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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/618/2025

ATA/418/2025 du 15.04.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/618/2025-FPUBL ATA/418/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 avril 2025

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Toni KERELEZOV, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates



Vu le recours interjeté le 24 février 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 24 janvier 2025 prononçant son licenciement ; que la recourante a conclu, principalement, à la nullité de ladite décision ;

que, par nouvelle décision du 24 février 2025, les HUG ont résilié les rapports de service pour motif fondé au 31 mai 2025, pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans la décision du 24 janvier 2025 ; que cette décision a fait l’objet d’un recours, actuellement pendant devant la chambre de céans (cause A/1091/2025) ;

que par courrier du 27 février 2025 à la recourante, les HUG ont indiqué avoir pris en considération ses arguments en lien avec le grief de nullité ;

qu’en réponse à un courrier de la recourante, les HUG ont indiqué que la nouvelle décision ne pouvait pas annuler la précédente, puisque celle-ci était considérée comme nulle ; qu’ils refusaient de prendre en charge les CHF 5'000.- réclamés par la recourante au titre d’indemnité ;

que par courrier du 11 mars 2025 à la chambre de céans, les HUG ont indiqué que le premier recours était sans objet compte tenu de la nouvelle décision ; que la question de la nullité de la première décision n’était pas pertinente, une seconde ayant été prononcée ; qu’ils concluaient à l’irrecevabilité du recours de l’intéressée ;

qu’interpellée par la chambre administrative, la recourante a conclu à ce qu’il soit donné acte aux HUG qu’ils déclaraient la décision du 24 janvier 2025 nulle et soient condamnés à lui verser une indemnité de procédure de CHF 9'167.30 ;

que, par courrier spontané, les HUG se sont opposés au principe et au montant de l’indemnité de procédure ;

que le 14 avril 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions en indemnisation ;

attendu qu’il ressort d’un courrier du 6 mars 2025 que les HUG considèrent la décision du 24 janvier 2025 comme nulle ;

qu’en cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 consid. 10) ;

que le recours sera en conséquence déclaré irrecevable ;

qu’il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante qui obtient gain de cause, étant rappelé que de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocats (ATA/151/2025 du 6 février 2025 ; ATA/1076/2024 du 10 septembre 2024) ; que le montant est conforme à la jurisprudence constante de la chambre de céans.


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 24 février 2025 contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 24 janvier 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______ à la charge des Hôpitaux universitaires de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Toni KERELEZOV, avocat de la recourante, ainsi qu'à Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocates des intimés.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean‑Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :