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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2146/2025

ATA/973/2025 du 08.09.2025 sur JTAPI/676/2025 ( LVD )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2146/2025-LVD ATA/973/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 septembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Andreia RIBEIRO, avocate

contre

 

B______, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs,

C______, D______ et E______

représentés par Me Sophie BOBILLIER, avocate

 

et

 

LE COMMISSAIRE DE POLICE intimés

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2025 (JTAPI/676/2025)


Vu les recours interjetés les 21 et 28 juillet 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre les jugements du Tribunal administratif de première instance des 20 et 27 juin 2025 ;

vu l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) ;

considérant :

que la jonction des deux procédures est sollicitée par B______ ;

qu’interpellés, A______ et le commissaire de police s’en rapportent à justice ;

que les recours sont dirigés contre deux jugements portant sur la même problématique ;

que les faits de ces causes sont identiques ;

qu’il convient dès lors de joindre les affaires en une procédure ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des causes nos A/2146/2025 et A/2199/2025 sous le no A/2146/2025 ;

fixe un délai au 19 septembre 2025 aux intimés pour produire leur réponse et leur dossier ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Andreia RIBEIRO, avocate du recourant, à Me Sophie BOBILLIER, avocate de B______, C______, D______ et E______, au commissaire de police ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

 

 

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :