Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/956/2025 du 02.09.2025 sur JTAPI/563/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3675/2024-PE ATA/956/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Stéphane CECCONI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2025 (JTAPI/563/2025)
A. a. A______, né B______, le ______ 1994, bénéficie de la double nationalité russe et israélienne.
b. Le 26 novembre 2023, il a modifié en Israël son nom de famille en A______.
c. Par formulaire E daté du 19 avril 2024, A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) un permis de séjour pour études afin de suivre des cours de français de niveau B2 en vue d’effectuer ensuite un bachelor en économie et management à l’Université de Genève (ci-après : UNIGE).
Il a produit, notamment, son passeport israélien, mentionnant le nom A______ (B______), ainsi que son curriculum vitae faisant notamment état, en juin 2016, de l'obtention d'un bachelor en sciences économiques de l’Université de Saint‑Pétersbourg et de deux expériences professionnelles de juin 2016 à mars 2024 en Russie, la dernière, en qualité de product manager, entre février 2023 et mars 2024.
d. Le 17 juin 2024, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande, au motif qu’il n’avait pas démontré la nécessité de poursuivre ses études en Suisse.
e. A______ a fait valoir que lors de ses échanges avec la conseillère aux études de la faculté, il lui avait été confirmé qu’il pourrait obtenir la reconnaissance, en raison de ses études antérieures, de 60 crédits académiques, soit un tiers des études de bachelor. Dans ces conditions, il s’agissait d’une continuation logique de sa formation initiale, avec pour objectif de se spécialiser dans le domaine de la finance immobilière et de la banque privée. Il visait une spécialisation en gestion des finances dans le secteur de l’immobilier des pays francophones, une orientation professionnelle motivée par les nombreuses opportunités identifiées grâce aux contacts de son entourage actif dans ce domaine. Depuis plusieurs mois, il avait intégré l’école de langue « ELFI » et avait fait des progrès remarquables dans l’apprentissage du français.
Il avait choisi l’UNIGE tant pour la qualité de ses programmes académiques que pour son offre spécifique de cours, telle que « Cas de comptabilité financière » et « Finance de l’immobilier ». Ces cours, rarement proposés au niveau universitaire, correspondaient parfaitement à ses objectifs de spécialisation et étaient en phase avec son projet professionnel. Le secteur de la finance étant hautement concurrentiel, il était essentiel de se présenter avec un profil spécialisé et performant acquis dans les meilleures écoles. Or, l’UNIGE bénéficiait d’une renommée internationale pour ses études bancaires, renforcée par le rayonnement de la place bancaire genevoise. Cette formation lui permettrait d’améliorer ses compétences et d’affiner son projet professionnel en vue d’une carrière internationale. Le fait de maîtriser plusieurs langues constituait un atout précieux dans le secteur bancaire qui lui permettrait de naviguer aisément dans des environnements multilingues et multiculturels. Le fait d’étudier à Genève, ville cosmopolite au cœur de la finance internationale, lui offrirait un environnement idéal pour développer ses compétences linguistiques et pour renforcer son réseau professionnel dans un cadre propice à une continuation de sa carrière à l’étranger.
Les conditions de l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient satisfaites : B______ se portait garant sur le plan financier et C______, de nationalité suisse, lui mettait à disposition un logement gratuit en raison de ses liens d’amitié avec sa famille. Ces personnes jouissaient d’une excellente réputation, lui assurant ainsi un environnement stable et sécurisé pour le bon déroulement de son parcours académique. Il avait réuni tous les critères nécessaires à la préparation de son projet professionnel : un logement confortable, des amis de la famille prêts à l’aider durant la période de ses études, l’apprentissage du français dans un pays francophone et des cours rares et spécifiques à l’UNIGE en parfaite adéquation avec ses objectifs.
Son projet académique s’inscrivait dans le cadre d’une spécialisation cohérente et logique avec la continuité de ses études antérieures. Il démontrait aussi la nécessité de suivre dites études à Genève afin d’acquérir les compétences spécialisées requises pour exceller dans le domaine concurrentiel de la finance immobilière et de la banque privée.
f. Par décision du 1er octobre 2024, l’OCPM a refusé l’autorisation de séjour pour études et prononcé le renvoi de A______, lui impartissant un délai au 1er janvier 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen.
Le précité ne satisfaisait pas aux conditions d’une autorisation de séjour pour études. Les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes visant les jeunes souhaitant suivre une première formation en Suisse. La nécessité de suivre une formation en Suisse devait être examinée sous l’angle de l’opportunité. Le motif de la demande n’était pas suffisamment justifié. Quand bien même l’intéressé souhaitait débuter directement en 2e année dès lors qu’il pouvait faire valoir jusqu’à 60 crédits et que ses motivations étaient louables, elles relevaient davantage de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité de suivre la formation envisagée à Genève. En effet, il n’acquerrait pas une première formation étant déjà au bénéfice d’un bachelor en économie obtenu en 2016 et ayant intégré le monde professionnel depuis 2016 au moins. Il lui était ainsi loisible de suivre une formation équivalente dans son pays d’origine s’il le souhaitait.
Enfin, l’intérêt public, tel qu’il résultait de l’art. 3 al. 3 LEI, s’opposait à ses intérêts personnels. Dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, il convenait de tenir compte des questions liées à l’évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l’admission d’un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations de droit international public.
B. a. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à sa comparution personnelle, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études.
La conseillère aux études lui avait confirmé qu’il pouvait suivre le cursus du bachelor en économie et en management et faire valoir 60 crédits ECTS lui permettant d’accomplir ce cursus en deux ans au lieu de trois. L’université exigeant un niveau B2 pour le français, il s’était inscrit à l’EFLI et avait commencé à suivre des cours de français dès le 2 avril 2024 à raison de 20 heures de cours hebdomadaires jusqu’à fin juillet 2025, moment où il obtiendrait un DELF B2 s’il réussissait ses examens.
Depuis le 14 mars 2024, date de son arrivée à Genève, il logeait dans une chambre mise à sa disposition par C______. B______ avait déclaré être en mesure de pourvoir à son entretien, disposant des ressources financières suffisantes pour ce faire.
Il était venu en Suisse dans le but de compléter ses études et avait compris et accepté que son séjour serait temporaire. Il avait d’ailleurs envie d’aller travailler dans différents pays après l’obtention de son diplôme, lequel le rendrait immédiatement employable. Le Canada, et le Québec en particulier, était par exemple un lieu où il aspirait à trouver un emploi. Il n’avait que deux ans d’études à faire pour terminer sa formation dans laquelle il souhaitait suivre l’orientation « management ». L’objectif était de combler les lacunes de sa formation initiale et de pouvoir s’intégrer au marché de l’emploi occidental dans le domaine de la banque privée, de la finance immobilière et de l’investissement.
Il venait d’avoir 30 ans et était un excellent étudiant. Le choix de ses études avait toujours été constant, il n’avait jamais opéré de changement d’orientation. Il voulait seulement obtenir un diplôme dans la suite logique de ce qu’il avait entrepris en Russie et qui lui permettrait d’atteindre son but.
Après avoir réalisé que son bachelor obtenu à Saint-Pétersbourg ne lui permettrait pas de s’accomplir professionnellement et personnellement puisqu’il était axé sur des principes économiques fondamentaux locaux et sur le système financier russe, il avait décidé en 2022 de reprendre ses études en Russie en effectuant un Master en International Business Management auprès de la Moscow State University. Il avait toutefois été mobilisé, ayant reçu une lettre lui enjoignant de rejoindre les forces armées russes, avant même de pouvoir commencer ses études. Il n’avait alors eu d’autre choix que de tout quitter du jour au lendemain, étant pacifiste convaincu et résolument opposé à la guerre contre l’Ukraine.
