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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1180/2025

ATA/710/2025 du 24.06.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1180/2025-FORMA ATA/710/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, représentée par sa mère B______ recourante

contre

PARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA
FORMATION ET DE LA JEUNESSE
intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, ressortissante française née le ______ 2011 et domiciliée à C______ (France), a formé une demande d’ouverture du dossier d’instruction dans l’enseignement secondaire II, afin d’intégrer la première année du Collège de Genève, le 27 mars 2025.

b. Par décision du 1er avril 2025, la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou DIP) a rejeté sa demande, au motif qu’elle avait été formée après l’échéance du délai fixé au 25 mars 2025.

B. a. Par acte du 3 avril 2025, A______, représentée par sa mère, a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Elle avait « scrupuleusement respecté » les instructions qui lui avaient été données lors d’un appel téléphonique du 27 janvier 2025 avec un représentant du DIP, à savoir que les inscriptions se faisaient en ligne à partir du 25 mars 2025. Le service organisation et planification de la DGES II avait reconnu qu’une erreur de communication avait eu lieu au sujet des dates d’inscription.

Elle était résolue à passer en maturité bilingue à Genève afin d’y intégrer l’université pour un Master en relations internationales. Sa déception était « énorme ».

Elle a notamment produit un relevé téléphonique d’où il ressort qu’un appel a été effectué au secrétariat général du DIP le 27 janvier 2025 à 14h49.

b. Par réponse du 22 avril 2025, la DGES II a conclu au rejet du recours.

Le site Internet du département précisait que l’ouverture du dossier d’inscription se faisait du 3 au 25 mars 2025. La recourante avait effectué l’ouverture du dossier le 27 mars 2025, soit deux jours après le dernier délai au 25 mars 2025. Toutes les informations relatives aux modalités d’inscription et à la procédure pour s’inscrire étaient disponibles et accessibles sur le site officiel de l’État de Genève, et ce depuis l’automne 2024. De plus, des séances d’information en présentiel publiées sur le site Internet étaient organisées en fonction des filières. Ces informations avaient également été publiées dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 28 novembre 2024.

Les pièces produites par la recourante permettaient certes de retenir qu’un appel téléphonique avait été passé. Il était toutefois impossible de déterminer le contenu des échanges et les informations réelles transmises. Toutes les informations utiles figuraient sur le site Internet du département, si bien qu’il n’était pas nécessaire de se renseigner par téléphone.

Enfin, plusieurs centaines de familles et élèves avaient pu trouver l’information nécessaire pour s’inscrire dans les délais et plusieurs inscriptions avaient dû être refusées en raison de leur caractère tardif. Or, le principe d’égalité de traitement commandait de traiter les situations semblables de la même manière.

c. Le 28 avril 2025, la recourante a transmis des pièces complémentaires.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus d’admettre la recourante dans l’enseignement secondaire II, motif pris de la tardiveté de sa demande.

2.1 À teneur de l’art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. Au niveau cantonal, l’art. 24 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) dispose que le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti (al. 1). Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite (al. 2).

L’art. 62 Cst. prévoit pour sa part que l’instruction publique est du ressort des cantons (al. 1). Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire (al. 3). Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire (al. 4). La Confédération règle le début de l'année scolaire (al. 5). Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences ; leur avis revêt un poids particulier (al. 6).

2.2 La loi sur l’instruction publique du 17 septembre 20015 (LIP - C 1 10) prévoit que, pour le degré secondaire II, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).

Le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II – C 1 10.33) est applicable aux élèves et apprentis souhaitant s'inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l'art. 4 al. 1 let. c LIP (art. 1 RAES II). Le chapitre III du titre III (art. 24 ss) traite des élèves non issus d'une école publique genevoise.

2.3 Les élèves ne s'étant pas inscrits dans les délais fixés par le département ne peuvent pas prétendre à une admission dans l'enseignement secondaire II (art. 24 al. 1 RAES-II).

Selon l’art. 7 al. 1 RAES-II, les modalités et les délais d'inscription sont publiés chaque année sur le site Internet du département. La direction générale de l'enseignement secondaire II se réserve le droit d'annuler une inscription erronée en tout temps jusqu'au jour de la rentrée scolaire (al. 2).

2.4 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de celle-ci peuvent l'obliger à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 149 V 203 consid. 5.1 ; 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 95 consid. 3.6.2). Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande aussi à l'administration d'avoir un comportement cohérent et dépourvu de contradiction; la jurisprudence y a parfois recours pour corriger les conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en découleraient (ATF 111 V 81 consid. 6 ; 108 V 84 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_500/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.4.1).  

2.5 En l’occurrence, il ressort du site Internet du département que les délais d’inscription pour l’ouverture du dossier d’instruction à l’enseignement secondaire II (Centre de formation professionnelle Commerce, École de culture générale ou Collège de Genève) couraient du 3 au 25 mars 2025. Or, il n’est pas contesté que le formulaire de demande d’ouverture du dossier d’inscription a été transmis le 27 mars 2025, soit après l’échéance du délai.

Se prévalant implicitement du principe de la protection de la bonne foi, la recourante explique avoir été informée par un représentant du département, par téléphone, que les inscriptions étaient ouvertes à compter du 25 mars 2025. Or, le seul fait qu’un appel téléphonique a eu lieu entre la recourante et un représentant du DIP ne permet pas encore de retenir qu’un renseignement erroné aurait été donné. Même à admettre que tel serait le cas, la recourante aurait pu se rendre compte de l’inexactitude du renseignement obtenu en consultant le site Internet du département, qui contenait toutes les informations utiles quant aux modalités et délais d’inscription, voire en participant à une séance d’information organisée par le département à cet effet. Le grief tiré de la protection de la bonne foi doit partant être rejeté.

La recourante n’allègue, pour le reste, aucun motif pouvant constituer un cas de force majeure, soit un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de la sphère d’activité de l’intéressée et s’imposant à elle de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 et les arrêts cités).

La décision de la DGES II apparaît ainsi conforme au droit et à l’égalité de traitement entre les administrés, qui sont tenus de respecter les délais imposés par les autorités.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la mère de la recourante, qui a agi pour cette dernière (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2025 par A______, représentée par sa mère, contre la décision de la direction générale de l'enseignement secondaire du 1er avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, représentée par sa mère B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Blaise PAGAN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :