Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/405/2025 du 08.04.2025 ( LOGMT ) , RAYEE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1189/2025-LOGMT ATA/405/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 avril 2025
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dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé
Vu le recours interjeté le 3 avril 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre la décision rendue par l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 26 mars 2025 ;
que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;
que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
que le recours à la chambre administrative n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ) ;
qu'en l'espèce, il convient de renvoyer le dossier à l'office cantonal du logement et de la planification foncière pour statuer sur réclamation, voie de droit du reste mentionnée dans la décision attaquée ;
que la chambre administrative n'est pas compétente à ce stade ;
qu'il conviendra de rayer la cause du rôle ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
se déclare incompétente pour traiter le recours ;
renvoie la cause à l'office cantonal du logement et de la planification foncière pour statuer sur réclamation ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Sylvie CROCI TORTI |
| le juge délégué :
Jean-Marc VERNIORY |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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