Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1007/2025 du 12.09.2025 ( FORMA )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2147/2025-FORMA ATA/1007/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 septembre 2025 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Valerie DEBERNARDI, avocate 
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
 
Vu le recours interjeté le 17 juin 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision de l'Université de Genève du 13 mai 2025 rejetant son opposition du 23 décembre 2024 et confirmant la décision d’élimination du précité de la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) en physique prononcée le 9 décembre 2024 ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) ;
considérant que le recourant fait notamment grief à l’autorité intimée de se référer à un courrier du 25 novembre 2024 de la direction générale de l’enseignement secondaire II par lequel celle-ci lui retire l’attribution d’une place de stage dans l’enseignement secondaire ;
que l’université a indiqué s’interroger, « comme le recourant, sur l’absence de qualification du courrier du 25 novembre 2024 du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse [ci-après : DIP] de décision et d’indication de voies de droit » ; qu’elle a conclu au rejet du recours, subsidiairement à l’appel en cause du DIP, alléguant ne pas être en mesure de se positionner sur le déroulement du stage ;
que le DIP pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
communique au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse une copie du recours, de la décision attaquée, de la réponse de la partie intimée ainsi que de la réplique ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative sur demande préalable ;
impartit un délai au 10 octobre 2025 au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour présenter ses observations sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Valérie DEBERNARDI, avocate du recourant, à l'Université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière : 
 
 
 C. MARINHEIRO | 
 | la juge déléguée : 
 
 
 F. PAYOT ZEN-RUFFINEN | 
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
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