Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/431/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/9/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3117/2024-PE ATA/431/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 avril 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
représentée par le Centre social protestant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2025 (JTAPI/9/2025)
A. a. A______, née le ______ 1967, est ressortissante du Brésil.
b. Le 26 février 2019, elle a épousé au Brésil B______, ressortissant suisse né le ______ 1984. Aucun enfant n’est issu de cette union.
c. Le 4 juin 2020, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Elle était arrivée en Suisse le 1er août 2019, dans l’idée de rester quelques semaines et de retourner au Brésil pour mieux préparer son installation définitive auprès de son époux, mais l’idée d’une séparation d’avec son époux leur était devenue insupportable après quelques mois de vie commune. Elle avait suivi des cours de français et s’était engagée en tant que bénévole auprès du C______ (ci-après : C______).
Elle a produit, notamment, une attestation de bénévolat du C______ (activité commencée le 1er novembre 2019) et une attestation de l’IFAGE de présence à des cours de français depuis le 24 septembre 2019.
d. En décembre 2020, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 4 juin 2024.
e. Par courrier du 21 juillet 2023 adressé au Tribunal civil de première instance (ci‑après : TPI), son mari a requis « la séparation pour une durée indéterminée de ma conjointe », précisant que cette décision était prise sans accord préalable, mais qu’il était convaincu qu’il s’agissait de la meilleure solution pour eux deux.
f. Par jugement du 28 septembre 2023, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au mari dès que l’épouse aurait trouvé un nouveau domicile, donné acte à celle-ci de ce qu’elle s’engageait à quitter ledit domicile dans un délai de six mois et a donné acte aux époux de ce qu’il ne se justifiait pas de fixer une contribution d’entretien de l’un en faveur de l’autre.
g. En novembre 2023, A______ a communiqué sa nouvelle adresse à l’OCPM. Son déménagement avait eu lieu le 16 novembre 2023.
h. Le 2 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, mentionnant sous la rubrique État civil : séparée dès le 26 septembre 2023.
i. À la demande de l’OCPM, le mari a précisé dans un courriel du 22 avril 2024 que la séparation était intervenue au mois de février 2023 mais que, malgré cette séparation, son épouse avait continué à résider avec lui jusqu’à ce que leur séparation légale soit effective en septembre 2023, tandis que l’intéressée a indiqué : « la date précise de ma séparation de mon ex-mari c’était en mars 2023 ».
j. A______ a transmis à l’OCPM son contrat de bail, avec un état des lieux d’entrée fixé au 16 novembre 2023, une attestation de non-poursuite de l’office des poursuites du 22 avril 2024, son passeport des langues du 11 juin 2024 certifiant qu’elle avait atteint le niveau A2 oral en français, une attestation de l’Hospice général du 18 juin 2024 confirmant qu’elle n’était pas aidée financièrement et des fiches de salaire de janvier à mars 2024 attestant d’un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 4'085.-, réalisé en qualité de femme de ménage auprès d’D______.
k. Le 19 juin 2024, l’OCPM a informé l’administrée de son intention de refuser de prolonger son titre de séjour, l’union conjugale ayant duré moins de trois ans. Il lui a imparti un délai pour faire valoir ses observations écrites.
l. L’intéressée a, en particulier, fait valoir que dans sa requête du 21 juillet 2023, son époux avait précisé que sa décision de se séparer était prise sans accord préalable, ce qui prouvait que les époux vivaient encore ensemble à cette date et qu’ils n’étaient donc pas séparés depuis février ou mars 2023 comme ils avaient pu l’alléguer de manière erronée. L’union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans.
m. Par décision du 20 août 2024, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour, prononcé le renvoi de l’administrée et lui a imparti un délai au 20 novembre 2024 pour quitter la Suisse.
L’union conjugale en Suisse ayant duré moins de trois ans, il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant le degré de son intégration. Le couple avait confirmé la fin de l’union conjugale effectivement vécue en février ou en mars 2023, de sorte que le mariage n’avait perduré que formellement jusqu’au déménagement du 16 novembre 2023. La période comprise entre la date alléguée d’arrivée en Suisse le 1er août 2019 et celle de début de validité de son autorisation de séjour le 5 juin 2020 n’était pas prise en compte car bien que le couple était marié et vivait ensemble, A______ résidait en Suisse de manière illégale.
Cette dernière n’avait pas été victime de violences conjugales et son mariage n’avait pas été célébré contre sa volonté. Sa réintégration au Brésil ne saurait être tenue pour fortement compromise : elle y avait vécu toute son enfance et son adolescence et sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Brésil.
B. a. Par acte du 20 septembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a requis, préalablement, son audition et celle de son mari.
Elle ne s’était formellement annoncée auprès des autorités qu’en juin 2020, après la stabilisation de la situation professionnelle de son époux. Le ménage commun en Suisse avait cependant commencé dès son arrivée. Dans le courant de l’hiver 2023, son époux avait commencé à exprimer des doutes quant à leur relation, à sa grande surprise. Encore très éprise, elle avait fait tout son possible pour sauver son couple. Malheureusement, après de longs mois de tergiversations et de discussions, son époux avait unilatéralement pris la décision de déposer une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Il y avait explicitement précisé que cette démarche avait été entamée « sans accord préalable ». Elle avait indiqué à l’OCPM s’être séparée en mars 2023, se référant à la date à laquelle l’idée d’une séparation avait été évoquée par les époux. En réalité, aucune décision définitive n’avait été arrêtée jusqu’à la requête déposée par son époux. Celui-ci confirmait que la rupture définitive du lien conjugal s’était produite en juillet 2023.
Son droit d’être entendue avait été violé. L’OCPM n'avait nullement tenu compte du seul élément matériel permettant de dater la séparation des parties, à savoir les propos de son époux formulés dans la requête précitée où il faisait explicitement état d'une démarche unilatérale, préférant se fonder sur de prétendues déclarations postérieures et donc par nature sujettes à caution. L’OCPM omettait de préciser les motifs l'ayant conduit à écarter cet élément de preuve au profit de prétendues déclarations qui n’étaient ni contextualisées, ni même produites.
L’OCPM avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. L’union conjugale avait commencé le 31 juillet 2019 et s’était terminée le 23 juillet 2023.
Elle a produit, notamment, une lettre de son mari du 19 septembre 2024 dans laquelle ce dernier attestait que la fin de sa vie conjugale (fidélité active, contribution financière, soutien émotionnel et physique) avec son épouse avait eu lieu en juillet 2023.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Par jugement du 7 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours.
Il convenait de se référer aux premières déclarations de l’intéressée et de son conjoint, dont il ressortait que la vie commune avait pris fin avant les trois ans suivant l’octroi de l’autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par ailleurs, les conditions d’un cas de rigueur après la dissolution de la vie commune n’étaient pas remplies.
C. a. Par acte expédié le 6 février 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à l’octroi du renouvellement de son autorisation de séjour.
Elle entretenait une relation amoureuse avec B______, au Brésil, depuis 2012. En 2017, celui-ci était revenu en Suisse. N’ayant pas supporté de vivre séparé d’elle, il lui avait proposé de se marier. La demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial avait été faite tardivement, son mari ayant pensé qu’il était nécessaire qu’il dispose d’un contrat de travail. Elle a repris les arguments déjà exposés et précisé qu’elle travaillait à 100% comme femme de ménage et réalisait du bénévolat pour le C______ et la E______.
Il convenait de tenir compte de la vie commune dès le mariage, indépendamment de la date à laquelle la demande de regroupement familial avait été faite. Par ailleurs, comme elle l’avait déjà expliqué, les difficultés du couple, plus précisément les doutes que son mari avait émis sur la poursuite de la vie conjugale, avaient été évoqués début 2023, mais le ménage commun avait été maintenu jusqu’au dépôt de la demande devant le TPI, le 21 juillet 2023.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieuse la question de savoir si l’union conjugale de la recourante a duré trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 LEI.
2.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers.
2.2 Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1 ;).
La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose le mariage en tant que condition formelle, la vie commune ainsi que l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b; SEM, Domaine des étrangers, Directives et commentaires, état au 1er juin 2024, ch. 6.15). La seule cohabitation ne suffit pas. La période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, la limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).
2.3 Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).
2.4 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
2.5 En l’espèce, la recourante a célébré son mariage le 26 février 2019. Elle est arrivée en Suisse au plus tôt au mois de septembre 2019, comme en attestent son inscription, dès le 24 septembre 2019, au cours de français dispensés par l’IFAGE, l’attestation de travail bénévole en faveur du C______ dès le 1er novembre 2019 ainsi que l’attestation de l’administration fiscale cantonale du 25 octobre 2023 indiquant que la recourante et son mari étaient soumis de manière illimitée à l’impôt depuis l’année fiscale 2019. Les attestations précitées indiquent toutes la même adresse pour les conjoints. Le début de la vie commune du couple en Suisse, après le mariage, a donc eu lieu en septembre 2019.
Toutefois, ce n’est qu’en juin 2020 que la recourante a sollicité un titre de séjour. Comme évoqué plus haut, la durée de trois ans de vie conjugale effective en Suisse, au sens de l’art. 50 al. 1 LEI, ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où le séjour du conjoint étranger en Suisse est légal. En effet, la loi exprime clairement à l’art. 4 al. 2 LEI que l’exigence d’une intégration réussie – figurant au titre des conditions d’octroi du renouvellement d’une autorisation de séjour après la dissolution de la vie conjugale ayant duré plus de trois ans (art. 50 al. 1 LEI) – repose sur un séjour légal, dont le législateur présume qu’il permet à l’étranger de participer à la vie économique, sociale et culturelle. Cette approche permet également d’éviter de mettre l’autorité devant le fait accompli (ATA/1057/2918 du 9 octobre 2018 consid 6).
Partant, l’OCPM a, à juste titre, retenu que la durée de trois ans de vie commune au sens de l’art. 50 al. 1 LEI avait commencé à courir le 5 juin 2020, date à laquelle la demande d’autorisation de séjour en faveur de la recourante a été déposée.
À teneur des pièces produites par la recourante, les conjoints ont évoqué une séparation en mars 2023. La recourante elle-même a indiqué cette date à l’OCPM dans son courriel du 18 juin 2024. Son mari, dans un courriel du 22 avril 2024 à l’OCPM, a également indiqué que le couple s’était « séparé de corps » en février 2023 et que, malgré cette séparation, la recourante était restée vivre chez lui jusqu’à ce que la séparation légale soit effective, en septembre 2023 et qu’elle avait quitté le domicile conjugal en octobre 2023. Certes, la recourante et son mari ont par la suite articulé d’autres dates comme étant celles de la fin de leur communauté conjugale effectivement vécue et voulue, dates toutes postérieures au mois de juin 2023. Bien que le mari de la recourante ait indiqué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il agissait unilatéralement et sans l’accord préalable de son épouse, cette affirmation ne permet pas de conclure, comme le souhaiterait la recourante, que le couple avait jusqu’au 21 juillet 2023 la volonté réciproque de poursuivre la relation matrimoniale et que cette volonté aurait pris fin avec le dépôt de ladite requête. Au contraire, les conjoints ont de manière concordante indiqué qu’au printemps 2023 ils ne poursuivaient plus la volonté de maintenir leur relation conjugale. Les déclarations contraires de la recourante et de son mari, notamment le courrier de celui-ci du 19 septembre 2024, sont postérieures au projet de décision de refus de renouveler l’autorisation de séjour, de sorte que leur force probante doit être appréciée avec circonspection, lesdites attestations semblant avoir été faites dans le but d’infléchir l’appréciation faite par l’OCPM de la durée de trois ans requise par l’art. 50 al. 1 LEI.
Dans ces circonstances, l’autorité intimée pouvait, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, accorder une force accrue aux premières indications écrites du couple, faites qui plus est séparément, qui situent de manière concordante la fin de la volonté de maintenir la vie conjugale plusieurs mois avant le 21 juillet 2023.
La durée de trois ans de l’union conjugale n’étant pas atteinte, il convient encore d’examiner si des raisons personnelles majeures justifient l’octroi du renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante.
3. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).
3.1 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
3.2 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
3.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.5 En l’espèce, la recourante séjourne désormais depuis un peu plus de cinq ans en Suisse. Elle y est arrivée à l’âge de 52 ans. Elle a ainsi passé son enfance, son adolescence – périodes décisives pour la formation de la personnalité – ainsi que la plus grande partie de sa vie d’adulte au Brésil. Bien qu’elle se soit investie dans la vie à Genève, tant par son activité bénévole que professionnelle, qu’elle n’ait fait l’objet de poursuites ni pour dettes ni pour des infractions et qu’elle ait progressé dans l’apprentissage du français, ayant désormais atteint le niveau A2, il ne peut être considéré que sa réintégration dans son pays d’origine l’exposerait à des difficultés insurmontables. En effet, les quelques années passées en Suisse ne sont pas susceptibles d’avoir rendu étranger pour elle son pays d’origine, dont elle parle la langue et connaît les us et coutumes. Elle pourra, en outre, utiliser les connaissances linguistiques acquises en Suisse lors de son retour. Par ailleurs, elle n’a pas fait valoir qu’elle aurait tissé des liens affectifs ou amicaux à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part qu’elle poursuive ses relations par les moyens de télécommunication modernes.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante.
4. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. La recourante n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt au Centre social protestant, représentant de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.