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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/232/2024

ATA/265/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/232/2024-EXPLOI ATA/265/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mars 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants
représentés par Me Nathalie BORNOZ, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

_________



EN FAIT

A. a. En septembre 2019, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a reçu une dénonciation du syndicat SIT concernant les conditions de travail de C______. Cette dernière avait travaillé en tant qu’employée de maison pour le ménage de B______ (et de son épouse A______) entre avril 2017 et décembre 2021. Elle disait travailler 50 heures par semaine pour un salaire mensuel net de CHF 2'200.-, alors qu’elle avait été déclarée par son employeur à raison de 12,5 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 1'250.-.

b. B______ a été interpellé par l’OCIRT en date du 27 avril 2022. S’en sont ensuivis des échanges de correspondance, au sujet notamment de la consultation du dossier, de l’éventuelle partialité d’une fonctionnaire de l’OCIRT ou encore du caractère régulier de la dénonciation du SIT.

c. Le 15 juillet 2022, B______ a répondu à la demande de renseignements de l’OCIRT en exposant sa version des faits et en produisant diverses pièces. C______ avait bien été active dans son ménage d’avril 2017 à décembre 2021.

d. Par courrier du 17 novembre 2022, l’office a indiqué à B______ qu’après analyse des documents transmis, il n’avait pas été en mesure d’établir les faits avec certitude et qu’il avait, au vu des renseignements et documents contradictoires, procédé à l’audition de C______.

e. Le 12 décembre 2022, B______ s’est déterminé à nouveau, en particulier sur les déclarations de son ancienne employée.

f. Par courrier du 21 mars 2023, l’OCIRT a informé B______ qu’il considérait que la sous-enchère salariale à l’encontre de C______ s’élevait à CHF 95'662.-, a invité B______ à corriger les salaires de la précitée avec effet rétroactif au 1er juillet 2017 et à faire parvenir à l’OCIRT les justificatifs permettant d’établir qu’il avait procédé à la mise en conformité demandée.

g. Par décision du 5 décembre 2023, l’OCIRT a prononcé à l’encontre de B______ et de son épouse A______ une amende de CHF 14'300.- en application de l’art. 9 al. 2 let. f de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement, du 8 octobre 1999 (Ldét - RS 823.20), ainsi qu’au paiement de divers frais et émoluments à hauteur de CHF 203.-.

Les faits visés par la procédure étaient des versements à son employée qui étaient inférieurs aux salaires minimaux. Ils s’étaient déroulés entre avril 2017 et décembre 2021. La sous-enchère totale s’élevait à CHF 83'812.-. La sanction se fondait sur le nouveau droit entré en vigueur en avril 2017. La décision n’abordait pas la question de la prescription des infractions.

B. a. Par acte déposé le 22 janvier 2024, les époux A______B______ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la suspension de la procédure (dans l’attente du résultat de l’action déposée par C______ devant le Tribunal des Prud’hommes), la comparution personnelle des parties ainsi qu’à l’audition de C______, et principalement au constat de nullité de la décision et de la facture y afférente. Des conclusions préalables subsidiaires et principales subsidiaires et encore plus subsidiaires étaient également formées.

Étaient invoqués les griefs de la nullité de la décision attaquée (pour cause de d’absence de dénonciation formelle), de violation du droit d'être entendu, de la présomption d’innocence, de constatation inexacte des faits, de violation du principe de la bonne foi, d’arbitraire et de disproportion de la sanction.

b. Le 28 mars 2024, l’OCIRT, après s’être vu accorder une prolongation du délai pour répondre, a conclu au rejet du recours, sans aborder la question de la prescription.

c. Par courrier du 18 juillet 2024, les parties ont été convoquées à une audience le 28 août 2024 en vue d’entendre C______.

d. Sur demande de l’OCIRT, la date de l’audience a été déplacée au 26 août 2024.

e. Par courrier du 13 août 2024, le conseil des époux A______B______a indiqué que cette date ne lui convenait pas et a demandé l’annulation de l’audience.

f. L’audience a ainsi été annulée.

g. Le 15 octobre 2024, le juge délégué a demandé aux parties de lui communiquer leurs disponibilités dans le but de convoquer l’audience d’enquêtes.

h. Par courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été convoquées à une audience devant avoir lieu le 11 décembre 2024.

i. Le 7 novembre 2024, le juge délégué a en outre fixé aux parties un délai au 15 novembre 2024 pour se déterminer sur la question de la prescription de la contravention.

j. Le 12 novembre 2024, l’OCIRT a indiqué que les infractions reprochées avaient cessé le 31 décembre 2021, si bien que la prescription n’était pas encore intervenue. Pour le reste, l’OCIRT s’en rapportait à justice.

k. Le 12 novembre 2024, les recourants ont demandé un report au 5 décembre 2024 du délai pour se déterminer.

l. Le juge délégué a prolongé ce délai au 29 novembre 2024 et a précisé que le délai pour formuler des observations finales après enquêtes serait fixé au 16 décembre 2024.

m. Le 25 novembre 2024, les recourants ont demandé que ce délai soit reporté au 20 janvier 2025.

n. Le 28 novembre 2024, le juge délégué a indiqué que ce délai ne pouvait être prolongé qu’au 18 décembre 2024.

o. Le 29 novembre 2024, les recourants ont indiqué que la période litigieuse allait du 11 avril 2017 au 15 décembre 2021. Vu le salaire versé en décembre 2021, qui était supérieur à celui dû, il n’y avait eu aucune sous-enchère salariale en décembre 2021. La prescription étant selon la jurisprudence de trois ans, les faits reprochés étaient prescrits dès le 30 novembre 2021.

p. Le 9 décembre 2024, l’audience prévue le 11 décembre 2024 a été annulée, faisant suite au dépôt par les recourants d’une demande de récusation contre le juge délégué.

q. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 24 janvier 2025, après que la demande de récusation a été retirée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les demandes d’actes d’instruction soumises par les parties dans la présente cause sont sans objet au vu de ce qui suit.

3.             Se pose en effet la question de la prescription de l’amende infligée.

3.1 La prescription est une question de droit matériel qu’il y a lieu d’examiner d'office lorsqu'elle joue en faveur de l’administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/949/2024 du 14 août 2024 consid. 3 ; ATA/917/2021 du 7 septembre 2021).

3.2 Ni la LDét ni la LPA ni la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) ne contiennent de disposition réglant la question de la prescription.

Il s’agit d’une lacune proprement dite, dès lors que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû fixer et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi, laquelle doit être comblée par le juge (ATA/949/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/1308/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3a). Il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans pour les contraventions, soit les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP ; ATA/917/2021 précité consid. 2a ; ATA/871/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2d).

3.3 Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).

L'art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand - code pénal I, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 98 CP). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il y a infraction continue lorsque les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction. L'infraction est consommée dès que tous ses éléments constitutifs sont réalisés, mais n'est achevée qu'avec la cessation de l'état de fait ou du comportement contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Le délit continu ne se prescrit pas tant qu'il dure (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, op. cit., n. 29 ad. art. 98 CP).

3.4 En l’espèce, les contraventions reprochées aux recourants, consistant en des versements inférieurs aux salaires minimaux à une employée entre avril 2017 et décembre 2021 doivent être considérés comme ayant cessé, au plus tard, le 31 décembre 2021. C'est dès lors à partir de cette date que la prescription a commencé à courir. Il en découle que les faits sont prescrits au moins depuis le 1er janvier 2025, ce dont les deux parties conviennent puisque les recourants considèrent que la prescription à commencer à courir le 30 novembre 2021 et l’intimé considère que tel est le cas à partir du 31 décembre 2024.

Il y a donc lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée.

4.             Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA). Cette dernière sera fixée à CHF 1'000.-, dans la mesure où l’admission du recours se fonde exclusivement sur l’avènement de la prescription et où ce grief n’a pas été invoqué par les recourants dans leur acte de recours.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2024 par A______ et B______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 5 décembre 2023 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 5 décembre 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ et B______, pris solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nathalie BORNOZ, avocate des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :