Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/998/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/80/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/1807/2024-PE ATA/998/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 septembre 2025 2ème section | 
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dans la cause
A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs
C______ et D______
ainsi que E______ recourants
 représentés par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
 
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2025 (JTAPI/80/2025)
A. a. B______, né le ______ 1989, son épouse A______, née le ______ 1990, et leurs enfants C______, né le ______ 2010 et D______, né le ______ 2013, sont ressortissants du Brésil.
E______, également de nationalité brésilienne, est né le ______ 2006 d’une précédente relation de A______.
b. Par décision du 2 décembre 2019 exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et de l’ensemble du territoire des États Schengen de B______, motifs pris de l’absence de titre de séjour, du dépassement de la durée maximale de séjour de trois mois, ainsi que de l’insuffisance de moyens financiers pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans le pays d’origine. Il incombait à ses fils, C______ et D______, également en séjour illégal, de quitter la Suisse en sa compagnie. Le renvoi des trois personnes précitées apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 16 janvier 2020 leur était imparti pour quitter la Suisse.
Par décision du même jour déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse et de l’ensemble du territoire des États Schengen de A______, motifs pris de l’absence de titre de séjour et du dépassement de la durée maximale de séjour de trois mois. Il incombait à ses fils, E______, C______ et D______, tous trois mineurs à l’époque, de quitter la Suisse en sa compagnie. Le renvoi des quatre personnes précitées apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 16 janvier 2020 leur était imparti pour quitter la Suisse.
c. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2019, le Ministère public a condamné B______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis de trois ans et à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.
d. Le 31 août 2020, B______ a été appréhendé à Jussy par les gardes-frontière qui ont établi un rapport.
e. Par courrier du 6 octobre 2020 adressé à A______ et B______, l’OCPM, se référant à ses décisions de renvoi du 2 décembre 2019 et au rapport précité, a constaté que les intéressés n’avaient pas quitté le sol helvétique dans le délai fixé et leur a imparti un nouveau délai au 6 novembre 2020 pour quitter la Suisse, tout en requérant notamment la transmission des billets d’avion pour un vol de retour jusqu’au 30 octobre 2020, faute de quoi il serait procédé au refoulement de la famille.
f. Le 15 octobre 2020 adressé à l’OCPM, A______ et B______ ont indiqué qu’ils n’avaient jamais reçu les décisions du 2 décembre 2019 qui avaient vraisemblablement été envoyées à leur précédente adresse qu’ils avaient quittée fin novembre 2019. Ils ont requis la transmission d’une copie de ces décisions.
g. Le 26 octobre 2020, l’OCPM a transmis les décisions de renvoi du 2 décembre 2019, précisant qu’elles avaient été envoyées à l’adresse fournie par A______ lors d’un entretien qui avait eu lieu le 11 novembre 2019, soit moins d’un mois avant cet envoi, étant rappelé que les justiciables étaient tenus d’avertir les autorités dans un délai de deux semaines de tout changement d’adresse. En l’absence de formulaire de changement d’adresse au moment du prononcé des décisions, celles-ci étaient considérées comme valablement notifiées, de sorte que le délai de départ fixé au 6 novembre 2020 dans son courrier du 6 octobre 2020 restait valable.
h. Le 30 octobre 2020, A______ et B______ ont informé l’OCPM que, compte tenu de la fermeture des frontières à la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ils n’étaient pas en mesure de produire les billets d’avion requis. Cela étant, ils allaient prochainement recourir contre les décisions du 2 décembre 2019.
B. a. Par acte du 5 novembre 2020 A______ et B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions du 2 décembre 2019, concluant à leur annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre leur dossier et celui de leurs enfants au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de leur admission provisoire. Préalablement, ils ont sollicité la restitution de l’effet suspensif et leur comparution personnelle.
Sous l’angle de la recevabilité de leur recours, les décisions litigieuses leur avaient été adressées à leur ancienne adresse et non pas à leur mandataire. Ils ne les avaient ainsi jamais reçues et aucune faute ne pouvait leur être imputée. Dans la mesure où ils n’en avaient eu connaissance qu’après avoir reçu les courriers de l’OCPM du 6 octobre 2020, le délai de recours arrivait à échéance le 25 novembre 2020.
Sur le fond, le renvoi de la famille n’était ni possible ni raisonnablement exigible. Le Brésil, qui déplorait plus de quatre millions de malades et plus de 158'000 morts en raison du Covid-19, avait fermé toutes ses frontières terrestres et maritimes et la plupart de ses frontières aériennes, de sorte qu’il était très difficile, voire impossible, de s’y rendre.
À la lumière des conditions relatives au cas de rigueur, il convenait de retenir que toute la famille était intégrée en Suisse. B______ était maçon et peintre de profession et A______ était manucure, étant précisé qu’elle ne travaillait pas. Leurs conditions de vie étaient extrêmement précaires au Brésil. B______ participait à la vie socio-économique helvétique. Au bénéfice d’un emploi stable de peintre en bâtiment, il percevait un revenu mensuel net d’environ CHF 4'600.-. Le couple suivait des cours de français depuis septembre 2019. La famille s’imprégnait du mode de vie suisse et avait créé de forts liens d’amitié. Scolarisés depuis leur arrivée en Suisse, les trois enfants étaient bien intégrés en classe, en particulier E______ qui était en pleine adolescence. Compte tenu du fait que ce dernier devrait forcément rester en Suisse, en application de la jurisprudence relative aux ressortissants étrangers adolescents, et au vu des autres liens de la famille en Suisse, leur renvoi au Brésil violerait leur vie privée et familiale. Ils déposeraient très prochainement une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3584/2020.
b. Par requête du 12 novembre 2020 adressée à l’OCPM, A______ et B______ ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur en leur faveur et en faveur de leurs trois enfants, les conditions d’octroi d’un tel titre étant remplies.
c. Par décision du 3 juin 2021, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de A______, B______ et leurs trois enfants auprès du SEM en vue de la délivrance de titres de séjour pour cas de rigueur. Il les a invités à se conformer à sa décision du 2 décembre 2019, notifiée le 26 octobre 2020 prononçant également leur renvoi de Suisse, laquelle faisait l’objet d’un recours auprès du TAPI.
Les critères du cas de rigueur n’étaient pas remplis et les trois enfants, bien que scolarisés dans le canton, ne vivaient en Suisse que depuis deux ans, de sorte que leur réintégration au Brésil ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. L’existence d’obstacles au retour dans leur pays d’origine n’avait pas non plus été démontrée et l’exécution de leur renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.
d. Par acte du 5 juillet 2021, A______ et B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné de préaviser favorablement leur dossier auprès du SEM en vue de l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur. Ils ont préalablement sollicité la comparution personnelle des parties.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2287/2021.
e. Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a joint les causes numéros A/3584/2020 et A/2287/2021 sous le numéro A/3584/2020, et rejeté le recours.
B______ séjournait en Suisse depuis le 22 juillet 2017 et A______ et les trois enfants depuis le 22 août 2018. De telles durées de séjour, soit d’un peu plus de trois ans et d’un peu plus de quatre ans, ne pouvaient pas être qualifiées de longues et devaient de toute façon être relativisées, dès lors que les séjours avaient été effectués illégalement.
Même si B______ avait démontré sa volonté de participer à la vie économique en travaillant, notamment dans le domaine de la construction, en qualité de peintre puis de manœuvre, qu’il n’émargeait pas à l’aide sociale, ne faisait pas l’objet de poursuites ni de condamnations pénales pour un autre motif que son séjour illégal en Suisse, suivait des cours de français, était titulaire d’un contrat de bail à loyer et s'était constitué un cercle d’amis, son intégration socio‑professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays, ni fait preuve d'une ascension remarquable. Cette constatation s’appliquait mutatis mutandis à son épouse qui travaillait depuis quelques mois à temps partiel dans le domaine du nettoyage.
Par ailleurs, ils n’étaient arrivés en Suisse qu’à l’âge de 28 ans. Ils étaient nés au Brésil où ils avaient passé toute leur enfance et leur adolescence, périodes déterminantes pour le développement personnel, ainsi que le début de leur vie d’adulte. De plus, tous les membres de leur famille, avec lesquels ils avaient des contacts réguliers, vivaient au Brésil. Ils avaient ainsi indéniablement conservé des liens socio-culturels et familiaux dans leur pays d’origine.
Quant aux enfants, E______, C______ et D______, ils séjournaient depuis un peu plus de trois ans en Suisse, où ils étaient arrivés à l’âge de, respectivement, 12 ans, 8 ans et 5 ans et demi. Ils étaient ainsi nés au Brésil où ils avaient passé toute ou une partie de leur enfance et y avaient vraisemblablement débuté leur scolarité. Il était ainsi évident qu’ils possédaient des attaches socio-culturelles avec leur patrie. S’il apparaissait qu’ils s’étaient intégrés au sein du système scolaire spécialisé genevois depuis leur arrivée en Suisse, il ne pouvait toutefois être retenu qu’ils auraient acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient pas réintégrer un cursus scolaire au Brésil. Au contraire, la formation acquise en Suisse constituerait un atout pour poursuivre leur scolarité dans leur pays. Il ne pouvait pas davantage être retenu qu’ils auraient fait preuve d'une ascension remarquable dans le cadre de leur parcours de formation en Suisse ou qu’ils se seraient formés dans un domaine spécifique qui n’existerait pas au Brésil. Au vu de leur âge, la formation qui leur était dispensée à Genève était une formation généraliste destinée à leur permettre d’acquérir des connaissances de base avant de sélectionner une formation spécifique dans un domaine particulier. Ni les aptitudes au football de E______, ni les attestations élogieuses des enseignants des enfants ne permettaient de parvenir à une autre conclusion.
Par ailleurs, les intéressés n’avaient pas démontré que les difficultés de réadaptation au Brésil seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Quant au fait que leur départ de Suisse constituerait un important déracinement pour les enfants, actuellement âgés de respectivement 15 ans, 11 ans et 8 ans, et en particulier pour le plus âgé de ceux-ci, il convenait de rappeler que celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce qu’elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Or, en venant vivre en Suisse alors qu’ils étaient démunis de tout titre de séjour et en y scolarisant leurs enfants, le couple ne pouvait ignorer qu’ils pourraient être amenés à devoir quitter le pays, avec toutes les conséquences en découlant pour le développement des enfants.
Pour le surplus, ils ne pouvaient pas valablement invoquer le droit au respect de la vie privée et familial ni tirer de droit de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Leur renvoi était fondé et il n’apparaissait pas l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée, étant précisé que, de par son caractère temporaire, le contexte lié au Covid-19 n’était pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi.
f. Par arrêt ATA/430/2022 du 26 avril 2022, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé contre ce jugement.
L’OCPM n’avait pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que B______, A______ et leurs trois enfants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Leur renvoi était fondé et l’exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.
g. Par arrêt 2D_23/2022 du 7 juin 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt.
C. a. Par courrier du 25 octobre 2022, l’OCPM a imparti un délai au 8 janvier 2023 à B______, A______ et leurs trois enfants pour quitter la Suisse et l’Espace Schengen, la décision du 2 décembre 2019 étant devenu exécutoire.
b. Le 7 mars 2023, B______, A______ et leurs trois enfants ont sollicité de l’OCPM un « réexamen/reconsidération » au vu de faits nouveaux, à savoir que B______ vivait en Suisse depuis plus de cinq ans et que ses enfants qui y étaient scolarisés seraient déracinés en cas de départ.
c. Par ordonnance pénale du 13 mars 2022, le Ministère public a notamment déclaré B______ coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
d. Par décision du 11 avril 2023 exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 28 juillet 2021 (recte : 7 mars 2023) dès lors que les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus et de renvoi prononcée à leur encontre, à laquelle ils étaient tenus de se conformer.
e. Le 19 avril 2023, l’OCPM a notamment rappelé à B______, A______ et leurs trois enfants qu’ils faisaient l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et qu’en cas de refus de quitter la Suisse, ils pourraient faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (ci‑après : IES)
f. Par courrier du 25 juillet 2023, l’OCPM leur a imparti un nouveau délai au 1er septembre 2023 pour quitter la Suisse et l’Espace Schengen.
g. Par décision du 26 mars 2024, le SEM a prononcé à l’encontre de B______ une IES valable jusqu’au 25 mars 2027.
h. Le 27 mars 2024, B______, A______ et leurs trois enfants ont saisi l’OCPM d’une demande de réexamen des décisions du « 11 avril 2023 et précédentes refusant le séjour de la famille », concluant principalement à l’octroi d’autorisations de séjour et subsidiairement à l’instruction du dossier. Ils ont préalablement sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
Leur situation relevait d’un cas d’extrême gravité. Cela faisait cinq ans qu’ils séjournaient en Suisse. Les époux travaillaient, ils avaient suivi des cours de français pour mieux s’intégrer et ils s’étaient imprégnés du mode de vie suisse. Quant aux enfants, ils étaient scolarisés depuis leur arrivée en Suisse et ils étaient bien intégrés. S’agissant plus particulièrement de E______, qui avait passé toute son adolescence en Suisse, un retour au Brésil constituerait une rigueur excessive. Tous leurs amis proches se trouvaient en Suisse et ils n’avaient plus aucun lien affectif avec leur pays d’origine.
Au surplus, dans la mesure où les enfants seraient extrêmement pénalisés dans leur développement et que B______ suivait un traitement contre l’hypertension chronique, l’exécution de leur renvoi n’apparaissait pas possible, pas licite ni raisonnablement exigible.
i. Par décision du 19 avril 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération, rappelant que les intéressés faisaient l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 2 décembre 2019 et d’une décision de refus d’autorisation de séjour du 3 juin 2021 qui étaient entrées en force et auxquelles ils devaient se conformer sans délai.
Les arguments avancés à l’appui de leur demande de reconsidération, à savoir la bonne intégration des enfants en Suisse, le fait que E______ y avait passé son adolescence et la durée de séjour de cinq années de la famille, n’étaient pas des faits nouveaux et importants permettant à l’OCPM de modifier sa position. Ces éléments n’étaient qu’une conséquence de l’écoulement du temps et du fait que les intéressés ne s’étaient pas conformés aux décisions rendues à leur encontre. Les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus, si bien que les conditions la reconsidération n’étaient pas remplies.
D. a. Par acte du 21 mai 2024, B______, A______ et leurs trois enfants ont recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation, au réexamen de leurs conditions de séjour et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer des autorisations de séjour ou de préaviser favorablement leur dossier auprès du SEM à cette fin, compte tenu de l’intégration sportive ou pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision. Ils ont préalablement conclu à l’octroi d’un délai de 30 jours pour compléter leur recours et à la suspension de la décision litigieuse.
Le F______ (ci-après : le club) soutenait pleinement leur démarche visant à l’obtention d’autorisations de séjour, tel que cela ressortait de l’attestation établie par le président du club au sein duquel eux et leurs enfants étaient très actifs. E______ avait suivi avec succès la formation d’arbitre junior, fonction qu’il exerçait désormais, D______ avait été sélectionné pour représenter l’équipe genevoise et C______ était capitaine de l’équipe des juniors C. Toute la famille avait tissé des liens étroits avec la Suisse, et plus particulièrement les enfants, comme en témoignait leur implication dans le domaine sportif. Il était ainsi impératif de les soutenir dans cette voie qui pourrait les amener à représenter Genève et la Suisse dans le cadre de compétitions internationales.
Leur situation relevait incontestablement d’un cas d’extrême gravité. Ils avaient tissé des liens solides en Suisse et les enfants y étaient voués à un futur prometteur, étant rappelé que E______ avait passé toute son adolescence à Genève. Leurs personnalités s’étaient forgées en Suisse et ils y avaient leurs centres d’intérêts. Un retour au Brésil constituerait un déracinement pour les enfants et la famille entière serait confrontée à des défis complexes pour s’y réintégrer et y reconstruire sa vie.
Les lettres de soutien qu’ils produisaient démontraient leur engagement envers la communauté, leur intégrité et leur contribution au développement de la région, à l’instar des autres habitants.
Ils ont également produit divers décomptes de salaire et les bulletins scolaires pour l’année 2023-2024 de D______ qui était en classe de 7P, de C______, qui était en classe de 9P et de E______ qui fréquentait l’Ecole de culture générale (ci-après : ECG) en première année.
b. Le 12 juin 2024, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours.
c. Le 5 juillet 2024, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles,
d. Par jugement du 23 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours
Les seuls éléments invoqués étaient en lien avec la poursuite de l’intégration de la famille en Suisse et plus particulièrement avec l’évolution des enfants dans le milieu du football. Or, le fait que la famille était investie et active au sein du club, que E______ était arbitre, que D______ avait été sélectionné pour représenter l’équipe genevoise et que C______ était capitaine de l’équipe des juniors C ne permettait aucunement de retenir une modification notable des circonstances depuis l’entrée en vigueur de la décision du 3 juin 2021. Il en allait de même s’agissant de leur évolution scolaire, étant précisé que E______, désormais majeur, fréquentait l’ECG et poursuivait toujours une formation généraliste destinée à lui permettre d’acquérir des connaissances de base avant de s’orienter vers une formation spécifique.
La chambre administrative, qui avait examiné en dernier lieu la situation de chacun des membres de la famille, et plus particulièrement celle de E______, avait retenu que celui-ci risquait de traverser une phase de réadaptation plus difficile compte tenu de son âge et du temps passé en Suisse. Elle avait néanmoins jugé que cette difficulté ne pouvait justifier que l’analyse de la situation de la famille se réduise à celle de E______ et que la famille ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur. Il n’y avait ainsi pas lieu de revenir sur ces questions.
L’obstination des intéressés à violer les décisions de refus et de renvoi prononcées à leur encontre et à ne pas respecter les multiples délais de départ impartis ne pouvait en aucun cas être récompensée. Il existait un intérêt public prononcé à éviter la politique du fait accompli et à ne pas discréditer gravement les conditions posées par la Suisse à l'admission et au séjour des étrangers. Celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Tant le TAPI que la chambre administrative avaient relevé qu’en venant vivre en Suisse alors qu’ils étaient démunis de tout titre de séjour et en y scolarisant leurs enfants, ils ne pouvaient ignorer que l’ensemble des membres de la famille pourraient être amenés à devoir quitter ce pays, avec toutes les conséquences qui en découlaient pour le développement de ces derniers.
E. a. Par acte remis à la poste le 26 février 2025, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C______ et D______, ainsi que E______, ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative, concluant notamment au réexamen des conditions de séjour, à l’annulation de la décision du 19 avril 2024 et à ce qu’il soit statué à nouveau pour constater que leurs conditions de séjour sont remplies, notamment pour le cas de rigueur. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM. Préalablement, un délai devait leur être accordé pour compléter leur recours, car ils avaient récemment reçu de nombreux documents.
Constituaient d’importants faits nouveaux l’engagement de leurs enfants dans la vie sportive du canton et le leur dans l’organisation du club de football ainsi que le passage à une activité professionnelle à plein temps pour chacun d’eux. Ils avaient évolué très favorablement.
Il fallait tenir compte de la protection particulière des enfants. Ils remplissaient les conditions du cas de rigueur. Ils seraient mis en difficulté en cas de retour au Brésil, ce qui serait excessivement contraignant. Les enfants suivaient l’école de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans en Suisse. E______ se trouvait dans la tranche d’âge de 12 à 18 ans. La famille avait développé des liens solides en Suisse, prouvant son engagement envers un futur prometteur de leurs enfants et s’impliquant vivement en mode de vie suisse. Ils avaient démontré avoir tissé de forts liens d’amitié. Ils avaient démontré leur contribution bénéfique à la communauté vivant avec intégrité et s’efforçant dans le mesure du possible de régulariser leur situation. B______ était à la recherche d’un traitement pour une hypertension de type rare pour laquelle aucun médicament n’avait encore eu d’effet. Leur dossier requérait une attention particulière de l’OCPM. Il s’agissait d’une situation exceptionnelle frappée de gravité. Cela ressortait non seulement de la situation des enfants, dont la personnalité s’était forgée et dont les centres d’intérêt étaient enracinés en Suisse, mais également de la perspective de la famille dans son ensemble. Il fallait considérer les défis complexes liés à leur réintégration au Brésil. Les enfants perdraient leurs activités sportives et les acquis, notamment d’entraîneur. Ils seraient face à une rupture de leur scolarisation, entraînant une perte d’acquis scolaires et la nécessité de chercher une nouvelle scolarisation.
Ils ont produit : un courrier du président du club de football du 22 janvier 2025 détaillant l’investissement des recourants et de leurs enfants dans le club ainsi que les résultats sportifs des trois enfants et appuyant les demandes d’autorisations de séjour ; le bulletin scolaire de juin 2024 de 7P de D______ ; le bulletin scolaire du premier semestre (décembre 2024) de la 10e année au cycle d’orientation de C______ ; le bulletin scolaire de la 1ère année à l’ECG (juin 2024) de E______ ; une convocation de B______ le 4 mars 2025 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour une consultation au sujet de son hypertension.
b. Les recourants n’ont pas complété leur recours dans le délai au 25 mars 2025 qui leur a été imparti.
c. Le 29 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
d. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai qui leur a été imparti au 2 juin 2025.
e. Le 10 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produits par les parties.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La conclusion des recourants à ce qu’il soit « statué à nouveau pour constater que les conditions de séjour de Monsieur SANTOS ALVES et de sa famille sont remplies, notamment pour le cas de rigueur » est irrecevable. En effet, la décision querellée de l’OCPM du 19 avril 2024, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération des recourants. Or, la conclusion précitée concerne le fond du litige et n’a pas été examinée par le TAPI, qui s’est limité à analyser si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elle est donc exorbitante à l’objet du litige.
2. Sans y conclure formellement, les recourants proposent leur audition.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, les recourants ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Ils n’exposent pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’ils n’auraient pu alléguer et prouver par écrit leur audition serait susceptible d’apporter – étant observé qu’ils n’ont produit ni le complément à leur recours ni les pièces nouvelles qu’ils avaient annoncés et n’ont pas répliqué.
Ils affirment ainsi disposer d’un bail à loyer, sans toutefois en produire la preuve documentaire ni soutenir qu’ils ne disposeraient pas d’un bail écrit. Or, cette allégation ne peut être établie par la répétition orale des allégations des recourants – mais pourrait par contre l’être par pièce.
Cela étant, ainsi qu’il a été dit, le litige porte uniquement sur la réalisation des conditions d’une reconsidération. La chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de trouver la solution au litige sur la base des écritures et des pièces disponibles, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des actes d’instruction supplémentaires.
L’audition des recourants ne sera pas ordonnée.
3. Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération des recourants.
3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).
3.5 En l'espèce, il sera – comme déjà précisé – uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
L’OCPM a estimé que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies, la bonne intégration des enfants en Suisse, le fait que E______ y avait passé son adolescence et la durée de séjour de cinq années de la famille ne constituant pas des faits nouveaux et importants lui permettant de modifier sa position. Ces éléments n’étaient qu’une conséquence de l’écoulement du temps et du fait que les recourants ne s’étaient pas conformés aux décisions rendues à leur encontre. Les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus, si bien que les conditions la reconsidération n’étaient pas remplies.
Devant le TAPI, les recourants ont invoqué le niveau sportif très élevé atteint par les enfants au titre des faits nouveaux, auquel une attention particulière devait être portée en application des art. 3 et 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), avant de consacrer de longs développements à la réalisation des conditions du cas individuel d’extrême gravité justifiant l’octroi d’autorisations de séjour.
Le TAPI a jugé que le fait que la famille était investie et active au sein du club, que E______ était arbitre, que D______ avait été sélectionné pour représenter l’équipe genevoise et que C______ était capitaine de l’équipe des juniors C ne permettait aucunement de retenir une modification notable des circonstances depuis l’entrée en vigueur de la décision du 3 juin 2021. Il en allait de même s’agissant de leur évolution scolaire, étant précisé que E______, désormais majeur, fréquentait l’ECG et poursuivait toujours une formation généraliste destinée à lui permettre d’acquérir des connaissances de base, avant de s’orienter vers une formation spécifique.
Devant la chambre de céans, les recourants ont fait valoir, au titre des faits nouveaux, que les parents travaillaient désormais chacun à 100%, dans la peinture et le nettoyage, que la situation générale familiale était stable, qu’ils avaient désormais un bail à leur nom, que toute la famille participait activement au club de football, que la scolarisation des enfants continuait et qu’ils obtenaient tous de bons résultats, que B______ poursuivait avec un nouveau médicament le traitement de la forme rare d’hypertension dont il était affecté.
Or, tous ces éléments résultent de l’écoulement du temps et du fait que les recourants sont restés en Suisse au mépris des décisions – exécutoires – du 2 décembre 2019 ordonnant leur renvoi de Suisse et, pour B______, de l’IES du 26 mars 2024.
Aucun d’eux ne traduit une modification notable des circonstances. Le fait que les parents travaillent tous les deux à plein temps depuis au moins le mois de février 2024, ainsi qu’ils l’ont documenté devant le TAPI, résulte de l’écoulement du temps. L’activité dans le second-œuvre et le nettoyage n’est pas davantage constitutive d’une intégration professionnelle exceptionnelle que ne l’étaient les situations professionnelles des parents lors de la décision du 3 juin 2021 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. L’investissement accru des recourants dans le club de football et les résultats sportifs de leurs enfants se lisent également dans la continuité de leurs activités sans pour autant constituer un changement significatif dans leur situation, et en particulier pas une intégration sociale exceptionnelle. La poursuite du traitement médical du recourant est, elle aussi, le fruit de l’écoulement du temps et le recourant ne soutient d’ailleurs pas que la recherche d’un traitement adapté constituerait une modification notable des circonstances.
S’agissant des enfants, la chambre de céans avait retenu en 2022 que, compte tenu de leur relatif jeune âge, ils s’étaient nécessairement constitué un cercle d’amis. E______ semblait, en outre, montrer du talent pour le football, sport qu’il pratiquait avec succès. Arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans, il y avait passé près de quatre ans, à une période importante de sa vie. Un retour au Brésil constituerait ainsi pour lui un important changement. Il n’en demeurait pas moins qu’il avait passé au Brésil la majeure partie de sa vie, notamment toute son enfance, période déterminante pour le développement personnel et scolaire. C______ et D______ étaient arrivés en Suisse à l’âge de 8 ans, respectivement 5 ans et demi. Au vu de leur âge (11 ans et demi et 9 ans), ils avaient passé le début de leur enfance et C______ la plus grande partie de sa vie au Brésil, pays avec lequel ils conservaient, notamment au travers de leurs parents, de fortes attaches culturelles et affectives. E______, dont le sort ne pouvait être dissocié de celui de ses parents et frères, risquait de traverser une phase de réadaptation plus difficile, compte tenu de son âge et du temps passé en Suisse. Cette difficulté ne pouvait toutefois, contrairement à ce que soutenaient les recourants, justifier que l’analyse de la situation de la famille se réduisît à celle de E______. Par ailleurs, le jeune homme serait dans sa réintégration accompagné par ses parents et ses frères, avec qui il vivait, et retrouverait au Brésil sa parenté. Dans ces circonstances, sa réintégration ne paraissait pas non plus gravement compromise (ATA/430/2022 du 26 avril 2022 consid. 3h).
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Le recours sera rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation des recourants en faveur de la délivrance d’autorisations de séjour, laquelle n’est pas l’objet du litige.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2025 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C______ et D______, ainsi que par E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 D. WERFFELI BASTIANELLI 
 | 
 | la présidente siégeant : 
 
 F. KRAUSKOPF | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
 | 
 | la greffière : 
 
 
 
 | 
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
 consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire | 
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ 
 | 
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.