudes réelles de l’élève, de ses progrès et des causes de ses difficultés.
L’affirmation selon laquelle elle avait eu plus de 400 heures d’absences reposait sur une erreur d’appréciation. Ses absences correspondaient en grande majorité à des rendez-vous médicaux lourds (perfusions, hospitalisations, examens spécialisés), et dans de nombreux cas la fatigue consécutive empêchait un retour à l’école le lendemain. Les certificats médicaux avaient parfois été transmis en retard en raison de la charge organisationnelle de sa mère. Les absences auraient dû être excusées. Les qualifier comme non excusées était contraire à la réalité.
La démotivation était une conséquence de sa maladie et non une cause autonome de son échec.
Elle avait transmis un certificat médical demandant une dispense de gymnastique, ce qui démentait le fait qu’elle n’aurait jamais transmis de certificats. Elle avait signalé des acouphènes, récemment apparus, qui aggravaient ses difficultés scolaires.
À plusieurs reprises, elle n’avait pu bénéficier de rattrapages le samedi alors que d’autres élèves y avaient droit pour compenser des évaluations manquées, si bien qu’elle avait obtenu systématiquement des notes 1.0 dans certaines branches. Si ces rattrapages lui avaient été proposés, ses notes auraient reflété ses réelles capacités.
Traiter un élève malade comme un élève en bonne santé violait le principe d’équité et constituait une discrimination indirecte.
Refuser son admission en 1re année de l’école de commerce sans envisager sérieusement la dérogation prévue par la loi constituait une violation du principe de proportionnalité. Une mesure moins dommageable – octroi d’une admission dérogatoire, éventuellement conditionnée à un suivi renforcé ou à des aménagements pédagogiques – aurait dû être envisagée.
La décision violait également l’égalité d’accès à la formation et le droit à l’éducation inclusive et l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Elle n’avait pu que très récemment s’adapter au trouble auditif nouveau qui l’affectait. Son année 2024-2025 devait être considérée comme atypique.
e. Le 18 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
f. Il ressort des pièces médicales produites par la recourante qu’elle a, durant l’année scolaire 2024-2025, eu aux Hôpitaux universitaires de Genève quatre consultations au service d’ophtalmologie (19 novembre 2024 à 09h30 et 10h00 et 16 janvier 2025 à 14h00 et 15h30), six consultations en pédiatrie générale (23 septembre 2024 à 16.15, 18 décembre 2024 à 10h45, 4 février 2025 à 07h47, 10 février 2025 à 15h30, 7 avril 2025 à 14h45 et 5 mai 2025 à 16h15), une consultation au service des spécialités pédiatriques le 3 février 2025, une consultation au service de neurologie le 5 mars 2025, une consultation au service d’ORL le 11 juin 2025, une hospitalisation de deux jours les 22 et 23 juillet 2025, un examen en radiologie le 10 octobre 2024 à 07h00 et trois consultations chez l’orthodontiste (7 octobre 2024, 23 janvier 2025 et 10 février 2025) .
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision de non promotion et d’échec dans la filière, soit de refus d’admettre la recourante, au terme de son année préparatoire, en 1re année de l’école de culture générale et en 1re année de l’école de commerce.
2.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 -Cst-GE - A 2 00).
Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).
2.2 Selon l’art. 3 du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 (RECG – C 1 10.70), l’école de culture générale propose une formation à plein temps, de trois ans, qui dispense un enseignement théorique et pratique menant au certificat d'école de culture générale (al. 1 let. a), une formation complémentaire au certificat d'école de culture générale menant à un certificat de maturité spécialisée (al. 1 let. b), une année préparatoire pour les élèves ne remplissant pas les conditions d'admission en 1e année (al. 2 let. a) et une formation pour adultes qui dispense un enseignement théorique et pratique permettant l’obtention d'un certificat d'école de culture générale et qui fait l'objet d'un règlement ad hoc (al. 2 let. b).
2.3 Selon l’art. 18 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33), sont admis en 12e année de l’école de culture générale les élèves issus de 11e année du cycle d'orientation (a) promus de section littéraire et scientifique, (b) non promus de section littéraire et scientifique avec un total en français, mathématiques et allemand ou anglais supérieur ou égal à 9.0, (c) promus de section langues vivantes et communication et (d) promus de section communication et technologie avec une moyenne générale de 5.0, une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 4.5, une moyenne insuffisante hormis les mathématiques et le français.
2.4 Selon l’art. 17 RAES II, sont admis en année préparatoire de l’école de culture générale les élèves issus directement de 11e année du cycle d'orientation (a) non promus de section littéraire et scientifique, (b) non promus de section langues vivantes et communication et qui obtiennent une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 3.5 et (c) promus de section communication et technologie.
2.5 Selon l’art. 16 RECG, et sous la note marginale « promotion à l’issue de l’année préparatoire », est admis en 1e année l’élève de classe préparatoire à l'école de culture générale qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies (al. 1). Est admis par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : (a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0, (b) au maximum 2 notes inférieures à 4.0, (c) la moyenne de français ou la moyenne de mathématiques égale ou supérieure à 4.0 et (d) un total de 12.0 pour les disciplines de français, mathématiques et anglais (al. 2). Demeurent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'art. 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31).
2.6 Selon l’art. 1 du règlement du centre de formation professionnelle commerce, RCFPCom, le centre de formation professionnelle commerce (ci-après : centre) est composé de plusieurs établissements de l'enseignement secondaire II au sens de l'art. 84 LIP (al. 1). Selon l’al. 2 de la même disposition, il comprend notamment (b) une école de métiers au sens de l'art. 16 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (RS 412.10 - LFPr), qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession et (c) une école supérieure au sens de l'art. 29 LFPr qui transmet à ses étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière autonome dans leur secteur d'activités des responsabilités techniques et des responsabilités en matière de gestion.
Selon l’art. 4 RCFPCom, le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale à plein temps.
2.7 Selon l’art. 22 RAES II, sont admis en 12e année de l’école de commerce en formation professionnelle initiale d’employé de commerce en voie plein temps, les élèves issus de 11e année du cycle d'orientation (a) promus de section littéraire et scientifique, (b) non promus de section littéraire et scientifique avec un total en français, mathématiques et allemand ou anglais supérieur ou égal à 9,0, (c) promus de section langues vivantes et communication et (d) promus de section communication et technologie avec une moyenne générale de 5.0, une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 4.5, une moyenne insuffisante hormis les mathématiques et le français.
2.8 Selon l’art. 22 RAES II, sont admissibles en année préparatoire de l’école de commerce, sous réserve des places disponibles, les élèves issus directement de 11e année du cycle d'orientation (a) non promus de section littéraire et scientifique, (b) non promus de section langues vivantes et communication avec une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 3.5 et (c) promus de section communication et technologie.
2.9 Selon l’art. 30 REST, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (al. 1). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (al. 2). Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée (al. 3). Un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (al. 4).
2.10 Dans le cadre du redoublement prévu à l’art. 31 REST, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées). Ce raisonnement s’applique pareillement à la dérogation de l’art. 30 REST.
2.11 Sous la note marginale « réorientation », l’art. 68 RAES II prévoit que les conditions de réorientation basées sur la prise en compte des acquis de formation sont réglées par des dispositions internes publiées chaque année par la DGES II (al. 1). Une réorientation peut entraîner des tests et/ou un rattrapage spécifique à la charge de l'élève (al. 2). Sous réserve de remplir les conditions scolaires et d'âge, les élèves ont droit à deux réorientations entre les filières plein temps de l'enseignement secondaire II (al. 3). Une seule réorientation est autorisée entre la filière de culture générale, la filière gymnasiale et la formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps (al. 4). L'élève réorienté dans la même année de scolarité entre les filières de culture générale, gymnasiale et la formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps est considéré comme redoublant dans sa nouvelle filière de formation (al. 5). Les élèves ayant intégré une filière professionnelle en voie duale ou en voie plein temps, hors formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, à l'issue du cycle d'orientation peuvent uniquement se réorienter dans une filière pour laquelle ils étaient admissibles au terme de la 11e année (al. 6). Ils peuvent également prétendre à une réorientation dans une filière pour laquelle ils étaient admissibles en classe préparatoire (al. 7).
2.12 Selon la directive de la commission des réorientations pour la rentrée 2025, l’admission au centre de formation professionnelle commerce n’est pas possible en cas de non-promotion de la classe préparatoire.
2.13 Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2).
2.14 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 145 I 73 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1 ; 1C_695/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1.2).
2.15 La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.).
Une décision viole le droit à l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1).
Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 ; 139 II 289 consid. 2.2.1 p. 294 ; 134 I 105 consid. 5). Celui-ci a adopté la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3).
Selon l’art. 2 al. 1 LHand, est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités. Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (art. 2 al. 2). Il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (al. 5 let. b).
2.16 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; CDE - RS 0.107).
L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 précité consid. 4.2).
2.17 La chambre de céans a jugé à propos du refus d’admettre au collège des élèves ne remplissant pas les critères de promotion, que ni la LIP ni le RAES ne prévoient de possibilité de déroger à ces exigences, que ce soit pour des problèmes de santé ni pour d'autres motifs (ATA/1017/2024 du 27 août 2024 consid. 2.4).
2.18 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne remplit pas les conditions de promotion en fin d’année préparatoire de l’école de culture générale pour entrer en première année de l’école de culture générale, posées par l’art. 16 RECG, soit une note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies.
Elle ne remplit pas non plus les conditions de l’admission par tolérance du même art. 16 RECG, soit une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0, au maximum deux notes inférieures à 4.0, la moyenne de français ou la moyenne de mathématiques égale ou supérieure à 4.0 et un total de 12.0 pour les disciplines de français, mathématiques et anglais.
La recourante soutient qu’une dérogation aurait dû lui être accordée.
Selon l’art. 30 REST, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, la direction peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès, un élève ne pouvant pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière, ni d'une dérogation à l'issue d'une année répétée, ni de cette mesure deux années consécutives.
L’intimée expose que les résultats de la recourante ont baissé en cours d’année et qu’un pronostic favorable ne peut être établi.
Il est vrai que les résultats de la recourante sont particulièrement faibles et on ne voit pas qu’ils augurent d’un succès en première année de l’école de culture générale ou de l’école de commerce.
La recourante objecte que la détérioration de ses résultats est due à sa maladie. S’il n’y a pas lieu de minimiser sa maladie, la recourante n’établit pas ses conséquences sur sa scolarité. Elle produit certes des pièces justifiant certaines absences. Toutefois le nombre des absences justifiées est sans commune mesure avec les centaines d’heures d’absence non excusées. Or, l’école pouvait attendre de la recourante, comme de tout élève malade, qu’elle justifie sans tarder ses absences. Elle pouvait inférer du défaut récurrent de justification un certain désinvestissement.
La recourante fait valoir qu’elle sera plus assidue et plus organisée si elle est admise en première année de l’école de commerce, sans toutefois expliquer pourquoi la maladie dont elle souffre la tiendrait moins éloignée des cours que durant l’année scolaire écoulée.
L’école a enfin affirmé, sans être contredite, qu’elle avait cherché à apporter de l’aide et des aménagements à la recourante.
Il ne peut lui être reproché dans ces circonstances d’avoir considéré que la baisse significative de ses résultats durant l’année scolaire ne permettait pas de conclure que la recourante était apte à entreprendre une première année à l’école de culture générale ou de commerce, et qu’un pronostic favorable, condition à l’octroi d’une dérogation, pouvait être accordé en application de l’art. 30 REST.
La recourante se plaint encore de discriminations qu’elle aurait subies pour n’avoir pas bénéficié d’occasions de refaire des travaux durant l’année scolaire. Elle n’apporte cependant aucune précision, et ne soutient pas qu’elle aurait recouru en temps utile contre des résultats d’épreuves ou d’examens qu’elle n’aurait pu refaire. Elle ne démontre pas ni ne rend vraisemblable, mais se contente d’affirmer que d’autres élèves dans une situation semblable à la sienne se seraient vus octroyer un traitement plus favorable, de sorte qu’elle ne saurait se plaindre d’inégalités de traitement.
La recourante fait valoir qu’elle est atteinte de drépanocytose et produit une publication sur les effets généralement observés de cette maladie. Elle n’établit cependant pas dans quelle mesure sa maladie constituerait un handicap, ni de quelle autre manière que les propositions d’aides et d’aménagements l’école aurait dû prendre un tel handicap en compte. Elle ne démontre ainsi pas que la décision serait contraire à la LHand.
La recourante se plaint du caractère disproportionné de la décision et propose une mesure alternative. En réalité, le principe de proportionnalité est concrétisé par les critères posés pour une admission par tolérance ou pour une admission par dérogation, auxquels il a été vu que la recourante ne satisfaisait pas. Il n’existe au surplus pas d’autre mesures que l’admission ordinaire, par tolérance, par dérogation ou le refus d’admission.
Enfin, l’art. 3 CDE ne s’applique pas directement, mais constitue un principe devant être pris en compte. La recourante n’établit pas en quoi la décision querellée aurait violé l’art. 3 CDE. Le même raisonnement doit être tenu à propos des griefs violation de l’égalité d’accès à la formation et du droit à l’éducation inclusive.
Le même raisonnement concernant la dérogation peut être appliqué à l’admission en première année de l’école de commerce, étant précisé que l’art. 68 RAES II et la directive sur la réorientation excluent que la recourante accède à la première année de l’école de commerce dès lors qu’elle n’est pas promue au terme de l’année préparatoire à l’école de culture générale.
Il résulte des considérations qui précèdent que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimé a prononcé la non promotion de la recourante et refusé son admission en première année de l’école de culture générale et de l’école de commerce.
Le recours sera rejeté.
3. Malgré l’issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d’un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2025 par A______, agissant par sa mère B______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 7 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à B______, agissant pour sa fille, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 M. RODRIGUEZ ELLWANGER | 
 | le président siégeant : 
 
 J.-M. VERNIORY | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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