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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1265/2025

ATA/518/2025 du 08.05.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1265/2025-EXPLOI ATA/518/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ SA recourante

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

_________



EN FAIT

Attendu en fait que, par décision du 18 mars 2025, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci‑après : la PCTN) a infligé une amende de CHF 1’000.- à A______ SA (ci-après : A______) suite au constat d’infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) commises au sein de l’établissement à l’enseigne « B______ » ;

que par courriel adressé le 19 mars 2025 à la PCTN, A______ a indiqué contester l'amende  ;

que le 9 avril 2025 la PCTN a transmis ledit courriel à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme relevant de sa compétence ;

que par courriers du 10 avril 2025, adressés en recommandé et en courrier simple, la chambre administrative a indiqué à A______ qu'un courriel ne pouvait être considéré comme un recours et l'a invitée à lui adresser un exemplaire dûment signé de l'acte de recours ou, alternativement, à signer l'acte de recours au greffe de la chambre administrative, par une personne ayant les pouvoirs de représenter la société, ainsi que de transmettre toute pièce utile à l'appui du recours ;

qu’un délai au 25 avril 2025 lui a été imparti pour ce faire, sous peine d’irrecevabilité du recours ;

que le courrier recommandé a été distribué le 11 avril 2025 ;

qu’à ce jour, A______ ne s’est pas exécutée ;

Considérant en droit que par son courriel adressé le 19 mars 2025 à la PCTN, indiquant contester l'amende infligée, il doit être considéré qu'A______ a souhaité former un recours au sens des art. 57 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) ;

que la chambre administrative étant compétente pour connaître des recours en application des art. 66 al. 1 LRDBHD et 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), c'est à juste titre que, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, la PCTN le lui a transmis d'office ;

que selon l'art. 18A al. 6 LPA, la communication électrique ne s'applique pas à la procédure de recours (art. 57 à 89) ;

que le recours doit être formé par écrit (art. 64 al. 1 LPA) ;

que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ;

que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/233/2025 du 10 mars 2025 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et les références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et les références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/233/2025 précité) ;

qu'en l'espèce, l'acte de recours, qui revêt la forme d'un courriel adressé à la PCTN, ne comporte pas la signature manuscrite de la recourante ;

qu'invitée par lettre du 10 avril 2025 à réparer ce vice dans un délai expirant le 25 avril 2025, la recourante ne s’est pas exécutée à ce jour ;

que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2025 par A______ SA contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 18 mars 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ SA ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :