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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/549/2025

ATA/591/2025 du 27.05.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/549/2025-FORMA ATA/591/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mai 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2001, a déposé en ligne auprès de la faculté d’économie et de management (ci‑après : GSEM) de l’Université de Genève (ci‑après : l’université), le 27 novembre 2024, son dossier de candidature pour l’admission, au semestre de printemps 2025, au cursus de certificat complémentaire en statistique appliquée (ci-après : le certificat).

b. Il a notamment joint à son envoi : une lettre de motivation ; un curriculum vitae (ci-après : CV) ; une attestation de baccalauréat malien série terminales sciences économiques établie le 3 août 2018 à Bamako au Mali ; le relevé des notes du baccalauréat établi le 1er août 2018 et indiquant la mention passable ; le relevé des notes obtenues pour l’année 2018-2019 à l’école supérieure des hautes études technologiques et commerciales de Bamako, avec la mention assez bien ; le relevé des notes des deux premières années avec une moyenne générale de 4.75 et 60 crédits ECTS et de la troisième année avec une moyenne de 5.25 et 60 crédits ECTS, ainsi que le bachelor en science de finance obtenu le 30 août 2022 auprès de Swiss UMEF University (ci-après : UMEF) à Genève ; un certificat de scolarité attestant son inscription en troisième année du programme grande école auprès de l’Institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales (ci-après : ISTEC) de Paris pour l’année universitaires 2022-2023 ; le relevé des résultats obtenus à l’Université de Neuchâtel à la session d’examens d’août 2024 dans le complément de formation préalable à l’admission au master en économie appliquée constatant son échec définitif dans deux des neuf matières ainsi que l’acquisition de 21 crédits ECTS sur les 45 possibles ; une attestation d’exmatriculation de l’Université de Neuchâtel du 13 septembre 2024.

c. Par décision notifiée en ligne le 15 janvier 2025, l’université n’a pas retenu la candidature d’A______.

Le comité scientifique avait procédé à une analyse approfondie de son dossier et n’avait pas retenu sa candidature.

d. Le 16 janvier 2025, A______ a formé opposition contre cette décision.

Sur la base des promotions précédentes, une partie significative des candidats avec un profil similaire au sien avaient été admis. Pour le semestre de printemps 2025, d’autres candidats provenant d’UMEF avaient été admis. Or, les notes obtenues auprès de cette institution parlaient en sa faveur. La non-admission sur la base de la formation diplômante antérieure n’était pas une justification recevable.

Il ne possédait pas de diplôme d’économétrie ni de statistiques et correspondait au public cible de la formation. Il n’était pas un candidat surqualifié, ni un candidat sous-qualifié. Son expérience à l’Université de Neuchâtel montrait « une prépondérance sur l’analyse statistique » et il avait obtenu la note de 5 au cours « Empirical reserarch for decision makers » du prof. B______, ce qui supposait des acquis en statistiques B2, en algèbre linéaire et en analyse. On ne pouvait soutenir que son profil était inadapté.

Si le refus de sa candidature devait être basé sur la quantité des candidatures, alors tous les candidats du même profil que lui auraient dû être écartés, ce qui n’était pas le cas.

Il en appelait à l’équité. Le programme était absolument vital pour son projet professionnel. Il souhaitait se voir offrir la même chance que les autres.

e. Par décision du 17 février 2025, l’université a rejeté l’opposition.

Six critères avaient été pris en compte pour l’évaluation des candidatures : (1) la réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes avaient été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghaï Ranking par exemple) ; (2) la qualité des notes obtenues dans les universités/ formations précédentes (dans les disciplines pré-requises au certificat complémentaires en statistique appliquée) ; (3) la qualité du CV et de la lettre de motivation ; (4) la qualité des documents additionnels, éventuellement demandés (p. ex. GMAT ; TOEFL) ; (5) la qualité du parcours antérieur ; (6) l’expérience professionnelle.