Il s’était ainsi rendu en Israël, pays avec lequel il entretenait des liens forts, et en avait obtenu la nationalité le 26 novembre 2023 ; il avait, par la même occasion, changé de nom de famille, de B______ à A______. Installé à Haïfa, il avait pu conserver son emploi en l’exerçant à distance, afin de gagner sa vie, le temps de s’inscrire et de commencer ses études, en octobre 2024, à la Coller School of Management de l’Université de Tel-Aviv. Il avait entrepris d’apprendre l’hébreu. Cette université avait cependant été victime d’une frappe de roquette et il avait dû se réfugier plusieurs jours dans une cave. Psychologiquement très atteint par ce nouvel événement qui avait ébranlé le sentiment de sécurité qu’il pensait avoir retrouvé en s’installant en Israël, il n’avait pu que se résoudre à trouver un lieu où il pourrait enfin achever ses études dans un environnement sûr. Malgré les traumatismes subis, il avait conservé son plan de carrière inchangé, visant à travailler dans le secteur bancaire privé, la finance immobilière et l’investissement. Il lui avait été conseillé de venir étudier à Genève, place financière de renommée mondiale abritant une université classée parmi les meilleures au monde. La présence d’amis de famille sur place capables de l’accueillir faisait de Genève pour lui la seule destination possible. Son choix démontrait que la formation envisagée répondait à ses besoins d’enrichir et de combler les lacunes de son cursus universitaire russe. Il ne s’agissait pas d’un choix dicté par des convenances personnelles, mais d’une nécessité absolue pour lui, afin d’enfin réaliser son projet académique contrarié par les conflits et entrer rapidement sur le marché professionnel mondial.
Les études qu’il envisageait constituaient un prolongement direct de la formation qu’il avait accomplie à Saint-Pétersbourg. Il ne ferait pas partie de la cohorte de personnes entrant en première année car il débuterait directement en deuxième année et ne contribuerait par conséquent pas à la surpopulation des amphithéâtres.
Son intérêt personnel à achever ses études à Genève était guidé par sa volonté de poursuivre ses études. Les circonstances internationales l’avaient empêché de réaliser son projet, d’abord en Russie, puis en Israël. Dos au mur, il n’avait pas choisi de chercher l’asile dans l’un des pays qui auraient pu le lui offrir, mais s’était attelé à trouver une université où il pourrait accomplir pleinement son projet académique selon un plan décidé déjà en Russie.
La renommée de l’UNIGE, la très haute qualité des programmes du cursus et la présence de connaissances sur place prêtes à l’héberger et à le soutenir, l’avaient convaincu de venir poursuivre ses études à Genève. Suivre une année de cours de français, puis deux années d’université pour obtenir un diplôme lui permettant de se lancer dans la carrière professionnelle à laquelle il aspirait depuis plusieurs années n’était pas une demande déraisonnable. Au contraire, il serait raisonnable de reconnaitre l’abnégation dont il avait fait preuve et de lui permettre de demeurer en Suisse jusqu’à l’achèvement de ses études. Il n’avait pas l’intention d’y rester par la suite ; il aspirait à une carrière internationale qui le conduirait aux quatre coins du monde. Après avoir été contraint de se déplacer de guerre en guerre, mettant de côté son projet académique, il bénéficiait aujourd’hui, en Suisse, d’un soutien moral et matériel lui permettant de réaliser, en peu de temps, son projet de formation dans la finance et l’investissement immobilier.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.
c. Dans sa réplique, A______ s’est, notamment, référé l’ATA/947/2021 du 14 septembre 2021, dans lequel la chambre administrative de la Cour de justice avait reconnu la nécessité pour un musicien originaire du Guatemala de venir étudier à Genève et avait invité l’OCPM à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
d. Par jugement du 26 mai 2025, le TAPI a rejeté le recours.
La poursuite des études de l’intéressé en Suisse n’apparaissait pas indispensable. Il était déjà au bénéfice d’un bachelor obtenu à Saint-Pétersbourg en 2016 et avait été actif professionnellement à l’étranger en tant que Co-founder, Construction Equipment Manager, Head of Supply and Procurement Department et Product Manager. Le désir d’entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d’élargir ses horizons professionnels, relevait de sa convenance personnelle. La formation choisie ne constituait pas un perfectionnement professionnel en prolongement de sa formation de base. L’étudiant n’avait pas établi que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse. Quelques recherches sur internet permettaient de voir que l’université de Tel-Aviv proposait un « Specialization program in Real Estate Management » qui correspondait aux aspirations professionnelles de A______, de sorte que l’université de Genève ne dispensait pas des cours qu’il ne serait pas capable de trouver ailleurs, notamment en Israël. Il avait également partagé son envie d’aller travailler au Canada dans le futur ; il lui était donc loisible d’entreprendre des démarches afin de pouvoir y étudier. Il était à craindre que la formation dispensée à Genève en matière de finance immobilière soit fortement corrélée aux circonstances helvétiques, alors que l’intéressé était censé quitter la Suisse à la fin de ses études.
Enfin, le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l’ATA/947/2021, sa situation n’étant pas identique à celle exposée dans cet arrêt. Contrairement à l’étudiant visé dans cet arrêt, il avait interrompu ses études près de sept ans pour être actif dans le monde professionnel, avant de vouloir reprendre des études, ce qui n’était pas le cas dans la cause tranchée par la chambre administrative dans cet arrêt.
C. a. Par acte déposé le 27 juin 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant principalement, celui-ci étant annulé, à l’octroi de l’autorisation convoitée, subsidiairement à son admission provisoire. Préalablement, il a sollicité son audition.
Son expérience professionnelle, déployée dans le contexte russe, et son diplôme russe ne lui étaient d’aucune utilité. L’UNIGE avait d’ailleurs finalement exigé qu’il acquière 180 crédits, répartis sur trois ans, plutôt que deux ans. Les cours proposés abordaient de nombreux aspects internationaux. Il s’était également inscrit à la Maîtrise universitaire en sciences en systèmes d’information auprès de la Faculté des hautes études commerciales de Lausanne (ci-après : HEC). Confronté à l’inefficience de son diplôme russe, il avait découvert que la maîtrise HEC relevait en partie du même domaine que l’activité professionnelle qu’il avait exercée et s’inscrivait dans la continuité de sa formation initiale. Sa candidature avait été retenue, sous réserve d’une année de mise à niveau préalable consistant en l’obtention de 60 crédits. Ainsi, durant un laps de temps plus court (seuls cinq semestres seraient nécessaires), il obtiendrait un diplôme plus qualifié. Ce diplôme, comme celui convoité initialement, lui permettrait de travailler partout dans le monde.
Il lui était impossible de retourner en Russie ou en Israël. Ne connaissant personne au Canada, il ne pouvait pas, comme le suggérait le TAPI, s’y loger ni subvenir à ses besoins.
Il demandait son audition pour fournir des éléments relatifs à son parcours professionnel et académique.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Bien que l’état d’urgence ait été décrété en Israël, les renvois n’étaient pas considérés comme inexigibles au sens de la LEI. L’évolution sécuritaire serait de toute manière examinée au moment de la fixation du délai de départ.
c. Dans sa réplique, le recourant a insisté sur sa volonté de se perfectionner et la nécessité, par deux fois, de devoir fuir des conflits armés. La situation en Israël s’était fortement dégradée. Il avait modifié son projet d’études en cours de procédure pour tenir compte des objections de l’OCPM. Il présentait un état dépressivo-anxieux ainsi qu’un trouble post-traumatique liés à la guerre initiée par son pays d’origine, conflit dans lequel il avait « failli être enrôlé » et aux attaques de roquettes en Israël qui avaient manqué de peu de le tuer.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant sollicite son audition.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).
2.2 En l’espèce, le recourant a pu exposer ses arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Les éléments sur lesquels il souhaite s’exprimer, à savoir la cohérence de son projet universitaire, les spécificités de la formation envisagée, la nécessité de poursuivre ses études et son « parcours de vie chaotique », sont des points qu’il a déjà exposés dans ses écritures, d’une part. D’autre part, son audition n’est pas de nature à établir ces allégations. Par ailleurs, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par le recourant devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige.
Il ne sera donc pas procédé à l’audition du recourant.
3. Le litige porte sur le refus d’octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.
3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants russes et israéliens.
3.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).
3.3 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).
3.4 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).
3.5 Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2e). Les exceptions doivent être suffisamment motivées (ibid.).
3.6 L'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 précité).
3.7 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, – quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités) –, ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).
3.8 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant est déjà au bénéfice d’un bachelor, obtenu auprès de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg en 2016. Il a ensuite travaillé, en Russie jusqu’en 2022, puis en Israël de 2023 à 2024. Il a expliqué sa volonté de compléter sa formation en obtenant un second bachelor à l’UNIGE, dans un premier temps, par l’objectif de se spécialiser dans le domaine de la finance immobilière et de la banque privée. Devant le TAPI, il a exposé qu’il souhaitait combler les lacunes de sa formation initiale et pouvoir s’intégrer au marché de l’emploi occidental dans le domaine de la banque privée, de la finance immobilière et de l’investissement. Devant la chambre de céans, il a fait valoir que son expérience professionnelle, déployée dans le contexte russe, et son diplôme russe ne lui étaient d’aucune utilité et que le cursus de Maîtrise HEC lui paraissait plus en adéquation avec son expérience professionnelle.
Une telle continuation n’est toutefois pas en corrélation avec les éléments au dossier. En effet, la HEC a exigé, dans son courrier du 4 avril 2025, que dès lors que les études effectuées « présenta[ien]t des lacunes par rapport aux exigences d’admission [à la Maîtrise] », il réussisse, pour être admis à celle-ci, une année de mise à niveau préalable nécessitant l’obtention de 60 crédits ETCS. Cette exigence démontre que la formation convoitée par le recourant ne répond pas à un perfectionnement professionnel s’inscrivant dans le prolongement de sa formation de base. À cette considération s’ajoute que le recourant, bientôt âgé de 31 ans, a déjà acquis une expérience professionnelle. Il a travaillé pour deux sociétés, D______ Ltd et E______ Ltd, dont rien ne permet de retenir qu’elles n’auraient été actives qu’en Russie. Au contraire, le recourant a indiqué dans son CV qu’il avait déployé son activité de product manager tant en Russie que sur le plan international. Il n’est ainsi pas non plus établi que la formation complémentaire qu’il souhaite acquérir – désormais auprès de la HEC – lui serait indispensable pour obtenir un emploi ailleurs qu’en Russie. La présente espèce diffère donc de la situation du justiciable ayant fait l’objet de l’ATA/947/2021, dont la formation envisagée s’inscrivait dans le prolongement de celle acquise précédemment et qui était alors âgé de 26 ans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi de l’autorisation de séjour pour études au recourant, ce d’autant plus qu’il est déjà âgé de 30 ans.
4. Reste à examiner si la décision de renvoi est fondée.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
4.2 L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10c et l'arrêt cité). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
4.3 Le Tribunal administratif fédéral a jugé, en avril 2025, qu’en dépit des attaques du Hamas contre Israël, courant octobre 2023, cet État ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 LEI, que cette appréciation n’est pas modifiée par la reprise des hostilités, le 18 mars 2025, après deux mois de trêve (arrêt E-267/2025 du 4 avril 2025).
4.4 En l’espèce, le recourant dispose des nationalités russe et israélienne. Son allégation selon laquelle il avait fait l’objet d’un recrutement en Russie n’est pas établie. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait incarcéré. En ce qui concerne Israël, il est notoire que la situation sécuritaire s’y est détériorée. Le Département fédéral des affaires étrangères y déconseille tout voyage touristique et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d'urgence (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/israel, consulté le 27 août 2025), précisant que la situation est instable et peut se détériorer rapidement. Cela étant, il ne considère pas, en l’état, que le pays se trouverait en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire. Enfin, le recourant, bien que faisant état de problèmes de santé, ne soutient, à juste titre, pas que ceux-ci ne pourraient pas être traités en cas de renvoi en Russie ou en Israël.
Le renvoi du recourant n’est donc pas impossible, illicite ou raisonnablement pas exigible.
Au vu de la situation instable en Israël, il appartiendra néanmoins à l’OCPM, au moment de l’exécution de la décision de renvoi, d’examiner l’évolution de la situation sécuritaire, comme cet office l’a d’ailleurs proposé.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mai 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Stéphane CECCONI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le |
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.