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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3315/2024

ATA/147/2025 du 04.02.2025 sur JTAPI/1163/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3315/2024-ICCIFD ATA/147/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2025

4ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2024 (JTAPI/1163/2024)


EN FAIT

A. Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut du paiement de l’avance de frais le recours formé le 4 octobre 2024 par A______ contre la décision sur réclamation rendue le 3 septembre 2024 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE).

Le courrier recommandé du TAPI contenant l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais dans le délai échéant le 11 novembre 2024 avait été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde, qui était arrivé à échéance le 21 octobre 2024. Ce courrier précisait qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. Aucun paiement n’était intervenu dans le délai.

B. a. Par acte déposé le 23 décembre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation, concluant au renvoi de la cause au TAPI afin que celui-ci fixe un nouveau délai de paiement de l’avance de frais ainsi qu’à la révision de sa taxation 2022.

Il n’avait pas pu aller retirer le courrier réclamant l’avance de frais en raison de ses horaires de travail, le contraignant à se lever tôt et rentrer tard. Il devait travailler beaucoup pour faire face à ses obligations financières, des poursuites ayant été déclenchées à son encontre. Il s’excusait sincèrement pour cette situation indé de sa volonté. Il avait toujours agi de bonne foi et tenté de répondre aux exigences administratives. Son recours portait sur des prélèvements d’impôts à la source effectués par son employeur qui n’avaient pas été pris en compte dans son imposition. Il était essentiel que ce point soit revu.

b. Ni l’AFC-GE ni l’administration fédérale des contributions n’ont été invitées à se déterminer sur le recours.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.1 En vertu de l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). La restitution du délai peut être accordée, si la requérante a été empêchée d’agir sans sa faute dans le délai fixé (al. 3).

2.2 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes.

Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et les références citées), partant à son représentant (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020).

2.3 Une partie à une procédure doit faire en sorte que les communications la concernant lui parviennent et est donc tenue de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne. À ce défaut, elle est réputée avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés. Une telle obligation signifie que la partie doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). En raison de la fiction de la notification, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).

2.4 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).

2.5 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir omis de s'acquitter de l'avance de frais en faveur du TAPI dans le délai imparti. Il ne soutient, à juste titre, pas non plus que le délai de paiement d’un mois qui lui avait été imparti aurait été insuffisant.

Il fait en revanche valoir avoir été empêché de retirer le pli recommandé contenant l’invitation à payer l’avance de frais, invoquant que ses horaires de travail l’en avaient empêché. Or, un tel empêchement ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA. La disponibilité réduite alléguée pour se rendre au guichet de la Poste pour retirer le pli recommandé n’était pas due à un évènement extraordinaire ou imprévisible. Par ailleurs, se sachant partie à une procédure, il devait s’assurer que les communications du TAPI, même par voie recommandée, lui parviennent. Il lui était ainsi, notamment, loisible de donner procuration à un tiers pour aller retirer tout pli recommandé s’il devait anticiper qu’il ne pourrait pas se rendre à la Poste durant ses heures d’ouverture, y compris le samedi. En omettant de prendre toute disposition, dont celles mentionnées sont aisés à réaliser, pour s’assurer que les communications du TAPI lui parviennent, le recourant doit se voir opposer la fiction de la notification de l’invitation du TAPI à s’acquitter de l’avance de frais.

N’ayant pas versé l’avance de frais dans le délai imparti par le TAPI, le recourant n’a pas satisfait à une condition de recevabilité de son recours devant celui-ci. Partant, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable.

Manifestement mal fondé, le recours devra ainsi être rejeté, ce que la chambre de céans peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3.             Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :