Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/229/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/1344/2022 ( LCI ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2080/2022-LCI ATA/229/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2025 3ème section |
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dans la cause
A______,
B______ et C______,
D______,
E______ et F______,
G______ et H______,
I______ et J______,
K______,
L______
représentés par Me Olivier FAIVRE, avocat recourants
contre
M______ SA
représentée par Me Paul HANNA, avocat
et
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
et
N______ SA intimés
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2022 (JTAPI/1344/2022)
A. a. Par arrêt du 23 janvier 2025 dans la cause 1C_474/2023, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______ et H______, I______ et J______, K______ et L______, interjeté contre l’arrêt rendu le 9 août 2023 (ATA/824/2023) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l’arrêt précité, a renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours interjeté par les précités, mis un émolument de CHF 2'000.- à leur charge et alloué une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à M______ SA à la charge solidaire des recourants.
b. À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont été interpellées par la chambre de céans sur la question des frais et émoluments.
Le conseil des recourants a précisé avoir passé quelque 20 heures à la rédaction du recours ayant donné lieu à l’arrêt cantonal litigieux.
Le département a relevé qu’il n’avait pas succombé, sa décision n’ayant pas été annulée, seule la question de la qualité pour recourir ayant été discutée par les instances judiciaires.
M______ SA a conclu à la « compensation des dépens ». Les recourants n’avaient obtenu gain de cause que sur la nécessité de connaître l’issue de la demande d’inscription à l’inventaire avant de se prononcer définitivement sur l’issue de la demande de démolition. Or, cette question avait entretemps été tranchée. Le département avait rejeté la demande et aucun recours n’avait été formé contre son arrêté, entré en force.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur émolument et indemnité de procédure.
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
2. En l’espèce, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) déniant aux recourants la qualité pour recourir. Le litige s’est toutefois, en l’état, limité à cette problématique.
En première instance, ils ont déposé deux écritures de douze pages et devant la chambre de céans un acte de recours de dix-sept pages puis une réplique de neuf pages. Ni l’état de fait ni la question juridique ne présentaient de complexité particulière.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer l'indemnité de procédure due pour la procédure cantonale à CHF 2’500.- et de ne pas percevoir d'émolument, ni pour la procédure devant le TAPI ni pour celle devant la chambre de céans.
L’indemnité sera mise, pour moitié, à la charge de M______ SA, et pour moitié à celle du département, la N______ n’ayant pas pris de conclusions.
3. Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt (ATA/310/2021 du 9 mars 2021).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance ni pour celle devant la chambre administrative ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à A______, B______ et C______, D______, E______ et F______, G______ et H______, I______ et J______, K______ et L______, solidairement entre eux, à la charge de M______ SA à hauteur de CHF 1'250.- et à hauteur de CHF 1'250.- du département du territoire ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Olivier FAIVRE, avocat des recourants, au département du territoire - OAC, à la N______ SA, à Me Paul HANNA, avocat de M______ SA, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat de O______, pour information.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGregor, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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