Ses qualifications académiques avaient été jugées insuffisantes, en particulier sur la base des critères 1, 2 et 5.

La sélection était effectuée chaque année en fonction des candidatures reçues, sans comparaison avec les admissions des années précédentes. L’argument selon lequel plusieurs candidats du même établissement que lui avaient été admis par le passé dans le programme ne pouvait convaincre car il ne s’agissait pas d’un unique critère.

Les résultats qu’il avait obtenus ne permettaient pas de conclure à un profil académique performant, ainsi qu’en attestaient les résultats de l’Université de Neuchâtel.

Le certificat complémentaire en statistique appliquée visait à fournir des compétences en statistiques à des non-spécialistes. Sa candidature n’avait pas convaincu le comité scientifique quant à la pertinence de la formation dans le cadre de son parcours.

Compte tenu de ces éléments et dans un souci d’égalité, la décision de refus était confirmée.

B. a. Par acte remis au greffe le 18 février 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son admission à la formation. Sur mesures provisionnelles, son admission provisoire devait être ordonnée. À titre préalable, la comparution personnelle des parties ou leur déposition sous serment ainsi que la production de la liste des candidats admis devaient être ordonnées.

L’université n’avait pas donné suite à sa demande d’être entendu.

La liste des candidats admis au semestre de printemps 2025 contenait au moins un candidat provenant comme lui de l’UMEF. Or, l’université avait argué du manque de visibilité de l’UMEF dans les classements internationaux. Ces classements tenaient par ailleurs insuffisamment compte de l’enseignement, qui était pourtant l’essentiel au stade du bachelor où était visée l’acquisition de connaissances.

Il n’était pas surqualifié. La notion de non-spécialiste, soit des utilisateurs de statistiques travaillant dans d’autres domaines, telle que retenue par le règlement d’études, ne précisait pas si cela incluait ou excluait ceux qui avaient déjà suivi deux ou trois cours de statistique ni quel type de non-spécialiste était visé. Il n’était pas non plus sous-qualifié dans la mesure où il avait réussi des unités d’enseignement explicitement mathématiques et/ou statistiques : 5 au cours « Empirical research for decision makers », 4.5 en théorie des jeux et 4.5 en produits dérivés (avec le processus binomial). Il n’avait enregistré aucun échec dans les cours explicitement mathématiques et était à ranger dans la catégorie des utilisateurs de statistiques travaillant dans d’autres domaines. Le comité scientifique n’expliquait pas pourquoi son profil était sous-performant alors qu’il avait obtenu de bons résultats dans les disciplines prérequises.

Sa motivation pour intégrer le programme était incontestable. Il disposait d’une connaissance précise du contenu de toutes les unités d’enseignement du certificat. Il avait également entrepris un travail d’auto-apprentissage. Il avait une vision claire de son parcours jusqu’au master, voire au doctorat.

Son admission provisoire devait être prononcée, à peine de lui causer un important dommage, l’empêchant d’être candidat à des masters ou des stages dans le domaine quantitatif. Il avait planifié des candidatures au Canada et en France, et son admission préalable au certificat était une condition qu’elles soient admises.

b. Le 3 mars 2025, l’université a conclu au rejet de la conclusion sur mesures provisionnelles en admission provisoire.

c. Le 11 mars 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

d. Le 12 mars 2025, il a complété l’argumentation à l’appui de son recours.

Le règlement d’études ne permettait pas d’établir un seuil clair s’agissant de la compétence. Il fallait retenir qu’un non-spécialiste était une personne qui n’avait pas de cursus formel et explicite en statistique/économétrie, ce qui était son cas. La décision était insoutenable.

e. Le 18 mars 2025, le recourant a produit une nouvelle version du complément à son recours, munie de la date correcte.

f. Par décision du 19 mars 2025, la vice-présidente de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles, le recourant ne pouvant obtenir sur mesures provisionnelles ce qu’il demandait et les chances de succès de son recours ne paraissant pas évidentes.

g. Le 24 mars 2025, l’université a conclu au rejet du recours.

