Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/436/2025 du 15.04.2025 sur JTAPI/609/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/97/2024-ICCIFD ATA/436/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 avril 2025 4ème section |
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dans la cause
A______ et B______ recourants
représentés par Me Per PROD'HOM, avocat
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2024 (JTAPI/609/2024)
A. a. A______, domicilié à Genève, est marié depuis le ______ 2001 à B______, également domiciliée à Genève depuis le 1er août 2021. Avant cette date, celle-ci avait son domicile en Espagne.
b. B______ a exploité de 2015 à 2021 une entreprise individuelle de taxis à C______. Elle y a également eu une activité dépendante jusqu’en 2020.
B. a. À une date indéterminée, les époux ont été taxés pour l'année 2020 pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD). La taxation n'a pas été contestée.
À teneur des comptes de pertes et profits 2020 de l'épouse, son activité indépendante en Espagne a généré, cette année-là, un bénéfice net avant amortissement de CHF 3'620.-. Après un amortissement de CHF 26'925.- correspondant à la dépréciation des taxis et des licences d’exploitation, l’exercice s’est soldé par une perte commerciale de CHF 23'305.-. Cet amortissement n’a pas été pris en compte dans les décisions de taxation ICC et IFD 2020, lesquelles ont arrêté le bénéfice net de la contribuable à CHF 3'620.-.
b. Pour l'année 2021, les époux ont déclaré, s’agissant de l’activité indépendante de l’épouse en Espagne, un chiffre d’affaires brut de CHF 273'032.- provenant principalement de la vente des taxis et des licences y relatives. Ils ont également déclaré, en rapport avec cette activité, des charges commerciales de CHF 65'831.- ne comportant aucun amortissement.
c. Par bordereaux du 20 octobre 2023, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) a taxé les époux pour l’ICC et l'IFD 2021.
d. Les contribuables ont formé une réclamation à l’encontre de leur taxation 2021.
Ils ont notamment fait valoir que l’amortissement de CHF 26'925.-, auquel ils avaient procédé en 2020 mais que l’AFC-GE n’avait pas pris en considération, devait être déduit de leurs revenus 2021. Les taxis avaient en effet été vendus en 2021. Il subsistait dès lors « un prix d’achat résiduel d’un point de vue fiscal de CHF 26'925.- ».
e. L’AFC-GE a partiellement admis la réclamation, en ce sens que le montant de la reprise de frais forfaitaires de CHF 3'154.- avait été corrigé. Les époux ont ainsi été taxés sur un revenu imposable de CHF 164'983.- (au taux de CHF 328'807.-) pour l’ICC 2021, et sur un revenu imposable de CHF 178'600.- (au taux de CHF 367'800.-) pour l’IFD 2021. L’amortissement de CHF 26'925.- ne pouvait en revanche pas être pris en considération en raison de l’étanchéité des exercices fiscaux.
C. a. Les époux ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI). Ils ont, pour la première fois, produit des états financiers « fiscaux » pour les années 2020 et 2021. Pour cette dernière année, un amortissement de CHF 26'926.- était « comptabilisé ».
b. Après que l'AFC-GE eut conclu au rejet du recours, le TAPI l'a rejeté par jugement du 24 juin 2024.
D. a. Par acte remis à la poste le 26 juillet 2024, les époux ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation en tant qu'il portait sur la déduction d'un amortissement de CHF 26'925.- pour l'ICC et l'IFD ainsi qu'au renvoi du dossier à l'AFC-GE pour l'émission de nouveaux bordereaux d'impôt.
Le TAPI avait oublié de préciser que, dans un souci de cohérence avec la manière dont ils avaient été taxés pour 2020, ils avaient déposé des états financiers « fiscaux » pour les années 2020 et 2021 à l'appui de leur recours devant le TAPI. Si l'amortissement était refusé pour une année particulière, cela impliquait que la valeur résiduelle de l'actif était « impactée » dans le bilan fiscal et il fallait ensuite être cohérent pour la taxation des années suivantes, sous peine de heurter le principe de la bonne foi. Ils avaient accepté la position de l'AFC-GE pour l'année 2020 et l'événement déclencheur de l'amortissement était le fait que les taxis et les licences avaient été vendus au cours de l'année 2021, les obligeant à amortir la valeur résiduelle pendant cette année particulière. Cet amortissement avait été dûment inclus dans les états financiers fiscaux 2021 qui devenaient déterminants pour la taxation de l'année 2021.
b. L'AFC-GE a conclu au rejet du recours, renvoyant aux écritures qu'elle a déposées devant le TAPI.
c. Les recourants ayant expressément renoncé à formuler de nouvelles observations, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 2 let. e de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).
2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'AFC-GE de déduire du chiffre d'affaires des recourants, dans le cadre de leur taxation 2021, la « valeur résiduelle » de CHF 26'926.- des deux taxis vendus en 2021.
2.1 La présente cause, qui concerne ainsi la taxation IFD et ICC pour l’année fiscale 2021, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et celles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) dans leur teneur en 2021.
2.2 La question litigieuse étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1 ; ATA/1127/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.2).
3. Les recourants estiment que la valeur résiduelle de CHF 26'926.- des deux taxis vendus en 2021 aurait dû être déduite de leur chiffre d'affaires 2021.
3.1 Selon l'art. 3 al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. L'art. 3 al. 1 LIFD a son pendant, en droit cantonal, à l'art. 2 al. 1 LIPP.
3.2 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 LIPP). Est notamment imposable le produit de l'activité lucrative indépendante (art. 18 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPP).
3.3 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD ; art. 28 LIPP). Dans le cadre de l'imposition du revenu d'une activité lucrative indépendante, peuvent être déduits les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD : art. 30 LIPP). Font notamment partie de ces frais les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29 (art. 27 al. 2 let. a LIFD). Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements (art. 28 al. 1 LIFD ; art. 30 let. d LIPP). L'amortissement permet de tenir compte de l'usure progressive ou de la baisse de valeur d'un actif. Il peut s'agir d'immobilisations corporelles (bâtiments, machines, outils et autres installations notamment) ainsi que d'immobilisations incorporelles (brevets, marques, concessions ; ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.2.2 ; Robert DANON, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 19 ad art. 62 LIFD).
3.4 L'art. 6 LIFD prévoit que l’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité ; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger (al. 1). L’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable ; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable à l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées (al. 3). L’art. 6 al. 1 et 3 LIFD a son pendant en droit cantonal à l’art. 5 al. 1, 3 et 4 LIPP.
3.5 En vertu des principes de l'étanchéité des exercices et de la périodicité de l'impôt, chaque exercice est considéré comme un tout autonome, sans que le résultat d'un exercice puisse avoir une influence sur les suivants, et le contribuable ne saurait choisir au cours de quelle année fiscale il fait valoir les déductions autorisées. Les déductions doivent être demandées dans la déclaration d'impôts de l'année au cours de laquelle les faits justifiant l'octroi des déductions se sont produits. Tous les revenus effectivement réalisés ainsi que tous les frais engagés durant la période fiscale en cause sont déterminants pour la taxation de cette période (arrêt du Tribunal fédéral 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 8.1.2 et les références citées ; Message concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral du 25 mai 1983, FF 1983 III p. 177 ; ATA/1367/2023 du 19 décembre 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités).
3.6 Si le principe d'un amortissement unique doit être admis, sa prise en compte peut cependant, selon les circonstances, être contraire au principe de la périodicité de l'impôt, qui impose d'imputer à un exercice donné les produits et les charges qui lui sont propres afin de dégager le résultat qui y trouve son origine (ATF 137 II 353 consid. 6.4.2).
Pour déterminer la portée de la périodicité en matière d'amortissement, il convient de rappeler que ce principe se déduit, en droit fiscal, de l'art. 79 al. 1 et 2 LIFD, en conjonction avec l'art. 58 al. 1 let. a LIFD. En vertu de la première disposition, l'impôt sur le bénéfice net est en effet fixé et prélevé pour chaque période fiscale, laquelle correspond à l'exercice commercial ; selon la seconde, le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultat, eu égard au solde reporté de l'exercice précédent. Ce principe défend à l'entreprise assujettie à l'impôt sur le bénéfice net de compenser entre eux, à son bon vouloir, les résultats des différentes périodes de calcul, de sorte à augmenter ou diminuer ceux afférents à une période déterminée en faveur ou à charge d'une autre période fiscale. Les règles matérielles comptables consacrent également le principe de la périodicité. Elles exigent que la totalité du bénéfice et des frais tombant dans une période donnée lui soient attribués temporellement. Le principe, selon lequel les frais fonctionnellement rattachés à un exercice doivent être imputés au bénéfice de cet exercice, est lié au principe de réalisation. Le défaut de comptabilisation d'un élément nécessaire revient ainsi, en principe, à violer une norme impérative du droit commercial et justifie une correction du bilan par les autorités fiscales. Cette correction ne devra toutefois pas « récompenser » les omissions comptables qui sont imputables au contribuable. Par ailleurs, l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), qui garantit le respect du principe de la capacité économique, ne saurait s'interpréter comme autorisant un contribuable à déterminer son bénéfice imposable à sa guise. Au demeurant, faire primer, de manière systématique, le principe du bénéfice total sur celui de la périodicité aboutirait à un résultat impraticable, entravant le bon fonctionnement de l'État. Le législateur a seulement pris en compte le principe du bénéfice total dans la mesure où il admet le report de la déduction des pertes (art. 67 LIFD ; ATF 137 II 353 consid. 6.4.4).
Le principe de la périodicité doit de manière générale être appliqué et s'opposer, du point de vue fiscal, à la comptabilisation tardive de corrections au bilan (ATF 137 II 353 consid. 6.4.5).
3.7 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.2), l'administration devant ainsi adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (ATF 111 V 81 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_500/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.4.1). L'art. 9 in fine Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1).
3.7.1 Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée en cette matière (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Ainsi, le contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées ci‑dessus – qui doivent être interprétées de façon stricte – sont remplies de manière claire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1 ; 2C_603/2012 et 2C_604/2012 du 10 décembre 2012 consid. 4).
En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée ; à défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 63 al. 2 LIFD, qui est tout aussi pertinente dans le contexte de l'art. 62 al. 4 LIFD, il n'y a ainsi pas de droit au maintien d'une provision au motif que l'autorité fiscale a renoncé à une reprise au cours des années précédentes ou l'a à tort accordée. Il n'y a par ailleurs pas de violation du principe de la bonne foi lorsque l'administration fiscale procède à un examen de la justification commerciale de la provision, alors qu'un tel examen n'a pas eu lieu l'année précédente. Ce n'est que si le fisc promet expressément un certain traitement fiscal que peut se poser la question de la bonne foi (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et les références citées).
3.7.2 En cas de taxation définitive, une modification de la comptabilité commerciale n'est en principe pas possible. En revanche, en cas de taxation non entrée en force, la jurisprudence considère que l'autorité fiscale ne doit, en principe, pas tenir compte de modifications qui interviennent soit après l'approbation des comptes, soit, en l'absence d'une telle procédure, après la remise des états financiers à l'administration fiscale. Est toutefois réservée l'hypothèse où le contribuable a établi ses comptes en étant dans une erreur excusable au sujet des conséquences fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 2P.140/2004 du 9 décembre 2004 consid. 5.4.1). En procédure de taxation, il y a lieu de distinguer la modification volontaire des comptes, d'un côté, et les ajustements découlant de l'application de règles correctrices ou du principe de la bonne foi, d'un autre côté. À certaines conditions, le contribuable doit pouvoir se prévaloir de règles correctrices. Une modification peut également être justifiée au regard du principe de la bonne foi. Tel est par exemple le cas lorsque la pratique administrative change de manière inattendue (ATA/1303/2019 du 27 août 2019 consid. 8b).
3.8 En l'espèce, l’amortissement que les recourants souhaitent déduire du revenu de l'activité indépendante 2021 de l'épouse correspond, selon eux, à la « valeur résiduelle de CHF 26'926.- » des deux taxis vendus en 2021. Un amortissement portant sur la valeur desdits taxis (CHF 26'925.-) a certes été comptabilisé en 2020 dans les comptes de la même année (à juste titre sur le principe, puisqu'il se rapporte à cette année) mais aucun amortissement portant sur la valeur desdits véhicules ne l'a été dans les comptes 2021. Par conséquent, pour ce motif déjà et conformément aux art. 28 al. 1 LIFD et 30 let. d LIPP, l'amortissement ne peut être porté en déduction du revenu 2021.
La production, qui plus est tardive, devant le TAPI, d'états financiers « fiscaux » pour les années 2020 et 2021, qui font apparaître, pour 2021, l’amortissement de CHF 26'926.- n'y change rien. En effet, il ressort de la jurisprudence précitée que l'AFC-GE, au même titre que le TAPI et la chambre de céans, ne doit pas tenir compte de cet ajustement, puisqu'il est intervenu après la remise des états financiers à l'AFC-GE et que rien ne permet d'affirmer que les contribuables aient établi leurs comptes en étant dans une erreur excusable au sujet des conséquences fiscales. Ces derniers ne le prétendent d'ailleurs pas.
En outre, l'AFC-GE a certes refusé de porter l'amortissement de CHF 26'925.- en déduction des revenus 2020. Toutefois, cela n'implique pas qu'il puisse être reporté à l'année suivante. En effet, l’amortissement se rapportant à l’année 2020 et non pas à l'année 2021, les principes d’étanchéité et de périodicité des exercices fiscaux s’y opposent.
Enfin, les recourants allèguent que si l'amortissement est refusé pour une année particulière, cela implique que la valeur résiduelle de l'actif est « impactée » dans le « bilan fiscal » et qu'il faut ensuite être cohérent pour la taxation des années suivantes. Or, une telle argumentation, en plus de se heurter au principe d’étanchéité et de périodicité des exercices fiscaux, ne tient pas compte du fait que l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'AFC-GE aurait expressément promis aux recourants un certain traitement fiscal, soit que l'amortissement puisse être comptabilisé pour l'année 2021. Dans cette mesure, aucune violation du principe de la bonne foi ne peut être reprochée à l'intimée.
Pour le surplus, même à supposer que la pratique de l'AFC-GE concernant la déduction des amortissements des taxis ait changé de manière inattendue, avec une incidence sur l'année 2020, cela n'impliquerait pas que l'amortissement devrait être admis pour 2021. En effet, on ne voit pas quelle règle correctrice permettrait de reporter à la période fiscale suivante un amortissement non admis dans la période fiscale précédente et ne se rapportant qu'à celle-ci. En outre, les recourants n'ont pas contesté leur taxation 2020 malgré le refus de déduction et s'en sont accommodés.
Le grief sera donc écarté, ce qui conduit au rejet du recours.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2024 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 700.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Per PROD'HOM, avocat des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER |
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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