L’université disposant de toutes les informations nécessaires, elle n’avait pas à entendre le recourant.

Le critère de la réputation de l’université dans laquelle avaient été obtenus les précédents diplômes était pertinent mais n’était pas suffisant pour justifier une admission.

La liste des candidats admis n’avait pas à être produite. Outre qu’une telle production porterait atteinte à la personnalité des candidats et que son caviardage nécessiterait un travail disproportionné, elle n’était pas utile en l’absence de l’ensemble du processus d’analyse effectué par le comité scientifique sur tous les dossiers de candidature.

Les notes obtenues auparavant étaient pertinentes, et le recourant n’avait obtenu que 21 crédits ECTS sur 45 lors de sa formation à Neuchâtel, en raison de notes insuffisantes, passables ou satisfaisantes, avec deux notes de 2.5 entraînant des échecs définitifs.

La notion d’utilisateur devait, dans le cadre du règlement, être comprise comme un candidat qui, ayant déjà une formation, avait un intérêt à recevoir une formation de base en statistique comme complément utile à cette formation et au regard de ses activités éventuelles.

h. Le 2 avril 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

L’université avait elle-même choisi les critères quantifiables pour l’admission et elle ne pouvait s’en écarter sans commettre un abus de son pouvoir d’appréciation ou tomber dans l’arbitraire.

Si suivre des cours de statistique ne suffisait pas à être un utilisateur de statistiques, alors aucun étudiant sans expérience professionnelle ne serait admis. Or, chaque année des candidats sans expérience professionnelle comme lui était admis. Ce type de profil était toujours en adéquation avec les objectifs du programme. La position du comité scientifique sur la notion d’utilisateur de statistiques avait évolué.

Il avait obtenu d’excellents résultats dans les disciplines prérequises, soit les mathématiques et les statistiques, tant à l’UMEF qu’à l’Université de Neuchâtel. L’université exigeait à la fois des résultats dans ces disciplines et ignorait ceux qu’il avait obtenus. Elle ne respectait pas son propre critère.

L’université avait reconnu qu’un autre candidat issu de l’UMEF avait été admis. On ne comprenait pas pourquoi sa provenance de la même institution n’avait pas eu le même poids. Sa demande de production de la liste des candidats admis visait uniquement à faire constater qu’au moins un candidat issu de l’UMEF avait été admis.

L’université n’avait produit aucune liste des classements d’universités sur lesquels elle se fondait. Le classement de Shangaï était l’objet de critiques. Le critère du classement manquait de transparence et ne pouvait être pris en compte.

Aucune décision de refus de l’entendre ne lui avait été notifiée par l’université.

i. Le 8 avril 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

j. Ce courrier adressé a été retourné avec la mention que le recourant était introuvable à l’adresse qu’il avait auparavant indiquée et qui avait été utilisée jusque-là. Averti par courriel qu’il devait fournir une adresse de correspondance, le recourant a fait parvenir le 2 mai 2025 une procuration par laquelle il chargeait C______ de recevoir pour lui les actes dans la présente procédure. Le 5 mai 2025, l’avis de clôture a été renvoyé à cette adresse.

k. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conclut à titre préalable à la comparution personnelle des parties et à la production de la liste des candidats admis. Il se plaint de la violation par l’université de son droit d’être entendu pour ne pas avoir ordonné son audition dans le cadre de son opposition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant n’indique pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Il indique dans sa réplique que sa demande de production de la liste des candidats admis visait uniquement à prouver qu’au moins un candidat issu comme lui de l’UMEF avait été admis, de sorte qu’il semble ne plus réclamer ce document. Quoi qu’il en soit, la liste des candidats admis n’est pas déterminante pour l’issue du litige, ainsi qu’il sera vu plus loin.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

L’université disposait de même de toutes les informations utiles à la prise d’une décision, et le recourant n’expose pas quels éléments pertinents son audition aurait pu apporter. L’université n’a ainsi pas violé son droit d’être entendu en n’ordonnant pas son audition et le grief du recourant sur ce point sera écarté.

3.             Est litigieux le refus d’admettre le recourant dans le cursus du certificat complémentaire en statistique appliquée.

3.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

3.2 Selon le règlement d’études du certificat complémentaire en statistique appliquée dans sa teneur au 20 septembre 2021 (ci-après : le règlement d’études ; consulté le 22 mai 2025 à l’adresse : www.unige.ch/gsem/files/8417/ 2483/5736/ Reglement_detudes_CCSA_2021_FR.pdf), le certificat constitue un cursus d'études de formation de base en statistique (art. 1 al. 2) et s'adresse à un public de non-spécialistes, c'est-à-dire à des utilisateurs de statistiques travaillant dans d'autres domaines et ne constitue pas un grade universitaire (art. 1 al. 2).

Selon l’art. 4 du règlement d’études, sont admissibles les titulaires d’un baccalauréat universitaire (180 crédits au moins) d'une haute école suisse ou étrangère ou d’un titre jugé équivalent par le comité scientifique (al. 1). L'admission se fait sur dossier. Le candidat à l'admission adresse un dossier de candidature au comité scientifique dans les délais annoncés dans le calendrier académique de la GSEM. Ce dossier contient : une lettre de motivation décrivant notamment les objectifs et les attentes du candidat dans cette formation, un CV détaillé, le procès‑verbal de ses études antérieures, ainsi que les éventuelles demandes d'équivalences d'enseignement (al. 2). L'admission est prononcée par le comité scientifique (al. 3).

3.3 La page de présentation du site de la GSEM consacrée au certificat (www.unige. ch/gsem/fr/programmes/certificat-statistique/presentation/) indique que le programme vise à fournir des compétences en statistique à des non-spécialistes, c’est-à-dire à des utilisateurs et utilisatrices de statistique. Le public cible est constitué de tout étudiant en master ou doctorat de l'Université de Genève ou d’ailleurs qui désire renforcer ses connaissances en statistique. Sont typiquement concerné-e-s les étudiant-e-s de sciences (biologie, chimie, pharmacie, biochimie, géologie), sciences de l’Environnement, sciences de la société, médecine, archéologie, et d’autres domaines en fonction de l’intérêt de l’étudiant. Le programme est constitué d’enseignements de base et d’enseignements de spécialisation dans différentes disciplines. Les enseignements de base sont des portes d’entrée dans la discipline et donnent les notions fondamentales. Les étudiants choisissent 12 crédits ECTS parmi les enseignements de base. Ils complètent ensuite leur formation en choisissant le restant des crédits ECTS parmi les enseignements de spécialisation.

3.4 De manière générale, lorsque le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, il incombe à l'autorité compétente de décider d'un critère de priorité propre à départager ceux qui remplissent les conditions formelles expressément mentionnées dans le règlement d'études (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 4.2).

3.5 La protection de l’égalité (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8 al. 2 Cst.). Une décision viole le droit à l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1).

3.6 En l’espèce, l’université a refusé d’admettre le recourant au motif qu’il ne correspondait pas au profil visé par la formation.

L’université a expliqué avoir pris en compte six critères pour l’évaluation des candidatures : (1) la réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes avaient été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus, comme le Shanghai Ranking par exemple) ; (2) la qualité des notes obtenues dans les universités/formations précédentes (dans les disciplines pré-requises au certificat) ; (3) la qualité du CV et de la lettre de motivation ; (4) la qualité des documents additionnels, éventuellement demandés (p. ex. GMAT ; TOEFL) ; (5) la qualité du parcours antérieur ; (6) l’expérience professionnelle.

Ces critères ne prêtent en soi pas le flanc à la critique. Ils sont notamment adéquats avec la volonté de réserver ce programme de formation à un public de non‑spécialistes, c'est-à-dire à des utilisateurs de statistiques travaillant dans d'autres domaines (art. 1 al. 2 du règlement d’études), soit, comme le précise la présentation sur le site de la GSEM, tout étudiant en master ou doctorat de l'Université de Genève ou d’ailleurs qui désire renforcer ses connaissances en statistique. Sont typiquement concernés les étudiants de sciences (biologie, chimie, pharmacie, biochimie, géologie), sciences de l’Environnement, sciences de la société, médecine, archéologie, et d’autres domaines en fonction de l’intérêt de l’étudiant.

Selon l’université, le recourant ne satisfaisait pas aux critère 1 (réputation de l’université dans laquelle le précédent diplôme avait été obtenu), 2 (qualité des notes obtenues dans les formations précédentes) et 5 (qualité du parcours antérieur).

Ce raisonnement n’appelle aucune critique.

Il se justifie de prendre en compte la classement d’une université s’agissant d’évaluer la qualité des titres qu’elle délivre en vue d’une admission à un cursus. Le recourant ne fait pas valoir que l’UMEF bénéficierait d’un classement favorable, mais limite sa critique à des considérations générales sur l’importance accordée respectivement à l’enseignement et à la recherche, qui sont sans pertinence pour la solution du litige.

Le recourant se plaint de ce que l’université n’a pas pris en compte les bons résultats qu’il a obtenus et qui sont pertinents pour la formation. Or, force est de constater que seul un cours de première année de bachelor à l’UMEF (statistique appliquée aux affaires) comptant pour 5 crédits ECTS lui a valu une note de 5.75 peut avoir un rapport avec la matière. Par la suite, aucun des cours suivis à l’Université de Neuchâtel ne portait sur la statistique. Certes, le recourant soutient que les cours « Empirical research for decision makers », « Game theory » et « Introduction to financial derivatives » ressortiraient à cette matière, mais il ne le rend pas vraisemblable et leur intitulé suffit à infirmer cette assertion. De même, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il serait un utilisateur de statistiques au sens du règlement.

L’université a enfin considéré que le recourant ne remplissait pas le critère du parcours antérieur. Ce constat n’appelle aucune critique.

S’agissant de la qualité de ce parcours tout d’abord, outre le classement de l’UMEF, force est de constater que le recourant a accompli une troisième année du programme grande école auprès de l’ISTEC en 2022-2023 mais sans faire valoir de résultat, après quoi il a été éliminé en 2024 du cursus – dispensé à l’Université de Neuchâtel – de formation préalable à l’admission au master en économie appliquée après son échec définitif dans deux des neuf matières (notes de 2.5) ainsi que des résultats en partie faibles dans les autres matières (3, 3.5, 3.5, 4.5, 4.5, 4.5 et 5) et l’acquisition de 21 crédits ECTS seulement sur les 45 possibles. Il pouvait être considéré sans abus du pouvoir d’appréciation que ces résultats dans un des cursus visés par le certificat excluaient le recourant du public cible.

Le recourant soutient enfin qu’il entre dans le public visé par la formation. Or, il a été éliminé d’un parcours préparatoire en économie à Neuchâtel et ne fait pas valoir qu’il suivrait un des autres cursus décrits par l’université comme pouvant bénéficier d’un complément de formation en statistique appliquée, mais se borne à évoquer des projets de master en France et au Canada.

Compte tenu de ce qui précède, il apparait que le recourant ne satisfaisait pas aux critères d’admission 1, 2 et 5. Le fait qu’un autre candidat issu comme lui de l’UMEF aurait été admis ne lui est ainsi d’aucun secours.

C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation que l’université a refusé d’admettre le recourant.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, s’agissant d’une candidature à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 10). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2025 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 17 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie MONTANI, Jean-Marc VERNIORY, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :